Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ESPACES D' INTERIEUR immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro c/ de l', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. HOME ELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00658 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRPK
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ESPACES D’INTERIEUR immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 793 888
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.R.L. HOME ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2016, M. [G] [I] et Mme [Y] [I] (les époux [I]) ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. [L] [E] contractant sous l’enseigne ESPACES D’INTERIEUR ayant pour objet la construction d’une maison individuelle.
Dans ce cadre, les époux [I] ont confié le 1er août 2017 à la SARL VALENTE des travaux consistant en la pose d’une pré-chape et d’une chape liquide de finition, moyennant le prix de 6769,82 euros TTC.
Le lot sanitaire et électricité a été confié à la SARL HOME ELEC.
Les procès-verbaux de réception des travaux sans réserves pour le lot confié à la SARL VALENTE et avec réserves pour celui confié à la SARL HOME ELEC ont été signés le 26 janvier 2018.
Se plaignant de l’apparitions de fissures fin 2018 et qui se sont aggravées en 2019, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 25 février et 2 mars 2020, assigné laSARL VALENTE ainsi que son assureur en matière de garantie décennale aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par décision en date du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à M. [C] [X].
Par décision en date du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ESPACES D’INTERIEUR et à son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA ainsi qu’à la société HOME ELEC et à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par décision en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a étendu la mission d’expertise aux désordres affectant le chauffage au sol dans la cuisine et dans toute autre partie de la maison.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 1er décembre 2023 signifié les 13,19 et 28 décembre 2023, les époux [I] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la MAAF ASSURANCES SA, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer les sommes suivantes :
* 25883 euros au titre du préjudice matériel subi ;
* 13000 euros au titre du trouble de jouissance tant antérieurement à l’expertise que durant les travaux de reféction ;
* 1120 euros au titre du coût de la mise en garde meubles ;
* 12000 euros au titre des frais de déménagement ;
* 16800 euros au titre des frais de relogement ;
— condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 6000 euros outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [I] exposent que :
— les désordres relatifs au dysfonctionnement du plancher chauffant de la cuisine et de l’apparition des fissures de la chape sont imputables à la SARL HOME ELEC ;
— la responsabilité du maître d’oeuvre est également encourue au regard des missions dévolues ;
— les désordres sont de nature décennale et à titre subsidiaire, relèvent de la responsabilité contractuelle ;
— ils sont fondés à réclamer la réparation des préjudices subis ;
— en réponse à la SASU ESPACES D’INTERIEUR, cette dernière avait en charge une mission globale de maîtrise d’oeuvre incluant les postes d’intervention contestés et était débitrice d’une obligation de direction des travaux ;
— en réponse à la SARL HOME ELEC, ils n’ont pas été conseillés ou avisés des éventuels problèmes posés par la mise en route du chauffage électrique : elles n’a pas rempli les obligations lui incombant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL HOME ELEC sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL HOME ELEC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— la responsabilité de la SARL HOME ELEC n’est pas engagée : il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas procéder à une mise en chauffe progressive de l’installation dès lors que le logement n’était pas raccordé au réseau électrique ;
— il n’est pas exclu que l’intervention de la société VALENTE ait détérioré l’ouvrage réalisé par la SARL HOME ELEC ;
— la SASU ESPACES INTERIEUR est à l’origine du désordre en sa qualité de maître d’oeuvre en n’ayant pas coordonné les travaux liés à la chape et ceux liés à l’electricité, en particulier en rendant impossible toute intervention sans démolition de la chape ;
— le raccordement au réseau EDF ne lui incombait pas ;
— subsidiairement, le montant des préjudices est excessif, voire injustifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SASU ESPACES D’INTERIEUR sollicitent du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
— condamner la MAAF ASSURANCES SA à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles “etc…”
En tout état de cause,
— condamner la SARL HOME ELEC à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de proédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la SASU ESPACES D’ INTERIEUR expose que :
— le désordre est techniquement imputable au lot chauffage électrique de la SARL HOME ELEC ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, elle n’avait aucune obligation de coordonner l’intervention de la SARL VALENTE et de la SARL HOME ELEC ;
— les postes relatifs à la première mise en route du plancher chauffant et la vérification de bon fonctionnement n’entraient pas dans sa mission de maîtrise d’oeuvre ;
— elle ne pouvait faire intervenir le consuel dès lors que les travaux n’étaient pas inclus dans le marché de maitrise d’oeuvre ;
— elle a reçu un courriel de la SARL HOME ELEC indiquant que l’ensemble des travaux avait été réalisé, ce qui supposait que tout fonctionnait ;
— la SARL HOME ELEC devait organiser une réception du plancher chauffant et devait effectuer des contrôles électriques avant le recouvrement des trames ;
— s’agissant de la responsabilité décennale, le désordre ne lui est pas imputable ;
— le préjudice est excessif et non démontré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la MAAF ASSURANCES SA sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— débouter la SASU ESPACES D’INTERIEUR de son appel en garantie à son encontre ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
subsidiairement,
— condamner in solidum la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit des consorts [I] ou de l’un ou l’autre des défendeurs ou appelant en garantie en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et accessoires.
