Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 févr. 2026, n° 25/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Février 2026
N° RG 25/04623 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5BG
Grosse délivrée
à Me [G]
à M. [I]
le
DEMANDEUR:
COTE D’AZUR HABITAT Office Public de l’Habitat
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
né le 14 Mai 1932 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 Février 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juillet 2012, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] et des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT) a donné à bail à Monsieur [P] [I] un appartement sis à [Adresse 8], [Adresse 10] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 312,71 euros actualisé à 322,91 euros (janvier 2025) outre une provision sur charges communes de 128,44 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT) a fait signifier à Monsieur [P] [I] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement pour un arriéré locatif d’un montant de 1390,50 euros correspondant aux loyers et provisions impayés de janvier 2024, juillet 2024 et août 2024 et le coût de l’acte pour 176,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, l’Office public de l’habitat de Nice des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT) a fait assigner le locataire, Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé à l’audience du 21 juillet 2025 à 09 h 15 aux fins de:
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer :
*la somme provisionnelle de 3 163 .46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025,
*une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle et indexée, équivalente au dernier montant actuel du loyer, sur loyer éventuel et charges locatives à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 septembre 2025 à 10h30, pour vérification du montant des charges locatives liées au poste d’eau chaude et au cable réseau,
A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT) a sollicité le renvoi de l’affaire au fond en raison des contestations sérieuses.
Monsieur [P] [I] a expliqué qu’il ne pouvait pas avoir consommé de l’eau chaude dans un appartement qu’il n’occupait pas.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025, prorogé au 02 octobre 2025.
Selon ordonnance contradictoire du 02 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté l’existence de contestations sérieuses, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience civile fond du mercredi 17 décembre 2025 à 09 heures, rappelé que l’ordonnance notifiée selon lettre recommandée avec accusé de réception, qui saisit la juridiction de renvoi tient lieu de convocation des parties à cette audience, enfin, réservé les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT), représentée a déposé des conclusions sur renvoi au fond et demandé de:
— constater que le commandement de payer notifié le 1er octobre 2024 à Monsieur [P] [I] est demeuré impayé,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 02 juillet 2012 par le jeu de la clause résolutoire y insérée en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes personnes de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 4 617,31 euros suivant décompte arrêté au 18 septembre 2025, incluant le loyer et les charges du mois d’août 2025,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui verser à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire et ce jusqu’à libération effectiive des lieux,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement au profit de Monsieur [P] [I] avec suspension des effets de la clause réolutoire,
En toute hypothèse, condamner Monsieur [P] [I] à lui verser une somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [P] [I] a également pris des conclusions pour la dernière audience aux termes desquelles il sollicite de:
— annuler le commandement de payer du 1er octobre 2024 infondé,
— annuler le règlement de la totalité du 2ème plan de régularisation de charges due à une surconsommation d’eau de 2339,55 euros,
— constater le maintien du droit au bail du 02 juillet 2012,
— dire n’y avoir lieu à procéder à son expulsion,
— le condamner au paiement de la somme de 2276,76 euros suivant le décompte du 18 septembre 2025 ainsi rectifié (4616,31 euros-2339,55 euros) avec mise en place d’un échéancier de règlement,
— prendre acte que COTE D’AZUR HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement à son profit, avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme symbolique de 1 000,00 euros en réparation de ses préjudices moral et physique,
— condamner COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme symbolique de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties s’en réfèrent chacune à leurs dernières écritures qu’elles soutiennent expressément.
COTE D’AZUR HABITAT représenté par Maître [G] précise que la dette locative de Monsieur [P] [I] s’élève au 16 décembre 2025 à la somme de 5 097,36 euros, compte tenu du dernier règlement de ce dernier consituée de charges et d’un arriéré de loyers impayés. Il précise que lors du relevé d’eau effectué en 2023, Monsieur [P] [I] n’habitait pas l’appartement dans lequel probablement il y a eu une fuite et que ce dernier n’a pas coupé l’eau pendant son absence.
Il ne conteste pas les dires de Monsieur [P] [I] en ce qui concerne le blocage de son compteur d’eau et son changement.
Monsieur [P] [I] explique contester la somme de 2339,55 euros au titre de la surconsommation d’eau chaude liée à l’existence de fuites dans les tyaux encastrés dans les murs, précisant qu’il a été absent de son logement pendant l’année 2023 mais qu’il n’a pas été en mesure de couper l’arrivée d’eau en raison du blocage de son compteur d’eau, et qu’en 2025, il a pu constater l’existence d’une fuite sur l’alimentation d’eau chaude sous la baignoire.
