Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [V] [L] C/ [F] [R], Société [1], Société [2], Société [3]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB24-W-B7J-EPDQ
Dossier [4] :
ref 000123025072
Notifié le :
— [V] [L], [F] [R], Société [1], Société [2], Société [3] par LRAR
— Dossier
— [5]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER,, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente, et de Romain MERCIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R] a saisi, le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2025 par la commission et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [V] [L] a formé une contestation à l’encontre de cette décision par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2025. Il a fait valoir que la décision de recevabilité est sans fondement, en ce que leur créance a été fixée par un tribunal, et que M. [F] [R] vit sur le compte de la collectivité depuis des années, et que l’affaire les concernant dure en longueur depuis onze ans. M. [V] [L] a en outre indiqué qu’il s’opposera à toute mesure de clémence à son égard.
Le dossier a été transmis au tribunal le 10 octobre 2025 par la commission de surendettement des Deux-Sèvres, réceptionné le 21 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026 par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience, M. [V] [L] indique qu’il maintient son opposition à la recevabilité du dossier de surendettement de M. [F] [R], qui selon lui bénéficie d’une protection permanente depuis quinze ans malgré sa mauvaise foi. Il expose qu’il fera tout son possible pour que ce dernier s’acquitte de sa dette locative à son égard, d’un montant de 10.767,44 euros, qu’il souhaite léguer à ses héritiers. Il produit l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 14 octobre 2025 qui a élaboré des mesures de traitement de la situation sur 84 mois en fixant à 388 euros la capacité de remboursement mensuel de M. [R], indiquant n’avoir jamais perçu aucune somme depuis.
M. [F] [R], bien que convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 18 janvier 2026, ne comparait pas à l’audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites préalables sur la procédure dans les conditions de l’article 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 722-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
M. [V] [L] a contesté par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2025 la décision du 4 septembre 2025, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2025.
Il y a lieu de dire que son recours est recevable en ce qu’il a bien été formé dans le délai de quinze jours.
Sur le bien fondé de la contestation et la recevabilité au surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, ce qui suppose que ce dernier ait de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, M. [F] [R] a déposé un premier dossier de surendettement le 7 juin 2023, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 7] qui a décidé le 21 septembre 2023 de lui imposer une suspension de l’exigibilité des créances pendant un an. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V] [S], recours qui a été rejeté le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, confirmant les mesures imposées par la commission.
C’est dans ce cadre que M. [F] [R] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 juin 2025 au motif d’un changement de situation professionnelle, déclaré recevable le 4 septembre 2025.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision du 5 septembre 2024, fixé à 388 euros la capacité de remboursement de M. [R] et imposé un plan de désendettement sur 84 mois avec effacement des dettes à l’issue, le montant de l’endettement étant fixé à 22 338,94 euros décomposée comme suit :
Action logement services 1394,78 euros ;Monsieur [L] 16 739,40 euros ;Pôle emploi Pays de la [Localité 8] 4 204,76 euros ;
Dans sa nouvelle déclaration de surendettement, M. [R] déclare un créancier supplémentaire en la personne de l’association [1] pour un montant de 928,46 euros. Il a donc aggravé son endettement sans être en mesure de fournir aucun élément de contexte.
M. [R] expose avoir déposé un nouveau dossier de surendettement puisqu’il ne peut faire face à ses dettes, étant demandeur d’emploi. Il indique avoir trouvé une formation du 10 juin 2025 au 8 août 2025 qui pourrait aboutir à un CDD de 6 mois.
Il convient de relever que M. [R], alors qu’il justifie faire l’objet de mesures de saisies sur rémunérations au vu de l’avis versé aux débats le 10 avril 2025 par le débiteur, s’est placé en situation de surendettement depuis juin 2023.
M. [L] indique n’avoir presque jamais rien perçu malgré un jugement de condamnation relatif à un litige qui dure depuis 11 années, avant même la protection du surendettement. Surtout il indique bénéficier d’une décision de la Cour d’appel qui prévoit des versements mensuels de 100 euros à son profit, devant supporter un effacement de sa créance dans une proportion conséquente, décision qui n’a en rien été mise en œuvre par M. [R], témoignant de son refus de régler ses dettes.
Il convient en effet de souligner que M. [R], alors qu’il a été régulièrement convoqué le 5 juin 2025 devant la cour d’appel de [Localité 1], n’a pas comparu devant la juridiction ni fait valoir de motif pour excuser son absence. Il a en revanche rapidement déposé un nouveau dossier de surendettement, sans attendre l’issue du recours interjeté par son créancier.
Ce comportement constitue une manœuvre dilatoire.
M. [R] n’a pas davantage comparu à l’audience du 6 mars 2026 alors qu’il a signé le 28 janvier 2026 l’accusé de réception de sa convocation.
Il est donc impossible pour la présente juridiction de vérifier sa situation de surendettement, faute d’élément actualisé, sa situation ayant pu favorablement évoluer, comme il l’a lui-même envisagé lors du dépôt de son nouveau dossier.
Au regard de cet ensemble d’éléments, il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [V] [L],
DÉCLARE M. [F] [R] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 7] par lettre simple,
CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Continuité ·
- Indemnités journalieres
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Norvège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Observation ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Abandon ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Avocat
- Forclusion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Non-salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Contentieux
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Exécution provisoire ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Diligenter ·
- Tiers saisi ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement par défaut ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.