Au soutien de ses conclusions, la MAAF ASSURANCES SA expose que :
— à titre principal, à la date du 6 septembre 2016, la SASU ESPACES D’INTERIEUR était garantie pour les activités de maître d’oeuvre uniquement pour la responsabilité civile exploitation et non pour la garantie civile professionnelle et décennale ;
— au visa de l’article 1353 du Code civil, sa mise hors de cause doit être constatée dès lors que l’assuré ne démontre pas l’existence du contrat d’assurance ;
— le désordre est imputable à la SARL HOME ELEC ;
— la SASU ESPACES D’INTERIEUR a effectué sa mission conformément aux termes du contrat ;
— à titre subsidiaire, la SARL HOME ELEC est uniquement responsable des désordres relevés et doit donc la garantir avec son assurance des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de condamnation formées par les époux [I]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass Civ 3ème 14 décembre 2010 numéro 09-71.552).
L’article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
1. Sur la nature et l’imputabilité des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire a constaté deux désordres à savoir d’une part la présence de fissures apparentes de la chape cirée faisant partie du complexe de plancher chauffant électrique “qui intègre une trame électrique chauffante” et d’autre part un dysfonctionnement du plancher chauffant dans la zone cuisine. S’agissant des fissures, elles sont localisées à différents endroits de l’habitation à savoir dans le séjour, le hall et le WC.
L’expert souligne que “l’apparition des fissures fait suite à une première mise route brutale du plancher chauffant électrique qui devait impérativement être opérée par la SARL HOME ELEC et non par le maître d’ouvrage qui a par ailleurs réceptionné son habitation individuelle sans réserves concernant le plancher chauffant”. Il rajoute que les désordres du séjour à savoir la fissure principale notée “A” sur le plan de l’expert présentent un caractère de gravité qu compromet la solidité de l’ensemble du plancher chauffant solidiairement à la structure de l’habitation et rend impropre l’ouvrage à sa destination avec des risques de coupure en cas de circulation le séjour sans protection aux pieds. Le rapport souligne qu’aucune réserve n’a été spécifiée par le maitre d’oeurve dans le procès-verbal de réception des travaux du lot electricité concernant l’intervention obligatoire de la SARL HOME ELEC pour effectuer la “première mise en route du plancher chauffant électrique”.Le procès verbal ne mentionne aucun point relatif au plancher chauffant ou à l’existence ce de fissures?
Il résulte de ces éléments que s’il existe un dysfonctionnement du plancher chauffant de nature électrique qui pourrait résulter d’un mauvais raccordement en sortie de plancher ou de l’écrasement de la trame lors du coulage de la chape par le chapiste, la SARL VALENTE, il n’en demeure pas moins que le lien entre les désordres relatifs aux fissures et la mise en route du plancher chauffant est clairement établi par le rapport. Il se déduit de l’existence de ces fissures un risque pour la sécurité des personnes caractérisant une impropriété à destination de l’ouvrage au regard des dispositions de l’artcle 1792 et suivants du Code civil.
S’agissant de l’imputabilité, l’expert judiciaire souligne que l’apparition des fissures résulte du non conformité aux règles de mise en oeuvre préconisées par le fabricant attribuée à la SARL HOME ELEC.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre le rapport indique que la SASU ESPACES D’INTERIEUR devait assurer la coordination des interventions de la SARL VALENTE et de la SARL HOME ELEC et a omis de “spécifier lors de la réception des travaux, les réserves concernant la mise en oeuvre de la partie éléctrique du plancher chauffant par la SARL HOME ELEC”.
En outre, le contrat de maitrise d’oeuvre en date du 6 septembre 2016 contient une mission globale de maitrise d’oeuvre sans exclusion de poste particulier.
2. Sur les préjudices et leur réparation
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du Code civil) et, en l’absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens, ainsi qu’il en ressort d’ailleurs de l’arrêt de la cour de cassation(Civ. III, 14 janvier 2014, n°12-16.440 ; voir également, Civ. III, 28 mai 2008, n°06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré (Cass Civ 2ème 15 février 2024 numéro 22-13.654).
