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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 15/05/2025
N° RG 24/00356 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQL
CPS
MINUTE N° :
M. [X] [P]
CONTRE
Etablissement
EHPAD – [20]
[15]
Copies :
Dossier
[X] [P]
Etablissement [17]
la SARL [19]
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Etablissement [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN ANGRAND, avocats au barreau de PARIS suppléé par Me Manon AIDLI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[15]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière lors des débats et de la présente mise à disposition.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 mars 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été recruté en qualité d’aide soignant par la société [21], prise en son établissement sis à [Localité 22], à partir du 1er octobre 2013 et jusqu’en 2017, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 avril 2014, la société [21] a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 8 avril 2014, assortie d’un Certificat Médical Initial (CMI) de la même date et faisant état notamment de “douleurs épaule gauche + dorsalgies aiguës + lombalgies aiguës. Radio à faire + kiné”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [8] ([14]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 3 juin 2014. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 31 août 2015.
Par lettre réceptionnée le 2 septembre 2015, Monsieur [P] a demandé à la [14] la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail dont il a été victime. Par courrier du 20 octobre 2015, la société [21] a indiqué à la [14] ne pas envisager de concilier en ce qu’elle n’acceptait pas la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2016, Monsieur [P] a saisi le TASS de [Localité 12], spécialement désigné en application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mai 2019. Le contentieux relevant initialement du Tribunal des affaire de la sécurité sociale de Clermont-Ferrand a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, devenu le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a:
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [X] [P] a été victime le 8 avril 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur la société [21],
— fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur [X] [P],
— avant dire droit, sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [K] [D]
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner une provision de 840 € T.T.C à la régie du Tribunal,
— alloué à Monsieur [X] [P] une provision de 2 000 € (deux mille euros) outre une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2022.
Suite à radiation, réinscription au rôle, et renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
— condamner la SA [21], prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes de:
-2000€ au titre de l’assistance tierce personne,
-1798, 50€ au titre du déficit fonctionnel partiel,
-5000€ au titre des souffrances endurées,
-3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
-5000€ au titre du préjudice sexuel,
-5000€ au titre du préjudice d’agrément,
-1000€ au titre de la perte de chance pour poursuivre son activité d’aide-soignant,
-1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA [21] aux dépens de l’instance.
La société [18], venant aux droits de la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— écarter toutes écritures ou pièces dont [X] [P] ne justifierait pas de la communication contradictoire avant l’audience auprès de l’ensemble des parties,
— fixer le préjudice de [X] [P] dans les termes suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 1037€,
— souffrances endurées: 1.500€,
— préjudice esthétique temporaire: néant,
— Assistance tierce personne: néant,
— préjudice sexuel: néant,
— préjudice d’agrément: néant,
— perte d’emploi: néant,
— perte de chance de promotion professionnelle: néant,
— dire et juger que les condamnations interviendront en denier ou quittance, et notamment provision de 2.000€ déduite,
— débouter [X] [P] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [14] fera l’avance des condamnations,
— condamner [X] [P] aux dépens de l’instance.
La [16], bénéficiant d’une dispense de comparaître, a produit des conclusions dans lesquelles elle s’en remet à droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
— Sur l’assistance temporaire tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
Monsieur [P] relève que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 avril 2014, date de son accident du travail, au 12 avril 2014 et un taux de 10% du 13 avril 2014 au 31 août 2015, date de sa consolidation. Il soutient qu’il a eu besoin d’assistance pendant cette période, étant incapable d’accomplir certains actes de la vie courante. Il considère que les observations quant à son hospitalisaiton au [10] et les déclarations de son épouse justifient de retenir ce préjudice et de l’évaluer à 2000€, sur une période de 17 mois.
L’employeur retient que l’expert n’as pas retenu ce poste de préjudice. Il fait valoir que les allégations de Monsieur [P] ne sont corroborées par aucun élément. Il ajoute que Monsieur [P] propose une indemnisation forfaitaire du préjudice corporel qui est prohibée.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [P] a été évalué à 25% du 8 au 12 avril, soit pendant 5 jours, puis à 10% jusqu’à consolidation. Ce déficit est peu important et ne permet pas de déterminer une impossibilité d’effectuer les gestes de la vie courante.
Monsieur [P] n’a pas été hospitalisé des suites de l’accident mais postérieurement à sa consolidation, en 2016 en psychiatrie.