Il indique en revanche reconnaître devoir la somme de 2276,00 euros au titre des loyers échus et impayés.
Le délibéré de l’affaire au fond a été fixé au 05 février 2026 prorogé au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail d’habitation
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la notification à la CCAPEX de l’arriéré locatif visé au commandement de payer du 1er octobre 2024, en date du 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025.
COTE D’AZUR HABITAT justifie également avoir dénoncé l’assignation du 19 février 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 février 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 21 juillet 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable sous l’empire de la loi du 27 juillet 2023, compte tenu du renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, l’Office public de l’habitat de [Localité 7] des Alpes maritimes (COTE D’AZUR HABITAT) a fait signifier à Monsieur [P] [I] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement pour un arriéré locatif d’un montant de 1390,50 euros correspondant aux loyers et provisions impayés de janvier 2024, juillet 2024 et août 2024 pour un arriéré locatif d’un montant de 1390,50 euros et le coût de l’acte pour 176,46 euros.
Il sera rappelé qu’il n’y a lieu, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, à annulation dudit commandement de payer dès lors que si deux postes de dépenses correspondant à une régularisation de charges locatives de 259,95 euros sur l’appel de loyers et charges de juillet 2024 et également sur celui d’août 2024, sérieusement contestables qui feront l’objet d’un examen approndi ci-après, les autres postes qui y sont mentionnés sur les trois appels de loyer (312,71 euros) et provisions sur charges locatives (128,44 euros) sont parfaitement valables et fondés.
Les causes du commandement à savoir les loyers et provisions pour charges de janvier 2024, juillet 2024 et août 2025, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 12 novembre 2024 , d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement loué et de le condamner à verser à COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 441,15 euros (hors régularisation de charges), charges locatives justifiées en sus à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur bailleur, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, produit notamment au soutien de sa demande en paiement s’élevant, au dernier état de la procédure, à la somme de 5 097,36 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé arrêté au mois de décembre 2025.
De cette somme, il y aura lieu d’une part, de déduire les frais de poursuite correspondant au coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 pour 176,46 euros débités du compte du locataire en décembre 2024 alors qu’ils relèvent des dépens de l’instance.
D’autre part, en ce qui concerne les frais du surcoût de consommation d’eau chaude contestés par Monsieur [P] [I] pour 355 m3 s’élevant à 2339,55 euros et inclus dans le poste de charges relatives au poste eau chaude collective pour 2 947,21, il ressort des dernières pièces versées aux débats par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT les éléments suivants :
*le décompte individuel de charges de Monsieur [P] [I] pour la période 2023 (période de régularisation 2023: pièce 4) mentionnant une consommation eau chaude collective de 355,00 m3 soit un montant de charges y afférent de 2 847,21 euros,
*un relevé de consommation individuel de l’appartement n°95 de Monsieur [P] [I] sur lequel figure des consommations d’eau chaude anormales:
— depuis le 06 octobre 2020: relevé : 54000 soit une consommation de 29 000 (“relevé anormal”)
— le 09 avril 2021: relevé : 69 000: soit une consommation de 15 000 (“compteur bloqué”),
— le 14 octobre 2021: relevé: 84 000: soit une consommation de 15 000 (“compteur bloqué”)
— le 04 avril 2022 : relevé: 98 000: soit une consommation de 14 000 (“compteur bloqué”)
— le 11 octobre 2022 : relevé 113 000 : soit une consommation de 15 000 (“compteur bloqué”)
— le 05 janvier 2023: relevé 418 000 : soit une consommation de 350 000 (“sans CTR ou dépose”)
S’il est indiqué que sur ces consommations anormales aurait été appliqué un forfait (“forfait par type”), il n’est pas justifié de son montant ni de son mode de calcul par le bailleur social.
Il apparaît clairement qu’à compter du mois du 06 octobre 2020 jusqu’au 05 janvier 2023, le compteur d’eau chaude de Monsieur [P] [I] dysfonctionnait et que ses relevés deconsommation étaient donc totalement erronés.
Le 17 avril 2023, le relevé de sa consommation d’eau chaude se montait à un index de 16 000, ce qui correspondait approximativement aux relevés enregistrés avant octobre 2020, à savoir entre 2017 et 2019, de l’ordre de 25 000 au plus haut à 10 000 au plus bas.
Les 21 décembre 2023, 26 avril 2024 (absence de l’occupant), 30 septembre 2024 et 18 décembre 2024 les relevés enregistrés se sont élevés à des montants également importants, soit respectivement à 50 000, 60 000, 73 000, et 50 000 puis à zéro (compteur à déposer).
