Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 21/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OUVEO BRETAGNE c/ en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LA BELLAUDIERE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/03697 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IDEQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 29 Mai 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LA BELLAUDIERE
(RCS de [Localité 13] n° 752 031 898), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
(RCS de [Localité 9] n° 542 073 580)
en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LA BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 10] n° 542 110 291)
en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. OUVEO BRETAGNE
(RCS de [Localité 12] n° 324 729 631), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
S.A.R.L. BOULANGEOT ALU
(RCS d'[Localité 8] n° 422 095 943), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [W], propriétaire d’un corps de ferme situé [Adresse 3] à [Adresse 6], a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble.
Suivant cinq devis acceptés du 3 octobre 2016, du 14 décembre 2016, du 17 janvier 2017, du 16 février 2017 et du 22 mars 2017, la société LA BELLAUDIERE, assurée après de la MAAF ASSURANCES, s’est engagée à fabriquer et poser diverses menuiseries (porte d’écurie, de cave, porte d’entrée fermière de cuisine, volets persiennes, porte coulissante) fournies par la société OUVEO BRETAGNE et par la SARL BOULANGEOT ALU.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déclarée le 15 mars 2017.
La pose des menuiseries est intervenue en mai 2017.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal du 19 juillet 2017.
Se plaignant de désordres notamment d’étanchéité à l’air et à l’eau, Monsieur [G] [W] a assigné la société LA BELLAUDIERE et la société OUVEO BRETAGNE devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, par actes des 12 et 16 juillet 2018.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [R] [U].
La société BOULANGEOT ALU est intervenue volontairement aux opérations d’expertise en tant que fabricant de la porte du spa.
Par actes d’huissier des 14 et 15 octobre 2019, Monsieur [G] [W] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BOULANGEOT ALU, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03004 et radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2020.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 30 avril 2020.
L’affaire a été réinscrite au rôle des audiences par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2021 sous le numéro de RG 21.3697.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Juge de la mise en état, saisi d’une demande de la SARL BELLAUDIERE tendant à ce que Monsieur [G] [W] justifie de sa qualité actuelle de propriétaire du bien immobilier, a rejeté la demande d’indemnisation pour procédure abusive de Monsieur [G] [W] et a condamné la SARL BELLAUDIERE à verser à Monsieur [G] [W] une indemnité de 800 euros au titre de la procédure abusive, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 et signifiées par voie d’huissier le 23 décembre 2024 à la SARL BOULANGEOT ALU et à la SAS OUVEO BRETAGNE, monsieur Monsieur [G] [W] demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1792-4 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1241 du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil, de L. 124-3 du Code des assurances, de :
— condamner in solidum la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LA BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, et la SARL BOULANGEOT ALU, à régler à Monsieur [G] [W] la somme de 12.697,86 euros au titre des préjudices matériels subis, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir sur la foi de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date de dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 30 avril 2020, et portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 (date de la mise en demeure), à défaut du 15 octobre 2019 (date de délivrance de l’assignation) et anatocisme à chaque échéance annuelle
— condamner in solidum la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LA BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, et la SARL BOULANGEOT ALU, à régler à Monsieur [G] [W] la somme de 13.165 euros au titre des préjudices financiers et immatériels subis, somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 (date de la mise en demeure), à défaut du 15 octobre 2019 (date de délivrance de l’assignation) et anatocisme à chaque échéance annuelle
— condamner la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LA BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, et la SARL BOULANGEOT ALU, à régler chacune à Monsieur [G] [W] la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens exposés en référé comme au fond, comprenant les frais d’expertise
— Rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 4 septembre 2024 à la SAS OUVEO BRETAGNE et le 20 septembre 2024 à la SARL BOULANGEOT ALU, la société LA BELLAUDIERE demande au Tribunal, au visa notamment l’article 1792-4 du Code civil, et plus généralement les articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] [W], et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions
— constater que Monsieur [G] [W] ne formule plus aucune revendication concernant les prestations réalisées par la SARL LA BELLAUDIERE elle-même,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL LA BELLAUDIERE, il lui plaira alors :
— débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes de condamnation in solidum de la SARL LA BELLAUDIERE avec les autres parties à l’instance,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [G] [W],
— condamner la SAS OUVEO BRETAGNE et son assureur, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, et la SARL BOULANGEOT ALU à relever et garantir indemne SARL BELLAUDIERE de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts, et cela en totalité sans aucun partage de responsabilité,
— condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL LA BELLAUDIERE, à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause, condamner solidairement toutes parties succombantes, et notamment les sociétés OUVEO BRETAGNE et SARL BOULANGEOT ALU, à payer à la SARL LA BELLAUDIERE la somme de 5.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement toutes les parties succombantes aux entiers dépens, en cela compris les frais de l’expertise judiciaire, et ACCORDER à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, des dispositions de l’article L-114-1 et suivants du Code des Assurances, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Débouter Monsieur [G] [W] et la Société LA BELLAUDIERE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, principal, frais ou intérêts, dirigées à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES.
