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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 31.03.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 31.03.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7A7
N° MINUTE :
Requête du :
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 septembre 2021, l’association [1] (ci-après l’association) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de conducteur, Monsieur [V] [A], intervenu le 27 septembre 2021, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« Transport de jeunes à mobilité réduite. Douleurs en poussant le fauteuil. »
Le certificat médical initial du 27 septembre 2021 constate une « lombalgie basse – localisations vertébrales multiples » et mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2021.
Par lettre du 21 décembre 2021, la Caisse a informé l’association de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, Monsieur [V] [A] a adressé à la Caisse des certificats de prolongation pour la période du 1er octobre 2021 au 15 septembre 2022.
Par courrier en date du 30 mars 2022, l’association a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident.
Le 23 septembre 2022, l’association a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association sollicite du Tribunal :
— A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables à compter du 27 septembre 2021 en raison de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— A titre subsidiaire ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 27 septembre 2021, lui déclare ces arrêts inopposables.
Elle conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (184 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins postérieurs au 27 septembre 2021 doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident.
Elle fait état du rapport de son médecin conseil, le Docteur [O], en date du 10 décembre 2025 qui évoque une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat du 14 février 2022 et évoque un état antérieur à l’accident en sorte que les arrêts postérieurs au 1er octobre 2021 doivent être écartés comme non imputables à l’accident.
Dispensée de comparution, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle de le salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute qu’elle a produit les certificats de prolongation pour toute la période prise en charge en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
MOTIFS
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais l’association conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final étant observé que selon les conclusions de la Caisse le dernier jour d’arrêt de travail indemnisé est le 15 septembre 2022.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial du 27 septembre 2021 constatant une « lombalgie basse – localisations vertébrales multiples » et mentionnant un arrêt jusqu’au 1er octobre 2021. Elle produit également les certificats de prolongation pour toute la période entre le 2 octobre 2021 et le 15 septembre 2022.
L’association fait observer que le certificat du 14 février 2022 prévoyant un arrêt jusqu’au 31 mars 2022 mentionne une maladie de Forestier décompensée par l’accident du travail ce qui caractérise la préexistence d’un état interférent mais le tribunal observe qu’aucun élément permet de considérer que cette pathologie était symptomatique avant l’accident et que le même certificat mentionne la cervicodorsolombalgie, pathologie constatée sur le certificat médical initial en sorte que cette seule affirmation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident alors que précisément il s’agit des mêmes lésions décrites par le médecin au terme de la période prise en charge.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences du salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par l’association.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie. Sur ce point, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [A] au titre de l’accident du travail en date du 27 septembre 2021. Les dépens sont supportés par l’association, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de l’association [1] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [A] au titre de l’accident du travail en date du 27 septembre 2021,
Rejette la demande d’expertise de l’association [1],
Dit que l’association [1] supporte les dépens.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7A7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [1]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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