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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public RIVP c/ Société MATMUT, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AV7
N° MINUTE :
25/00023
DEMANDEUR :
Etablissement public RIVP
DEFENDEUR :
[X] [M]
AUTRES PARTIES :
Société MATMUT
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
Etablissement public RIVP
100 RUE FAUBOURG DU SAINT ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
DÉFENDEUR
Madame [X] [M]
ETAGE 6, BAT C
59 RUE OLIVIER METRA
75020 PARIS
assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-031144 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76030 ROUEN CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, Madame [X] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— d’accueillir la RIVP en son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— de constater que Madame [X] [M] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ;
— d’invalider la décision de la commission de surendettement ;
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour Madame [X] [M] ;
— de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Dans ses observations orales, elle a en outre actualisé sa créance à la somme de 1311,76 euros arrêtée au 10 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir, sur le fondement des articles L711-1 et L724-1 du code de la consommation, que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu’elle occupe un poste d’aide à domicile à temps partiel et qu’elle peut retrouver un emploi à temps plein lui permettant de dégager une capacité de remboursement positive, et que ses frais sont inférieurs à ceux retenus par la commission. Elle soutient qu’un moratoire est possible en l’espèce, afin de permettre à la débitrice de former une demande auprès du FSL pour la prise en charge de sa dette de loyers, et précise dans ses observations orales que le FSL a accepté d’intervenir pour la totalité de la dette locative.
Madame [X] [M], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande :
— de confirmer la décision de la commission du 8 août 2024, en toutes ses dispositions ;
— de débouter la RIVP de ses demandes ;
— de condamner la RIVP aux dépens.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise et n’est pas susceptible de s’améliorer. Elle a indiqué qu’elle ne bénéficie que d’un CDD à temps partiel arrivant à échéance au 28 janvier 2025, et qu’il était peu probable qu’elle obtienne un emploi non qualifié plus rémunérateur que ce CDD à temps partiel. Elle a ajouté que la baisse du prix du gaz ne changeait pas sa situation économique, et que la mise en œuvre d’un plan de 84 mois participerait à la maintenir dans une situation de précarité caractérisée. Elle a estimé qu’aucun élément tangible ne permettait d’envisager une amélioration de sa situation financière, l’inflation étant en hausse, ses charges étant importantes, ses ressources étant constituées des APL et d’une prime d’activité amputées par des demandes de remboursement de trop-perçu de France Travail. Elle a ajouté que les fonds n’avaient pas été versés par le FSL. Elle précise être d’accord avec le montant de la dette actualisée auprès de la RIVP.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la RIVP
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours le 24 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 5 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la RIVP produit un décompte actualisé, faisant état d’un solde débiteur de 1311,74 euros au 10 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Les parties s’accordent sur ce montant de la créance actualisée à cette date, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de la RIVP à la somme de 1311,74 euros au 10 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 8 août 2024, la débitrice est âgée de 37 ans, célibataire, sans enfants à charge.
Selon le contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2025, elle exerce une activité d’aide à domicile à temps partiel, à hauteur de 34 heures hebdomadaires, afin de pourvoir au remplacement de salariés absents jusqu’au 28 janvier 2025, pour une rémunération brute de 1750,28 euros. Au jour de l’audience, la débitrice exerçait donc une activité professionnelle qui devait s’achever pendant le temps du délibéré. Ainsi, au jour où la juridiction statue, il n’y a pas lieu de retenir que la débitrice a poursuivi son activité professionnelle à temps partiel.
Ses ressources sont donc les suivantes :
— APL : 72 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF du 6 janvier 2025) ;
— prime activité : 155,98 euros (selon la même attestation de paiement) ;
Soit un total de 227,98 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait chauffage : 121 euros (qu’il y a lieu de retenir pour ce montant, les provisions appelées par le bailleur au titre du chauffage collectif était susceptibles de régularisation) ;
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les différents forfaits) : 465 euros.
Soit un total de 1331 euros.
Au regard de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources-charges).
Néanmoins, elle a confirmé avoir eu une réponse positive du FSL pour l’apurement de l’intégralité de la dette locative et se trouver dans l’attente de versement des fonds. Sa situation présente donc des perspectives d’amélioration au cours des prochains mois, caractérisées par la possibilité de trouver un emploi à temps plein et du versement des fonds pour le montant total de sa dette locative par le FSL.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait exercé une activité professionnelle à la date de l’audience démontre ses capacités d’insertion professionnelle.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, et où elle n’a ainsi jamais bénéficié de précédentes mesures, elle se trouve en conséquence accessible, notamment, à un moratoire.
Or, le temps d’un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l’attente des fonds du FSL, et de la reprise d’un emploi de nature à lui permettre d’augmenter ses ressources, et ainsi de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [X] [M] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à la somme de 1311,74 euros au 10 janvier 2025 échéance de décembre incluse.
DIT que la situation de Madame [X] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [X] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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