Subsidiairement, dire et juger que seule condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme totale de 1.651,68 € TTC, au titre de la dépose et repose des deux fenêtres oscillo-battantes.
— condamner in solidum Société OUVEO et Société ALLIANZ IARD à garantir la Société MAAF ASSURANCES de condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G] [W] ou de la Société LA BELLAUDIERE.
— condamner Monsieur [G] [W], et toutes parties succombantes, à verser à la Société MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [G] [W], et toutes parties succombantes, aux entiers dépens et accorder à Maître Stanislas de LA RUFFIE le droit prévu à l’article 699 du code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice à la SARL BOULANGEOT ALU le 23 février 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et des articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes formées par les parties à la procédure à l’encontre de compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de société OUVEO BRETAGNE, en l’absence de production des bons de commandes et factures ;
— mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ ;
A titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité de la société OUVEO BRETAGNE et la garantie de son assureur ALLIANZ aux défauts affectant les menuiseries qu’elle a fabriquées (menuiseries en PVC incluant les 2 fenêtres destinées à la cuisine et au salon, la porte fermière de la cuisine, ainsi qu’une baie coulissante en aluminium posée dans le salon, sous réserve de la production des bons de commande et factures) ;
En tout état de cause :
— limiter la somme susceptible d’être mise à charge de compagnie ALLIANZ au titre des travaux réparatoires et préjudices à 6.833,72 euros TTC ;
— rejeter la somme de 2.482,30 euros TTC réclamée au titre des préjudices annexes (doublons et une partie étant à comptabiliser dans les dépens) ;
— condamner la société BOULANGEOT ALU à relever et garantir la compagnie ALLIANZ au titre du coût réparatoire des défauts affectant la porte du SPA, ainsi que d’une partie des frais de dépose des menuiseries prévus au poste A (231 euros TTC), du dédommagement durant la réalisation des travaux prévu au poste F (1.089 euros), des dépens et des frais irrépétibles ;
déclarer compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant de l’indemnité due avec un minimum de 3.000 euros à tous tiers s’agissant de sa garantie responsabilité civile de nature facultative ;
— rejeter toute condamnation in solidum à l’égard de la compagnie ALLIANZ ;
— rejeter la demande de Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles comme étant manifestement excessive et la ramener à de plus justes proportions ;
— condamner toute partie succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du Cabinet ARCOLE, représenté par Maître Vincent DAVID, Avocat au Barreau de TOURS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La SARL BOULANGEOT ALU et la SAS OUVEO BRETAGNE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W]
Sur la nature des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire :
— la déformation de la baie vitrée coulissante en aluminium d’OUVEO du salon, ce qui entraîne son dysfonctionnement par forte chaleur, car le phénomène de dilation différentielle de la face exposée par rapport à celle non exposée contrarie l’ouverture et la fermeture de la baie ; cet effet bilame étant accentué par sa teinte gris anthracite ;
— le vantail droit de la fenêtre oscillo battante de la cuisine et la fenêtre du séjour présente un défaut d’étanchéité à l’air ;
— la porte fermière de la cuisine présente un dysfonctionnement du mécanisme de verrouillage/déverrouillage en raison d’un jeu anormal dans les paumelles et permet des infiltrations d’eau sous le seuil de la cuisine ;
— la porte cintrée du spa présente un défaut d’étanchéité à l’air en partie haute et désaffleure de 4 mm entre l’ouvrant et le dormant ;
L’expert judiciaire en déduit qu’il y a impropriété à la destination, dans la mesure où d’une part, les deux fenêtres PVC et celle de la porte du spa sont fuyantes à l’air et où d’autre part, « l’ensemble des menuiseries ne peut être utilisé normalement ». Il relève, en particulier, que « le dysfonctionnement de la porte-fenêtre de la cuisine ne permet pas davantage son usage normal ».
