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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 2e ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
2ème chambre civile
contentieux général-10 000 €
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Minute n°
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMIJ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 2026
à Me Paul MAILLARD
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2026 ;
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2026 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffier;
le jugement suivant a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [T] [K] [V] [H]
né le 18 Septembre 1972 à [Localité 3]
Profession : [Localité 4] en bâtiment
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [E] [H], peintre en bâtiment.
Le jugement a été publié au BODACC le 31 décembre 2016.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de Niort converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC des 28 au 30 avril 2018.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [C] [A] a été désigné ès-qualites de mandataire liquidateur.
A été déclaré comme actif dans la procédure, un terrain à bâtir situé [Adresse 5], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 28 a et 82 ca, acquis avec Madame [O] [Z] pour moitié indivise.
Madame [O] [Z] a été mise en demeure d’adresser un avis de valeur, afin de tenter une vente amiable, à défaut une procédure judiciaire de licitation partage serait engagée.
Le juge aux affaires familiales de [Localité 6], le 27 mai 2024, saisi des opérations de partage entre Monsieur [E] [H] et Madame [O] [Z], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I].
Au cours des opérations, l’expert a constaté que le terrain litigieux avait été cédé le 17 mai 2022, moyennant un prix de 3 000 euros, au profit de la commune de [Localité 7].
L’acte de vente mentionne que le vendeur ne fait l’objet d’aucune procédure collective et que le couple dispose librement de ce bien.
Par acte introductif en date du 22 janvier 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a fait assigner, par acte délivré à étude, Monsieur [E] [H], domicilié [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de :
— le voir condamné à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant au prix de vente d’un terrain perçu en fraude des droits des créanciers à la liquidation judiciaire ;
— le voir condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
— le voir condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL ACTIS soutient que cette cession a été faite au préjudice de la liquidation judiciaire à proportion des droits de Monsieur [E] [H].
Ainsi, afin de trouver une solution amiable et rétablir les créanciers de la liquidation dans leurs droits, la SELARL ACTIS a fait délivrer, « au dernier domicile connu du débiteur » dans l’acte de vente du 17 mai 2022, une mise en demeure qui revenait « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ce contexte que la présente instance a été introduite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle elle a été retenue en l’absence du défendeur.
La SELARL ACTIS a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats au 26 novembre 2025, motif pris que l’assignation a été délivrée le 22 janvier 2025 à Monsieur [E] [H], domicilié [Adresse 6].
Le Commissaire de justice a mentionné, justifiant la remise à étude, que l’exactitude du domicile est certifiée par le nom du destinataire sur la boite à lettres et par le voisinage.
Ces mentions sont en contradiction avec l’avis de passage de la poste joint à la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [H] le 5 août 2024 (pièce n°19), faite à cette même adresse, et revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
En outre, il est indiqué qu’il s’agit de la dernière adresse connue du défendeur.
Or, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la pièce n°14, que le 27 mai 2024, tel qu’indiqué page 2 § 6, que Monsieur [E] [H] est domicilié [Adresse 7], qui correspond également à son adresse professionnelle. C’est l’adresse personnelle qu’il a donné dans le cadre de l’instance devant le Juge aux affaires familiales.
Cette adresse est d’ailleurs portée sur l’acte introductif, sur lequel Monsieur [E] [H] aurait deux domiciliations.
S’agissant de sa dernière adresse officiellement connue, il convenait de réouvrir les débats et d’éventuellement, à la discrétion de la demanderesse, le citer à cette adresse.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 30 janvier 2026, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a refait citer, tel que sollicité, Monsieur [E] [H] aux mêmes fins.
L’affaire a été réappelée à l’audience du 4 mars 2026 et retenue.
La SELAR ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [E] [H], assigné suivant procès-verbal de recherche infructueuse ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision étant insusceptible d’appel et la partie défenderesse n’a pas comparu et n’a pas été citée à personne, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [H] :
Il résulte des dispositions de l’article 815-17 du Code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, le mandataire judiciaire justifie de l’ouverture de la procédure antérieurement à une audience en chambre du conseil à laquelle Monsieur [E] [H] était présent, et de la publication au BODACC du jugement d’ouverture en avril 2018. (pièce n°3)
Il justifie également de la propriété du terrain litigieux par Monsieur [E] [H], en indivision, par la production de l’acte de vente le 8 septembre 2011, moyennant un prix de 14 990 euros. (pièce n°4)
Enfin, l’acte de vente entre Monsieur [E] [H] et [O] [Z] d’une part et, la commune de [Localité 7], d’autre part, en date du 17 mai 2022, pour un prix de 3 000 euros, mentionne la pleine capacité des vendeurs à y consentir.
Ainsi, Monsieur [E] [H], était parfaitement informé de la procédure collective en cours, notamment en étant présent lors de l’audience de conversion en chambre du conseil.
Il n’ignorait dès lors pas que le terrain vendu en 2022, en l’absence des organes de la procédure et sans les avoir appelés, a été cédé en fraude des droits des créanciers, et à un prix bien moindre que sa valeur d’achat.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [E] [H] est établie et il sera condamné à indemniser la procédure collective.
Sur les demandes indemnitaires :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES entend que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes de :
— le voir condamné à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant au prix de vente d’un terrain perçu en fraude des droits des créanciers à la liquidation judiciaire ;
— le voir condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’immeuble a été vendu en fraude à 3 000 euros. La quote-part revenant à Monsieur [E] [H] était dès lors, à tout le moins de la moitié. Il sera donc condamné à cette hauteur.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, le mandataire judiciaire justifie qu’à raison du silence dolosif du défendeur, il a été contraint de saisir en licitation partage et d’avancer les frais d’expertise de 2 500 euros. Dès lors, cette somme lui sera accordée à titre de dommages et intérêts, ne justifiant pas d’autre préjudice.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera condamné sur ces fondements.
Capitalisation des intérêts :
Il résulte des article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisables à condition qu’ils soient dus pour une année entière, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du jugement pour les intérêts dus par année entière.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [E] [H] qui succombe sera condamné dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARD ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [E] [H] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES les sommes de :
— 1 500 euros correspondant au prix de vente d’un terrain perçu en fraude des droits des créanciers à la liquidation judiciaire ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour les intérêts dus par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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