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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00042 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOE
JUGEMENT N° 24/544
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Décembre 2023
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2023, la SAS [7] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 25 février 2023, dans les circonstances suivantes : “En poste – Agression physique et verbale”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “Agression : trauma cervico-brachial, anxiété ++, névralgie cervico-brachiale droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 4 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2023, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle la requérante a sollicité un renvoi dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 24 septembre 2024.
Bien que présente à la précédente audience et destinataire d’un bulletin de renvoi, Madame [G] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 9], représentée, a demandé à ce qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de confirmer la notification de refus de prise en charge du 4 juillet 2023 et de condamner Madame [G] [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Elle précise en l’espèce que la requérante affirme avoir été agressée par sa responsable et l’une de ses collègues sur son lieu de travail, allégations qui n’ont pu être corroborées lors de l’instruction du dossier. Elle fait observer que les éléments recueillis établissent l’absence de toute agression physique, et révèlent simplement l’existence d’un désaccord entre l’assurée et son manager. Elle ajoute que la version des faits rapportés par la salariée est contredite par les témoignages de ses différents collègues présents au moment des faits, tout comme les images des caméras de vidéosurveillance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Attendu que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu qu’il convient en préambule de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié doit non seulement justifier de lésions apparues au temps et au lieu du travail, mais également de la survenance alors d’un fait accidentel.
Attendu qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique ; Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Attendu que le 30 mars 2023, la SAS [7] a déclaré que sa salariée, Madame [G] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 25 février 2023, dans les circonstances suivantes : “En poste – Agression physique et verbale”.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “Agression : trauma cervico-brachial, anxiété ++, névralgie cervico-brachiale droite”.
Attendu que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 9] a diligenté une instruction caractérisé par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Que par notification du 4 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que la présente juridiction, soumise à la procédure orale conformément aux dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, n’est saisie d’aucune demande émanant de Madame [G] [I], défaillante à l’instance et qui n’avait pas sollicité au préalable de dispense de comparution.
Que la [10] sollicite néanmoins qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de confirmation de la notification de refus de prise en charge ; Que la caisse soutient que l’instruction menée par ses services ne permet pas d’établir la matérialité de l’accident dont l’assurée déclare avoir été victime.
Attendu qu’il convient effectivement de constater qu’aux termes de son questionnaire, la requérante explique avoir été victime d’une agression physique et verbale le 25 février 2023, et indique plus précisément qu’elle procédait à l’encaissement des clients lorsque sa responsable l’a violemment saisie par le bras, et l’a attirée vers elle en serrant son bras ; Que celle-ci fait également référence à des insultes, des humiliations et des menaces de harcèlement plusieurs semaines avant les faits.
Attendu que si la déclaration d’accident du travail renseigne l’existence d’un témoin, son identité n’est pas renseignée.
Qu’à l’inverse, les nombreux collaborateurs présents sur les lieux ce jour-là, interrogés par l’agent enquêteur, font unanimement état de l’insubordination de la salariée ce soir-là et de son attitude provocatrice, sans à aucun moment faire mention d’une agression physique ou verbale.
Que la responsable, Madame [X] [P], admet avoir simplement accompagné la salariée dehors ce, sans aucune agressivité.
Que par ailleurs, s’il est établi que la salariée a déposé plainte pour des faits de violence et de harcèlement moral, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’avoir connaissance des suites données par le parquet.
Qu’enfin, l’instruction n’a mis en évidence l’existence d’aucun choc émotionnel ou psychologique ensuite de la discussion entretenue avec sa responsable.
Que dans ces conditions, force est de constater que la preuve de matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 4 juillet 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Madame [G] [I] le 25 février 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la notification du 4 juillet 2023 emportant refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Madame [G] [I], le 25 février 2023, au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [I].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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