A titre liminaire, s’agissant des condamnations sollicitées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, il est démontré et non contesté que cette dernière est l’assureur responsabilité décennale de la SARL HOME ELEC. Concernant la MAAF ASSURANCES SA, il n’est fourni aucune attestation de responsabilité décennale, dès lors les demandes de condamnation formulées à son encontre seront rejetées.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que “les désordres caractérisés par plusieurs fissures dont une fissure principale qui traverse le séjour de part en part sont évolutifs et nécessitent le remplacement de l’ensemble du plancher chauffant de toute la partie jour”.
L’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 4500 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, 1900 euros au titre des travaux de préparation, 3168 euros au titre de la démolition,4100 euros au titre de la chape+isolant, 6100 euros au titre du plancher chauffant electrique, 5940 euros au titre du revêtement de finition, 3825 euros au titre de la peinture, soit au total la somme de 29533 euros.
Il sera fait droit, dans la limite du montant sollicité, à la demande de condamnation in solidum de la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 25883 euros au titre du préjudice matériel subi.
S’agissant du trouble de jouissance antérieure à l’expertise et pendant la durée des travaux estimé par l’expert à 4 jours, il n’est fourni aucun justificatif en particulier sur la valeur locative. Néanmoins, eu égard à la nature des désordres constatés, l’existence de ce préjudice est avérée et sera réparée à hauteur de 6000 euros.
Concernant, la nécessité de relogement durant les travaux, cette demande ne saurait prospérer sauf à indemniser doublement un même préjudice dès lors que les époux [I] ont sollicité une somme au titre de la réparation du trouble de jouissance durant les travaux.
Concernant enfin les frais de garde meuble et le coût du déménagement, aucun justificatif n’est fourni à l’exception d’une facture de mise en garde meuble dont la période de facturation n’est pas précisée.
Par conséquent, la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre du trouble de jouissance antérieur à l’expertise et durant les travaux aux époux [I].
La demande de condamnation formée par les époux [I] sera rejetée pour le surplus ainsi que les demandes formées au titre du coût de la mise en garde-meuble à hauteur de 280 euros par mois, soit 1120 euros pour 4 mois , de la nécessité de se reloger durant les travaux à hauteur de 16800 euros et du coût de déménagement à hauteur de 12000 euros.
3. Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en garantie formulée par la SASU ESPACES D’INTERIEUR à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD condamnées in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au époux [I].
Les époux [I] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La demande formée par les époux [I] à l’encontre de la MAAF ASSURANCES IARD SA sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
REJETTE les demandes de condamnation formées par M.[G] [I] et Mme [Y] [I] en paiement au titre du coût de la mise en garde-meuble à hauteur de 1200 euros, de la nécessité de se reloger durant les travaux à hauteur de 16800 euros et du coût de déménagement à hauteur de 12000 euros ;
REJETTE les demandes de condamnation formées par M.[G] [I] et Mme [Y] [I] à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA en paiement de la somme de 25 883 euros, 13000 euros, 1120 euros, 12000 euros et 16800 euros ;
REJETTE la demande de condamnation en garantie formée par la SASU ESPACES D’INTERIEUR à l’econtre de la MAAF ASSURANCES SA ;
CONDAMNE in solidum la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 25.883,00 € (VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS) au titre du préjudice matériel subi à M.[G] [I] et Mme [Y] [I] ;
CONDAMNE in solidum la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre du prejudice de jouissance subi antérieurement à l’expertise et pendant les travaux de réfection à M.[G] [I] et Mme [Y] [I] ;
REJETTE pour le surplus les demandes indemnitaires formées par M.[G] [I] et Mme [Y] [I] au titre du prejudice de jouissance subi antérieurement à l’expertise et pendant les travaux de réfection ;
CONDAMNE in solidum la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à M.[G] [I] et Mme [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [I] et Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M.[G] [I] et Mme [Y] [I] formée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC, la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Pension de réversion ·
- Contributif ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Conjoint survivant ·
- Organisations internationales ·
- Recours ·
- Conjoint
- Provision ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Liquidateur ·
- Ambulance ·
- Adresses ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Débats ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Réserver ·
- Recours ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Carolines ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Demande ·
- Torts ·
- Altération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Installation sanitaire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Empêchement
- Diplôme ·
- République ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Langue française ·
- Etat civil ·
- Civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Juge ·
- Délai
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Temps partiel ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.