Il ressort des doléances de son épouse, formulées le 17 février 2022, dans le cadre de l’expertise que celle-ci indique “J’ai laissé mon travail pour être toujours présente avec lui… toilette, habillage du bas, prendre des choses lourdes comme les courses”. Néanmoins, elle n’indique pas depuis quand elle a arrêté de travailler pour prendre soin de son époux. En outre, l’expert, interrogé sur ce point, répond que “il existe actuellement des troubles dans sa vie affective et
familiale dus à l’ensemble des pathologies intercurrentes décrites et en particulier les répercussion neuropsychologiques et fonctionnelles. L’ensemble de ces troubles ne peut être imputé directement à l’accident du travail du 8 avril 2014 dont on rappelle qu’il a été consolidé sans séquelle le 31 août 2015 et que notre examen ce jour confirme cette appréciation. Les troubles sont à rattacher à l’état antérieur et aux pathologies intercurrentes qui évoluent indépendamment pour leur propre compte”.
Dès lors, il n’est pas possible de rattacher les doléances de Madame [P] à l’accident du travail dont son époux a été victime le 8 avril 2014.
En conséquence, et conformément à l’expert qui estime qu’il n’existe pas de préjudice de tierce personne directement imputable, il convient de rejeter cette demande.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celles des joies usuelles dans la vie courante que rencontre la victime pendant la vie traumatique.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le Dr [D] retient :
— un DFT de 25% du 8 au 12 avril 2014,
— un DFT de 10% du 13 avril 2014 au 31 août 2015, date de sa consolidation.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à 33€ par jour tandis que la société [18] estime qu’il y a lieu de retenir 20€ par jour.
Comme habituellement, il sera retenu une indemnisation de 25€ par jour.
Dès lors, l’indemnisation sera fixée à la somme suivante :
— DFT à 25% de 5 jours =31,25 euros.
— DFT à 10% pendant 506 jours =1265 euros
=1296, 25 euros au total.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [P] indique avoir été pris en charge en rééducation au [11] [Localité 13]
en hôpital de jour du 11 août 2016 au 1er septembre 2016 et hospitalisé au CHU de [Localité 23] du 26 octobre 2016 au 2 novembre 2016. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude le 20 juillet 2017 et indique qu’il lui a été prescrit un traitement antidépresseur. Il mentionne les déclarations de son épouse le 17 février 2022, reprises dans le rapport d’expertise, selon lesquelles “depuis l’accident, notre vie est devenue un cauchemar à commencer par ses inquiétudes pour son avenir professionnel malgré ses tentatives de reprendre… Il a fait une dépression.. Il a complètement changé… On n’arrive même pas à avoir une vie conjugale normale même sexuelle… Il vit l’enfer sans le dire, je le sens malheureux… Il est suivi par un psychiatre à [Localité 23]”. Il évalue ce poste de préjudice à 5/7 et sollicite une indemnisation de 5000€.
La société [18] indique que selon l’expert, les conséquences morales de l’accident ne sauraient être prises en compte ni mêmes les nombreuses autres pathologies présentées par Monsieur [P]. Elle relève à ce titre que dès le 27 juin 2012, une IRM objectivait une
tendinopathie, que le 14 janvier 2015, Monsieur [P] a déclaré une maladie professionnelle n°57A soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, que le 12 mars 2015, il a déclaré une maladie profesionnelle n°98 pour sciatique par hernie discale, que le 24 novembre 2015, il a déclaré une maladie n°57 A pour l’épaule droite cette fois-ci, et que le 11 avril 2017, il a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Elle fait valoir que le Docteur [D] a estimé que chacune de ces pathologies était sans lien avec l’accident du 8 avril 2014, notamment le syndrome anxiodépressif. Elle considère qu’il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation de l’expert et propose une indemnisation de 1.500€.
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées de 1,5/7 au regard des examens d’imagerie médicale réalisés et des seuls soins directement en lien avec l’accident.
Il mentionne l’existence de nombreuses polypathologies organiques ou fonctionnelles sans aucun lien d’imputabilité avec l’accident et indique que “l’ensemble de toutes ces pathologies dégénératives ou fonctionnelles, non imputables, (on)t pu progressivement entraîner une décompensation neuropsychologique et morale, mais ce n’est pas l’objet de cette mission”. Il écarte ainsi expressément le syndrome dépressif de Monsieur [P].
En effet, les souffrances endurées n’indemnisent que les conséquences directes de l’accident.
En outre, ce poste de préjudice s’évalue jusqu’à la consolidation de la victime, soit le 31 août 2015, en l’espèce, et n’indemnise pas les séquelles ultérieures.
Ainsi, les séances de rééducation au [10] du 11 août au 1er septembre 2016 ne sauraient être prises en compte.
Dès lors, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, il sera alloué la somme de 1.500 euros à Monsieur [P].
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Monsieur [P] estime avoir subi un préjudice esthétique qu’il évalue à 3000€.
La société [18] conteste l’existence d’un préjudice esthétique, faisant valoir que l’expert ne l’a pas retenu.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique.
Monsieur [P] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation.
Cette demande d’indemnisation sera, en conséquence, rejetée.
— Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte des organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Monsieur [P] fait valoir les doléances de son épouse selon lesquelles il n’arriverait plus à avoir une vie conjugale normale même sexuelle pour estimer qu’un préjudice sexuel est caractérisé. Il évalue son préjudice sexuel à la somme de 5000€.
L’employeur soutient qu’il ne justifie ni de l’existence de ce préjudice ni de son imputabilité au fait accidentel. Il s’en réfère à l’évaluation de l’expert, laquelle n’a pas retenu de préjudice sexuel.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel. Il note cependant qu’un préjudice sexuel avec perte d’érection a été évoqué et relève : “nous avons précisé l’état antérieur et les maladies interférentes sans lien direct avec l’accident en cause et pouvant être responsable de l’atteinte déclarée. Notons par ailleurs que M. [X] [P] a trois enfants dont le dernier né il y a 4 ans, postérieurement à l’accident déclaré le 8 avril 2014. Nous ne disposons d’aucun élément objectif ou concordant permettant d’établir un préjudice sexuel imputable”.
Dans le cadre de ses dires, le conseil de Monsieur [P] a évoqué le syndrome dépressif développé par Monsieur [P] et le traitement antidépresseur associé, entraînant des troubles de l’érection.
L’expert a maintenu sa conclusion initiale, au regard de l’existence des pathologies intercurrentes décrites et en particulier leurs répercussions neuropsychologiques et fonctionnelles.
En effet, le syndrome dépressif ne peut être rattaché expressément à l’accident du travail du 8 avril 2014, au regard de l’ensemble des autres pathologies intercurrentes déclarées par Monsieur [P].
Dès lors, l’indemnisation sollicitée pour ce poste de préjudice sera rejetée.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Monsieur [P] estime avoir subi un préjudice d’agrément, faisant référence à un abonnement souscrit auprès de [7] en 2020, dont la rupture a été sollicitée ensuite. Il sollicite une indemnisation de 5000€.
La société [18] fait valoir que le seul élément, à savoir l’inscription à un club de sport en 2020, soit bien après sa consolidation, ne permet pas de déterminer l’existence d’un préjudice d’agrément, en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’une pratique sportive régulière avant l’accident. Elle s’en tient aux conclusions de l’expert, lequel considère qu’il n’existe aucun préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert estime que “les seules conséquences directes de l’accident du 8 avril 2014 ne peuvent justifier de préjudice d’agrément”.
Il relève que M. [P] “En 2020, (..) avait réglé un abonnement de 52 semaines à “[7]”, club de gym et fitness”. Le fait qu’il se soit inscrit à une activité sportive six ans après le fait accidentel, démontre, pour l’expert, “une potentialité physique même si secondairement, il a sollicité la rupture de cet abonnement”.
Si Monsieur [P] évoque, dans ses dires à expert, ne plus pratiquer le football ni le vélo et le fait que sa participation à la salle de sport est limitée au renforcement musculaire et au travail des postures suivant les conseils de son kinésithérapeute, et de son neurochirurgien, Monsieur [P] ne rapporte aucun élément permettant d’évaluer sa pratique sportive avant l’accident.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’indemnisation fondée sur ce poste de préjudice.
— Sur la perte de chance de poursuivre son activité d’aide-soignant
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [P] considère que son licenciement pour inaptitude prononcé le 17 juillet 2017 est en lien direct avec son accident du travail. Il réclame 1000€ en réparation de ce préjudice.
La société [18] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’expert a écarté toute imputabilité du licenciement au fait accidentel. Elle ajoute qu’embauché au mois d’octobre 2013, Monsieur [P] a déclaré, avant son licenciement, six maladies professionnelles, outre l’accident objet de la présente procédure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’aucune incidence professionnelle n’a été relevée. L’expert considère que le licenciement pour inaptitude prononcé le 17 juillet 2017 ne peut être imputé directement à l’accident du travail du 8 avril 2014, rappelant qu’il n’a été mis en évidence aucune lésion traumatique radiovisible et que la [14] a consolidé l’assuré avec séquelles non indemnisables.
Questionné expressément sur les conséquences professionnelles de l’accident dans le cadre des dires, l’expert précise que l’arrêt de son activité professionnelle “est à rattacher essentiellement à une décompensation avec mise en avant de pathologies dégénératives et fonctionnelles indépendantes de l’accident du 8 avril 2014" et répète que “le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement prononcé le 17 juillet 2017 ne peut être mis en lien direct avec l’accident du travail du 8 avril 2014".
Dès lors, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [18], en tant que partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser une somme de 1000€ à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [18], venant aux droits de la société [21] à verser les sommes suivantes, en deniers ou quittances, à Monsieur [P] [X] au titre de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
-1.296, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-1.500 euros au titre des souffrances endurées,
Soit un total de 2.796,25 euros, provisions éventuellement versées à déduire,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes,
DIT que la [15] fera l’avance des fonds,
CONDAMNE la société [18] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [18] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente
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