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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 mai 2025, n° 22/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07952 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEN2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Mai 2025
Affaire :
M. [U] [M]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1732
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Lucie BOYER – 2173
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1732, sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[U] [M] se disant né le 1er janvier 1982 à [Localité 4] (MAROC), s’est marié le 11 juillet 2009 à [Localité 8] (74) avec [H] [D], née le 5 novembre 1986 à [Localité 3] (74), de nationalité française.
[U] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 7 mars 2022, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’attestation du CIEP dont il se prévaut ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2022, [U] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [U] [M] demande au tribunal de :
— dire et juger que sa déclaration du 27 octobre 2021 en vue d’acquérir la nationalité française à raison du mariage est recevable,
— annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française à raison du mariage en date du 7 mars 2022,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration du 27 octobre 2021 en vue d’acquérir la nationalité française à raison du mariage,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à raison du mariage à compter du 27 octobre 2021,
— dire et juger qu’il est de nationalité française depuis le 27 octobre 2021 avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Ministère Public aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Lucie BOYER, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [U] [M] se fonde sur les articles 21-2, 21-3, 26, 26-1, 26-3 et 215 du code civil.
Il prétend justifier de sa nationalité étrangère, de sa capacité à contracter mariage, de sa résidence en [5] depuis treize ans, de la régularité de son séjour en France, de la nationalité française de son épouse, de la validité de leur mariage ainsi que de la réalité et de l’effectivité de leur communauté de vie.
Il fait valoir qu’il démontre aussi sa maîtrise de la langue française non seulement par la production d’attestations de formation délivrées par des autorités françaises mais également par le fait qu’il a exercé pendant plus de dix ans plusieurs métiers nécessitant d’interagir avec du public.
Concernant son état civil, il répond au ministère public qu’il ne s’agit pas d’un critère qui a été retenu par le ministère de l’intérieur pour refuser l’enregistrement de sa déclaration. S’agissant de l’année du registre de l’état civil qui ne correspondrait pas à l’année de naissance, le demandeur précise qu’il n’est pas titulaire de la façon dont les services civils marocains enregistrent les actes de naissance. Il estime en outre que l’extrait d’acte de naissance est probant en ce qu’il a été délivré par les autorités du pays.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française,
— dire qu’il n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et 2 de l’arrêté du 12 mars 2020.
D’une part, le ministère public estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
Concernant l’extrait d’acte de naissance dont se prévaut le demandeur, il relève qu’il est incomplet en ce qu’il ne s’agit pas d’une copie intégrale et que l’année de naissance de l’intéressé figurant sur ce document ne correspond pas à l’année où l’acte a été dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Concernant la copie intégrale d’acte de naissance, il constate que plusieurs mentions sont manquantes. En effet, il met en évidence qu’elle ne précise ni l’heure de naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni l’adresse des parents, outre le fait qu’elle ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni même leur âge, ni leur profession alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte.
Il observe en outre que cette copie intégrale comporte une incohérence en ce qu’elle mentionne que « le jugement supplétif aurait été signé avec l’officier d’état civil ou que ce dernier aurait signé seul ». Enfin, il relève que le jugement supplétif en exécution duquel l’acte a été dressé n’est pas produit.
D’autre part, le ministère public considère que le demandeur ne justifie pas d’un niveau de connaissance suffisant de langue française au jour de la souscription de sa déclaration, sa situation étant cristallisée à cette date, au motif qu’aucun des documents produit à l’appui de son dossier de souscription ne correspond aux attestations prévues par les articles 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et 2 de l’article 12 de l’arrêté du 12 mars 2020, ni ne précise que son niveau de connaissance correspond au niveau B1 oral et écrit requis.
Il constate également que le demandeur ne produit pas les deux attestations du CIEP citées par le ministère de l’intérieur dans son courrier qui mentionnent que le niveau B1 n’est pas atteint.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [U] [M]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Aux termes de l’article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er avril 2020, pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
L’article 14-1 dudit décret, dans sa version en vigueur du 1er avril 2020 au 6 février 2023, prévoit en outre que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit notamment :
« […] 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations,
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. ».
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 prévoit que les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet,
2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation,
3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L’article 2 prévoit que les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants :
1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International,
2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 10].
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a) du 10° de l’article 14-1 et au a) du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont :
1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France,
2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
L’article 2 précise que ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.
L’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévues aux a) du 10° de l’article 14-1 et a) du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que cette liste est annexée à l’arrêté. Il s’agit des Etats suivants : République algérienne démocratique et populaire, Royaume de Belgique, République du Bénin, Burkina Faso, République du Burundi, République du Cameroun, Canada, République centrafricaine, Union des Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, République de Côte d’Ivoire, République de Djibouti, République gabonaise, République de Guinée, République de Guinée équatoriale, République d’Haïti, [Localité 6]-Duché de Luxembourg, République de Madagascar, République du Mali, Royaume du Maroc, Principauté de [Localité 9], République du Niger, République du Rwanda, République du Sénégal, République des Seychelles, Confédération suisse, République du Tchad, République togolaise, République tunisienne et République du Vanuatu.
En l’espèce, il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 381 figurant sur les registres de l’état civil de la commune de Fès en vertu duquel [U] [M] serait né le 1er janvier 1982 à Fès, que non seulement cet acte a fait l’objet d’une rectification par jugement n°7512 du tribunal de première instance de Fès du 25 juillet 2005, mais qu’il est avant tout la transcription d’un jugement supplétif de naissance n° 7997 rendu le 10 octobre 1983 par la même juridiction.
Or si la copie conforme du jugement rectificatif est bien produite au soutien de son état civil, la décision qui fonde l’acte de naissance de [U] [M] n’est toutefois pas versée aux débats. La régularité internationale du jugement supplétif ne peut donc être vérifiée et l’acte de naissance dressé en exécution d’une telle décision ne peut ainsi faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A titre surabondant, il convient de relever qu’en se contentant de produire des attestations de formation, des témoignages et la preuve de l’exercice de différents métiers en contact avec de la clientèle, [U] [M] ne démontre pas son niveau de français dans les conditions requises par les articles 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993. En effet, il ne produit ni diplôme requis ni attestation TCF ou TEF répondant aux conditions de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 et ne justifie d’aucune dispense de production de ces documents.
Ainsi, [U] [M] ne peut pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil dès lors qu’il ne rapporte ni la preuve d’un état civil certain ni celle de sa maîtrise de la langue française.
Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [U] [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 octobre 2021 par [U] [M],
DIT que [U] [M], se disant né le 1er janvier 1982 à [Localité 4] (MAROC), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [U] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [M] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-244 du 12 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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