Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE DE LA VENDÉE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01776 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XIG
N° de minute :
Madame [B] [R]
c/
S.A. GMF ASSURANCES,
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA VENDÉE
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Agnès FOUCAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2100 (avocat postulant) Maître Franck DUDEZERT, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA VENDÉE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, Mme [B] [R] a été victime d’un accident de ski impliquant un mineur dont les représentants légaux sont assurés auprès de la société GMF Assurances.
Le même jour, le Docteur [I] [T], médecin généraliste, a établi un certificat d’accident de sport et constaté une”contusion simple de l’extrêmité supérieure de la jambe gauche. Ces lésions entraînant un arrêt de la pratique du sport pendant dix jours sauf complications”.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2022, renouvelé jusqu’au 8 juillet 2022, puis à compter du 19 septembre 2022, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 6 novembre 2025.
Dans cet intervalle, le 2 mars 2022, l’IRM a mis en évidence une “fracture non déplacée de l’extrêmité supérieure de la fibula gauche extra-articulaire”.
Les 6 novembre et 30 décembre 2024, les Docteur [J] [U], médecin-traitant et [L] [Z], neurochirurgien, ont constaté la persistance d’une parésie à 3/5 du membre inférieur gauche.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 24 juin 2025, Mme [R] a assigné en référé la société GMF Assurances et la Mutuelle générale de l’éducation nationale de la Vendée (MGEN) pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice et la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle Mme [R] a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les sociétés GMF Assurances et MGEN, régulièrement assignées à personne morale et à l’étude, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [R] produit notamment :
un constat amiable de collusion entre usagers des pistes de ski en date du 17 février 2022 faisant état d’un accident de ski en raison de la collision entre deux skieurs et relevant une absence de contrôle du tiers impliqué situé en amont de la demanderesse ; un certificat d’accident de sport établi le 17 février 2022 par le Docteur [I] [T], médecin généraliste établi au poste de secours de la station constatant une”contusion simple de l’extrêmité supérieure de la jambe gauche” justifiant un “arrêt de la pratique du sport pendant dix jours sauf complications” ; un compte-rendu de consultation du Docteur [X] [O], médecin orthopédiste, du 21 février 2022 faisant état d’un doute sur une rupture du croisé antérieur difficile et prescrivant une orthèse rigide avec articulation afin de permettre de fléchir le genou ainsi qu’une rééducation à envisager après IRM ; un compte-rendu d’IRM du 2 mars 2022 concluant à une fracture non déplacée de l’extrêmité supérieure de la fibula gauche extra-articulaire ; un compte-rendu de consultation du Docteur [X] [O], médecin orthopédiste, du 31 mars 2022 constatant des paresthésis dans le territoire du sciatique poplité externe avec une force des releveurs du gros orteil et du pied un peu diminuée par rapport au côté controlatéral avec indication de soins kinésithérapiques, de massages drainants et de travail des releveurs du pied ; un compte-rendu de consultation du Docteur [J] [U], médecin généraliste, du 21 octobre 2022, qui constatant “9 mois après l’accident, Mme [R] présente toujours des douleurs au niveau de la zone fracturaire et des paresthésis dans le territoire sciatique poplité externe”, l’adresse pour un avis chirurgical concernant le retard de consolidation ; un compte-rendu de scintigraphie osseuse du 21 avril 2023 concluant à une “fixation de la moitié supérieure de la fibula gauche pouvant sufférer une absence de consolidation. Renforts de fixation de l’articulation tibio fibulaire supérieure” ; un certificat médical du Docteur [J] [U], médecin généraliste, du 20 juin 2023, indiquant que Mme [R] ne présentait “aucun trouble du membre inférieur gauche source de douleur et altérant la marche avant son accident” ; un certificat médical du Docteur [J] [U] du 6 novembre 2024 mettant en évidence une parésie du membre inférieur droit, précisant qu’une IRM réalisée le 7 octobre 2024 a retrouvé une protusion discale paramédiane gauche avec empreinte sur le fourreau dural et les émergences de S1 surtout à gauche ; un compte-rendu de consultation du Docteur [L] [Z], neurochirurgien, du 30 décembre 2024 constatant “une parésie à 3/5 de la jambe gauche. Elle marche avec une canne anglaise. (…) Sur l’IRM, on constate la présence d’une discopathie dégénérative L5/S1 sans rétrécissement canalaire ni de conflit intracanalaire. Constatation d’un ligament en partie déchiré qui irrite le nerf sciatique. Cette hémiparésie provoque une douleur neuropathique entraînant un déséquilibre du bassin en lien avec la parésie du membre inférieur suite à l’accident” et prescrivant la poursuite de la kinésithérapie et des traitements antidouleur ; divers arrêts de travail entre le 21 février 2022 et le 6 novembre 2025 ; un courrier du Lycée Douanier Rousseau à [Localité 12], employeur de Mme [R], avec décompte de ses droits à congé maladie pour la période du 24 janvier 2022 au 11 juin 2022un relevé des prestations d’indemnités journalières de la MGEN en date du 11 octobre 2022 les échanges de courriers entre les sociétés MAIF et GMF Assurances dont un courrier du 8 mars 2022 aux termes duquel la société GMF Assurances confirme que “la garantie responsabilité civile de [son] assurée est bien acquise en l’espèce” et une demande de provision adressée le 31 mars 2022 adressée par la société MAIF à la société GMF Assurances ainsi que la relance du 1er juin 2022. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] a subi un préjudice corporel en raison de sa collision avec M. [W] intervenue le 17 février 2022.
Or, en application de l’article 1247 alinéa 1er du Code civil, la responsabilité de ce dernier du fait des choses serait susceptible d’être engagée de plein droit, sauf à ce que la preuve d’une faute exclusive de la victime soit apportée.
Dès lors, Mme [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [R] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contesté ainsi que cela résulte du courrier de la société GMF Assurances du 9 mars 2022 aux termes duquel celle-ci confirme que “la garantie responsabilité civile de [son] assurée est bien acquise en l’espèce”.
Il est par ailleurs établi que Mme [R] a subi à la suite de l’accident de ski du 17 février 2022 une fracture non déplacée de l’extrêmité supérieure de la fibula gauche extra-articulaire avec persistance d’une parésie à 3/5 du membre inférieur gauche nécessitant des soins kinésithérapiques et traitements antidouleur ainsi que l’usage d’une canne pour la marche. Celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2022, renouvelé jusqu’au 8 juillet 2022, puis à compter du 19 septembre 2022, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 6 novembre 2025.
Au vu de ces éléments, la demanderesse n’ayant perçu aucune provision, la société GMF Assurances sera sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur desquels l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La société GMF Assurances, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [R] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.93.15.38
Mail : [Courriel 14]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Procéder à l’examen d'[B] [R],
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise, motiver l’appréciation et préciser à quel délai la consolidation peut être envisagée et le cas échéant, les raisons qui pourraient justifier un nouvel examen et à quelle date ; si la consolidation est acquise, motiver la fixation de la date et préciser si des soins postérieurs sont à envisager; dans le cas contraire, le spécifier explicitement,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DITque l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Mme [R] une provision de 4 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la société la société GMF Assurances aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 13], le 06 janvier 2026
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET,Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire
- Abandon de chantier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Urgence
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action sociale
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pile ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Liste ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Associations ·
- Radiation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Défense ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Réintégration ·
- Statut ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.