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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er sept. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01254 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YWI
Le 01 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association [4], association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’assocation [4] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 fondée le 13 mars 2020 qui a pour objet de regrouper des propriétaires de voitures anciennes de plus de 25 ans et d’organiser des sorties et manifestations diverses ayant pour but la sauvegarde du patrimoine industriel automobile.
Mme [X] [R] épouse [I] en a été la présidente jusqu’au 29 décembre 2023, date à laquelle elle a notifié sa démission de cette fonction, demeurant membre du bureau.
Le 5 janvier 2024 s’est tenue une assemblée générale de l’association.
Par deux lettres recommandées du 6 janvier 2024, les membres du bureau ont convoqué Mme [X] [I] à une réunion du 18 janvier 2024, date reportée dans le second courrier au 29 janvier 2024, dans le cadre de l’application de l’article 8 des statuts de l’assoication.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Mme [X] [R] épouse [I] demande à la juridiction de :
— Déclarer nulle la procédure disciplinaire diligentée par l’association [4] selon lettre de convocation du 6 janvier 2024 et constater la nullité de la mesure de radiation prononcée à l’issue de cette procédure,
En conséquence,
— Ordonner la réintégration de Mme [X] [I] en qualité de membre actif de l’association [4],
— Condamner l’association [4] à payer à Mme [X] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’association [4] à payer à Mme [X] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
A l’appui de ses demandes, Mme [X] [I] soutient tout d’abord que les droits de la défense applicables à une procédure disciplinaire n’ont pas été respectés et que le motif invoqué pour sa radiation n’est pas fondé au regard des critères posés à l’article 8 des statuts de l’association. S’agissant du non respect de la procédure disciplinaire, elle soutient que l’adhérent doit être mis à même de préparer sa défense sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sanctions effectivement prononcées et à cet effet connaître les griefs invoqués à son encontre, que tel n’était pas le cas en ce que la convocation qui lui a été adressée ne lui permettait pas de comprendre qu’elle était convoquée à titre disciplinaire, que notamment il ne lui était pas indiqué qu’elle encourrait une éventuelle radiation pour motif grave, de même que les faits reprochés ni même qu’elle pouvait être assistée par un autre membre ou par un avocat. Elle ajoute que sa convocation aurait du être décidée par la majorité des membres du bureau et la décision de radiation par la moitié plus une voix des membres présents mais que l’association demeure taisante sur les conditions l’ayant conduite à sa radiation et qu’il n’est justifié d’aucune procuration.
Elle conteste tout motif grave de nature à nuire au bon fonctionnement de l’association ou à porter préjudice directement ou indirectement aux activités de l’association et à sa réputation. Elle fait valoir en effet que faute de précision sur la nature du comportement admissibible reproché, la juridiction n’est pas mise en mesure d’exercer un contrôle sur la faute qui lui est reprochée et soutient que l’association ne peut pas régulariser sa décision en visant a posteriori des faits non mentionnés dans la lettre de convocation ni dans la lettre de notification de la sanction. Elle fait par ailleurs valoir que les accusations portées à son encontre dans les attestations produites sans lien avec le motif invoqué par l’association pour justifier la radiation ont pour unique objet de porter atteinte à son image, qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre au titre des décisions prises sous le mandat de M. [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, l’association [4] demande à la juridiction de débouter Mme [X] [I] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de s’opposer aux demandes adverses, l’association précise que Mme [X] [I], qui avait en sa qualité de présidente une parfaite connaissance des statuts et notamment de l’article 8 savait que sa convocation était en vue d’une radiation pour motif grave, qu’il résulte des différentes attestations produites que le comportement de ce dernier était constitutif du motif grave de sorte que sa radiation votée par cinq voix sur six, Mme [E] ayant consenti une procuration, est justifiée. Elle ajoute que la jurisprudence citée par Mme [I] est inapplicable en l’espèce comme concernant des cas d’exclusion et non de radiation.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire adverse, l’association rappelle comprendre 14 adhérents réglant chacun une cotisation annuelle de 25 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
Sur la régularité de la procédure de radiation
L’article 8 des statuts de l’association [4] stipule :
« La qualité de membre se perd par :
* la démission
* le décès
* le non-paiement de la cotisation
* le refus d’adhérer au règlement intérieur
* un motif grave : toute action ou comportement susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’assoication ou à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association et à sa réputation. La personne concernée sera convoquée par lettre recommandée et entendue au préalable par le bureau qui procèdera à la radiation ,validée par vote à la moitié plus une des membres présents. La radiation est bien entendue valable pour les membres du bureau.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, aucun dédommagement ne pourra être réclamé à l’association".
Il est de principe que l’exclusion comme la radiation d’un membre d’une association, doit respecter une procédure garantissant au minimum les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui nécessite que l’intéressé ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés, des éléments de preuve réunis contre lui ainsi que des conséquences pouvant en résulter, et ait été en mesure de préparer et présenter sa défense.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2024, les membres du bureau ont convoqué Mme [X] [I] à la réunion du bureau se tenant le 29 janvier 2024 à 20 heures.
La convocation ainsi adressée à Mme [X] [I] – comme celle préalablement envoyée le même jour pour un entretien initialement fixé le 18 janvier 2024 – n’énonce nullement les griefs reprochés et ne vise aucune pièce ni aucun dossier. L’association ne justifie pas plus avoir informé Mme [I] de la possibilité de prendre connaissance de pièces ou d’un dossier.
Est inopérant l’argument selon lequel Mme [I] aurait préparé sa défense écrite, M [J] [O] et M. [P] [W] attestant d’ailleurs qu’une grande part de son argumentation était sans lien avec le différend l’opposant à l’association.
Les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés dans le cadre des débats du 29 janvier 2024. Partant, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les motifs de la décision de radiation, la procédure disciplinaire sera jugée comme entachée d’irrégularités.
Il convient en conséquence d’annuler la sanction de radiation prononcée à l’encontre de Mme [X] [I] et d’ordonner sa réintégration en qualité de membre actif dans le delai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Certes, la décision de radiation de Mme [X] [I] a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, cette dernière ne produit aucun élément probant permettant de caractériser l’existance d’un préjudice en résultant. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes tant de Mme [X] [I] que de l’Association [4] au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la sanction de radiation en tant que membre de l’association [4] à l’encontre de Mme [X] [R] épouse [I] prise par le bureau suite à la réunion du 29 janvier 2024 ;
ORDONNE la réintégration de Mme [X] [R] épouse [I] en tant que membre actif de l’association [4] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [X] [R] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’association [4] et Mme [X] [R] épouse [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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