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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 24/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04407 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04715 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
domiciliée : chez MONSIEUR [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] – TUNISIE
Représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [T] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04715
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 octobre 2024 et reçu au greffe le 13 novembre 2024, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [7]) du Sud-Est, saisie par courrier du 9 janvier 2023 et réceptionné le 9 février 2023, rejetant sa demande de révision du calcul de sa retraite de réversion.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [7] a, par décision du 23 octobre 2024, explicitement rejeté la contestation formulée par Madame [S] [C].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [S] [C], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Réformer la décision de la commission de recours amiable ;
— Condamner la [7] au paiement d’une régularisation de la pension de réversion pour la période de décembre 2020 à janvier 2022 ;
— Condamner la [7] au paiement d’une majoration de la pension de réversion ;
— Condamner la [7] au paiement du minimum contributif.
A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [C] expose que le montant de sa retraite justifie sa demande de majoration de la pension de réversion. Elle ajoute, concernant le refus du minimum contributif (MICO), ne pas dépasser le plafond mensuel des retraites. Enfin, elle soutient que la pension de réversion aurait dû lui être versée à compter du mois de décembre 2020, sa demande ayant été déposée le mois précédent.
A l’audience, Madame [S] [C] indique que sa demande relative à la date d’effet du versement de la pension de réversion a été accordée par la [7].
La [7], dument représentée par un inspecteur juridique, reprend ses conclusions n°2 et sollicite du tribunal de :
— Reconnaître qu’elle a fait une exacte application des dispositions en vigueur en fixant, postérieurement à la saisine du tribunal, la date d’effet de la pension de réversion au 1er mai 2021 à l’âge légal de 55 ans, Madame [S] [C] n’étant de surcroît pas éligible à la majoration de la pension de réversion réservée aux personnes âgées de 67 ans ainsi qu’au MICO réservé aux titulaires d’une retraite personnelle à taux plein ;
En conséquence,
— Débouter Madame [S] [C] de son recours et de l’ensemble de ses éventuelles demandes, y compris au titre de l’exécution provisoire dont l’application à son encontre s’avèrerait disproportionnée.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir que la contestation relative à la date d’effet de la pension de réversion, abandonnée par Madame [S] [C], est devenue sans objet dans la mesure où elle a, à titre exceptionnel, porté au 1er mai 2021 la date d’effet de la pension de réversion avec un rappel d’arrérages de 3 159,16 euros. Elle ajoute que Madame [S] [C] ne pouvait bénéficier de la majoration de la pension de réversion au motif qu’elle n’était pas âgée de 67 ans au 1er mai 2021. Enfin, s’agissant du [12], elle indique que Madame [S] [C] ne sera éventuellement éligible à une pension de retraite personnelle à taux plein qu’à l’âge de 63 ans et 6 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [S] [C], par courrier du 10 septembre 2025 adressé au président de la commission de recours amiable, indique avoir obtenu le bénéfice de la retraite de réversion à effet du 1er mai 2021 et ne plus contester que le refus de majoration de la pension de réversion ainsi que le refus d’attribution du minimum contributif.
Le tribunal prend acte de ce que le litige porte désormais uniquement sur la majoration de la pension de réversion et l’attribution du minimum contributif.
Sur la majoration de la pension de réversion.
Aux termes de l’article L.353-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
Aux termes de l’article L.353-6 du code de la sécurité sociale, « La pension de réversion est assortie d’une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n’excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s’il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des organisations internationales. »
Selon l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article L.161-17-2 dudit code, dans leur rédaction applicable au litige, l’âge du conjoint survivant est fixé à 67 ans.
Enfin, aux termes de l’article R.353-13 alinéa 1er du même code, « La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 353-6 sont remplies. »
En l’espèce, Madame [S] [C], conjoint survivant, a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion, laquelle lui a été accordée dans un premier temps à effet du 1er février 2022, puis à effet du 1er mai 2021.
Elle a également sollicité la majoration de la pension de réversion, laquelle lui a été refusée par la [7].
A l’appui de sa contestation, Madame [S] [C] soutient que le montant de la retraite qu’elle perçoit justifie sa demande de majoration de la pension de réversion.
La [7] répond que la majoration de la pension de réversion est soumise aux conditions suivantes :
— Être âgé d’au moins 67 ans ;
— Que le total de toutes les retraites ne doit pas dépasser un plafond brut fixé par décret à 874,75 euros par mois au 1er mai 2021 ;
— Avoir fait valoir tous ses droits à la retraite personnelle et de réversion.
Or, il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [C], née le 9 avril 1966, était âgée de 55 ans au 1er mai 2021, de sorte qu’elle ne remplissait pas (et ne remplit toujours pas à ce jour) toutes les conditions d’octroi de la majoration de la pension de réversion, et notamment celle relative à l’âge minimum fixé à 67 ans.
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi et Madame [S] [C] doit être déboutée de sa demande de majoration de la pension de réversion.
Sur l’attribution du minimum contributif
Aux termes de l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L.351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L.381-1 et L.381-2 lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3, à l’article L. 351-12 et au premier alinéa de l’article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »
Aux termes de l’article L.173-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L.351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Aux termes de l’article R.173-6 du même code, « Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l’article L.351-10 à laquelle peut prétendre l’assuré avant application des dispositions de l’article L.173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l’achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l’article L.173-2, au versement d’une avance à l’assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l’article L.173-2.
Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l’article L.173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l’assuré.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l’article L.351-10, attribuée à raison de la durée maximale d’assurance mentionnée au premier alinéa de l’article R.351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré. »
Il résulte de ces textes que l’attribution du minimum contributif est soumise à trois conditions :
— Avoir droit à une pension de retraite de base du régime général à taux plein, c’est-à-dire avoir validé une carrière professionnelle complète tous régimes confondus ;
— Avoir demandé et obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires, auprès de tous les régimes auxquels on a pu appartenir au cours de sa carrière ;
— Que le montant total de ces pensions de retraite de base et complémentaires, dans le privé et dans le public, ne dépasse pas un certain plafond fixé par décret.
Le minimum contributif permet ainsi aux retraités du régime général de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu’au niveau de ce minimum. Ce montant minimum peut être majoré à condition que la durée d’assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré soit au moins de 120 trimestres.
En l’espèce, Madame [S] [C] soutient en demande ne pas dépasser le plafond mensuel des retraites personnelles.
En défense, la [7] fait valoir que Madame [S] [C] ne sera éventuellement éligible à une retraite personnelle à taux plein qu’à l’âge de 63 ans et 6 mois (âge légal).
Le tribunal relève que l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées en 1966, c’est le cas comme Madame [S] [C], est effectivement fixé à 63 ans et 6 mois avec 172 trimestres cotisés, de sorte que le bénéfice du versement du minimum contributif ne lui sera ouvert qu’à cet âge (sauf à justifier avant sa limite d’âge du nombre de trimestres requis pour le bénéfice d’une retraite à taux plein).
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi et Madame [S] [C] doit également être déboutée de sa demande d’attribution du minimum contributif.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [S] [C] qui succombe à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [S] [C] bénéficie d’une retraite de réversion à effet du 1er mai 2021 selon notification du 17 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de l’ensemble de ses demandes relatives à la majoration de la pension de réversion et au minimum contributif ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [8] et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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