Le dysfonctionnement du compteur eau chaude de Monsieur [P] [I] est pleinement caractérisé et d’ailleurs non contesté par le bailleur social puisque la société prox-hydro à laquelle ont été délégués les relevés de consommation d’eau ainsi que les contrôles des compteurs voire leur changement a avisé le locataire en date du 20 juillet 2022 de la nécessité de la contacter pour une prise de rendez-vous afin de contrôler ses compteurs d’eau situés à l’intérieur du logement suite à une anomalie relevée par ses services.
Si le compteur d’eau de Monsieur [P] [I] a été remplacé le 05 janvier 2023, les chiffres repris ci-dessus révèlent la persistance d’un excès de consommation d’eau ayant nécessité l’intervention d’un plombier la SARL PLOMBERIE STEPHANE FRIZIERO pour réparer une fuite sous la baignoire du locataire et prise en charge par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à hauteur de 203,01 euros (facture pièce 6).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et indépendemment de l’absence partielle du locataire courant 2023, la contestation de Monsieur [P] [I] apparaît fondée, dans la mesure où le bailleur social échoue à faire la démonstration de la réalité des consommations d’eau chaude imputables à son locataire.
Le décompte locatif sera donc rectifié de la manière suivante:
5 097,36 euros – 176,46 euros (frais de commandement de payer) – 2339,55 euros (surconsommation eau), soit 2 581,35 euros dû au titre des loyers et solde de charges locatives impayés.
Monsieur [P] [I] reconnaît devoir la somme de 2276,00 euros au titre des loyers et charges locatives impayés.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 581,35 euros, somme vérifiée et due au jour où le juge statue.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [I] à payer à L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme de 2 581,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [I]
Monsieur [P] [I] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral. Sa demande repose sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A l’examen des pièces du dossier, il est établi que le locataire a dû multiplier les démarches auprès de son bailleur afin de démontrer les difficultés auxquelles il a été confronté notamment en ce qui concerne le dysfonctionnement de son compteur d’eau et l’existence de fuites dans des canalisations encastrées dans les murs pour justifier du bien-fondé de sa contestation relative à la surconsommation d’eau chaude.
Monsieur [P] [I] est un locataire âgé et dont le préjudice moral est parfaitement caractérisé en raison de l’anxiété, des diligences qu’il a dû entreprendre auprès de son bailleur et les problématiques qu’il a dû subir de ce fait pour faire entendre sa contestation.
Ainsi, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT tenu de l’indemniser à hauteur de la somme de 250,00 euros, sera condamné à payer à Monsieur [P] [I] cette somme avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur est favorable.
Le tribunal constate que Monsieur [P] [I] a repris le paiement intégral de son loyer à la date de l’audience.
Au regard du montant de ses revenus (pension de retraite) d’environ 900,00 euros par mois (891,28 euros précisément), le locataire est en capacité d’honorer son loyer et ses charges courantes de 481,35 euros et d’affecter une petite partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif.
Il sera donc accordé à Monsieur [P] [I] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce qu’il a été condamné à régler un solde locatif entre les mains de son bailleur, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Il n’y a donc lieu de faire droit à sa demande émise au titre de ses frais irrépétibles, étant précisé à cet égard également qu’il n’a pas engagé de dépenses d’avocat dans la mesure où il a lui même assuré sa propre défense dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Rejette la demande de Monsieur [P] [I] en annulation du commandement de payer du 1er octobre 2024,
Constate la résiliation du bail d’habitation en date du 02 juillet 2012 à effet au 12 novembre 2024,
Ordonne, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [P] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement sis à [Adresse 9] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé, et éventuellement d’un surloyer, assorti de la provision pour charges locatives, soit 441,15 euros par mois (hors régularisation de charges), charges locatives justifiées en sus à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne Monsieur [P] [I], à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2 581,35 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accorde à Monsieur [P] [I] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 2 581,35 euros selon 34 mensualités de 75,00 chacune, la dernière la 34 ème étant augmentée du solde de celle-ci (31,35 euros), soit 106,35 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspend la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Dit que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Rejette le surplus des demandes de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT,
Rejette le surplus de la contestation de Monsieur [P] [I] et sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [P] [I], à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [I], aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de représentation ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Musique ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Refus d'autorisation ·
- Municipalité
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Civil ·
- Clerc ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sinistre ·
- Employeur
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Nationalité française
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.