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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02091 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXOF
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [11] – Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL [4]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL [7]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 92 B 314 542, représentée par son mandataire iquidateur, la SELARL [9], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 25 juillet 2024
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C. [13]
Société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 144 170 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [F] [Y]
[12] immatriculée au registre du commer et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 25 juillet 2024
intervenante volontaire, non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Suivant bail notarié du 30 janvier 1992, la [13] a donné à bail à la SARL [7] un local commercial à usage de magasin, sis dans l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » identifié sous le nom « BOUTIQUE 13 » à [Adresse 8][Adresse 3] à [Localité 10]. La société [7] exerce le commerce de vente de cadeaux, souvenirs et gadgets.
Par actes du 30 mars 2001 puis du 24 octobre 2005, la [13] a consenti à la SARL [7] un nouveau contrat.
Par acte d’huissier du 26 mai 2014, la SARL [7] a formé une demande de renouvellement de bail commercial.
Par acte d’huissier du 1er août 2023, la société [7], s’est vu remettre par la [13] une mise en demeure à locataire défaillant contenant procès-verbal d’interpellation.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 30 août 2023, la SARL [7] a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de constater qu’une baisse de loyer a été formée par le preneur, de dire nulle et de nul effet la mise en demeure à locataire et de condamner la société [13] à lui payer 150.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens, distraits au profit de la Selarl [5].
Par jugement du 5 octobre 2023, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire, converti par jugement du 25 juillet 2024 en liquidation judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance, enregistrées le 3 octobre 2024, la Selarl [C] [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7], demande au Tribunal de :
Lui donner acte de son intervention volontaire ;Juger que les conditions de reprise d’instance sont réunies ;Accorder à la Selarl [F] [Y] ès qualiés le bénéfice de la requête introductive d’instance du 30 août 2023 ;Constater qu’une demande de baisse de prix du loyer a été formée par le preneur ;Juger la mise en demeure à locataire défaillant nulle et de nul effet ;Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner cette dernière à lui payer 150 .000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile NC et aux dépens, distraits au profit de la Selarl [5].
Aux termes de ses écritures, la [13] demande au Tribunal de :
Juger la mise en demeure à locataire défaillant valable ;Juger que les demandes présentées par la société [7] et reprises par la Selarl [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire sont infondées ;Fixer la créance de la [13] au passif de la société [7] à la somme de 2.904.559 F CFP au titre des loyers impayés sur la période allant du 1er mai 2021 au 25 juillet 2024 ;Condamner la Selarl [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] à lui payer 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il résulte du jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire que l’instance est interrompue, conformément aux dispositions de l’article 369 du constitution de partie civile applicable en Nouvelle Calédonie. L’intervention volontaire de la Selarl [C] [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] n’est en outre pas contestée par la [13] .
Par ailleurs, la Selarl [C] [R] [Y] a présenté par voie de requête des écritures de reprise d’instance conformément aux dispositions de l’article 373 du constitution de partie civile applicable en Nouvelle-Calédonie. Il convient en conséquence de donner acte à la Selarl [C] [R] [Y], ès qualités de son intervention volontaire en reprise de l’instance introduite par la SARL [7].
Sur le fond
Il n’est pas contesté que la [13] ait donné à bail à la SARL [7] un local commercial suivant actes du 30 janvier 1992, 30 mars 2001 et 24 octobre 2005, puis que la SARL [7] ait formé une demande de renouvellement de son bail par acte du 26 mai 2014.
La Selarl [C] [R] [Y] agissant ès qualités de liquidateur de la société [7], fait valoir qu’elle a formé par courrier remis en mains propres au mandataire de la [13] le 28 juillet 2023 une demande de baisse de loyer pour voir réduire le montant de ce dernier à 175.000 F CFP et qu’ainsi elle est fondée à réclamer l’annulation de la mise en demeure à locataire défaillant remise par acte d’huissier le 1er août 2023.
Il sera toutefois rappelé qu’une demande de révision du loyer ne prive pas le preneur de l’obligation de payer les loyers. L’article 19 de la Délibération du 8 août 2000 relative à la révision des loyers des baux commerciaux à usage commercial, industriel ou artisanal prévoit en effet que pendant la durée de l’instance en révision, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant au prix qui pourra, en tout état de cause être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l’article 14, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer.
Si la [13] ne conteste pas qu’une demande de baisse du prix du loyer ait été faite et déposée, elle relève qu’aucune demande de révision n’ait été faite dans les formes de l’article 14 du même texte. Cette disposition prévoit en effet que les contestations relatives à la fixation du prix du bail visées ou renouvelées sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le Tribunal de première instance de NOUMEA ou le Juge délégué par lui, lequel statue sur mémoires. Or, la Selarl [C] [R] [Y] ès qualités, ne justifie pas d’une telle procédure en révision du loyer.
La demande de révision et de baisse du loyer formée par la SARL [7], ne pouvant pas en l’état former obstacle au paiement du loyer convenu par contrat, sera en conséquence rejetée.
Sur la créance de la [13]
La [13] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2.904.559 F CFP au titre des loyers impayés sur la période allant du 1er mai 2021 au 25 juillet 2024. Elle justifie avoir effectué sa déclaration de créance le 5 septembre 2024 auprès du mandataire liquidateur pour la somme de 2.904.559 F CFP, et vise un bordereau mentionnant ladite déclaration.
Au visa de la déclaration de créance effectuée par la [13], il convient de fixer la créance de cette dernière société au passif de la société [7] placée en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 2.904.559 F CFP au titre des loyers impayés sur la période du 1er mai 2021 au 25 juillet 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la Selarl [C] [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] à payer à la [13] la somme de 100.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La Selarl [C] [R] [Y], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL [7], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du constitution de partie civile applicable en NOUVELLE CALEDONIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la Selarl [C] [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7],
FIXE la créance de la [13] au passif de la SARL [7], placée en liquidation judiciaire, à la somme de 2.904.559 F CFP au titre des loyers impayés sur la période du 1er mai 2021 au 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE la Selarl [C] [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] à payer à la [13] la somme de cent mille (100.000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [C] [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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