N’assurant pas leur fonction d’imperméabilisation à l’air et à l’eau et ne permettant pas d’accéder normalement à la maison, les menuiseries sont affectées de désordres rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
La MAAF assurances conteste en revanche, le caractère caché des désordres lors de la réception, motif pris que ces désordres auraient été réservés lors de la réception. Elle reconnaît néanmoins que les réserves lors de la réception n’ont pas porté sur le défaut d’étanchéité à l’air des deux fenêtres de la cuisine et du salon.
Pour les autres désordres, soit les dysfonctionnements de la porte type fermière de la cuisine et de la porte cintrée du spa ainsi que le dysfonctionnement du système de fermeture de la baie coulissante du salon, ils relèvent de la responsabilité décennale de la SARL BELLAUDIERE, en sa qualité de locateur d’ouvrage, dès lors que même dénoncés lors de la réception, ces désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Ainsi, les conséquences de la déformation des vantaux de la baie coulissante du salon, soit l’impossibilité de fermer normalement cette baie, ne sont révélées dans toute leur ampleur qu’après l’apparition de fortes chaleurs postérieurement à la réception. De même, l’impossibilité d’ouvrir et de fermer la porte fermière de la cuisine en raison du jeu anormal des paumelles a été constatée lors des opérations d’expertises. Enfin, la porte fermière de la cuisine comporte une résistance à la pression du vent et à la déformation faible en raison du fait qu’elle est équipée d’ouvrants de gamme euphonie 2, ce que ne pouvait savoir Monsieur [G] [W] lors de la réception de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société BELLAUDIERE
Il résulte des devis du 3 octobre 2016, du 14 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 que la société BELLAUDIERE s’est engagée à :
— fabriquer et poser une porte d’écurie, une porte de cave ainsi qu’une imposte au-dessus de la porte d’atelier pour un montant de 6.300,00 euros (devis n° 01148) ;
— fournir et poser une porte d’entrée fermière de cuisine « de chez OUVEO », deux fenêtres salon et cuisine «de chez OUVEO», deux volets persiennes pour fenêtres salon et cuisine, une fenêtre œil de bœuf cuisine « de chez OUVEO », une porte d’entrée spa « de chez OUVEO », une porte d’entrée « de chez OUVEO», une fenêtre étage «de chez OUVEO», pour un montant de 13.261,02 euros (devis n° 01202) ;
— fabriquer et poser un volet d’entrée, un volet séjour, un volet atelier et une porte de séjour coulissante 2 vantaux sur rail pour un montant de 11.000,00 euros (devis n° 01201) ;
— fournir et poser une porte coulissante salon «de chez OUVEO» et une porte d’atelier en aluminium « de chez OUVEO »pour un montant de 6.516, 42 euros (devis n° 01217) ;
— fabriquer et poser un escalier 2/4 tournant droite en chêne massif avec garde-corps pour un montant de 8.900, 00 euros
La fourniture et la pose des menuiseries litigieuses relèvent de la sphère d’intervention de la société BELLAUDIERE engageant la responsabilité décennale de cette dernière.
Sur la garantie d’assurances de la MAAF ASSURANCES
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La SARL BELLAUDIERE a souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES une police d’assurances de responsabilité décennale n°137155030X001, au titre de son activité professionnelle de menuiseries extérieures et intérieures, ce qu’elle ne conteste pas.
La MAAF ASSURANCES dénie toutefois sa garantie au motif que n’ayant pas été appelée à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire, seule la SARL BELLAUDIERE ayant été assignée devant le juge des référés, le rapport d’expertise lui serait inopposable.
Toutefois, il est de droit que l’assureur, qui en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (Civ., 3ème 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342).
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’expertise de la MAAF ASSURANCES lui a été régulièrement communiquée, et qu’elle a été en mesure de la contester dans le cadre de la présente instance et la MAAF ASSURANCES n’invoque aucune fraude de son assuré ou de Monsieur [G] [W].
Le rapport d’expertise lui est donc opposable, étant observé que les conclusions de ce rapport sont corroborées en ce qui concerne la nature des désordres par les constatations du procès-verbal d’huissier établi par Maître [C] [B], le 17 et 18 juillet 2018 et par le rapport du cabinet Polyexpert du 29 juin 2018 nommé par l’assureur de protection juridique de la SARL BELLAUDIERE.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la MAAF ASSURANCES in solidum avec la SARL BELLAUDIERE à indemniser Monsieur [G] [W] des préjudices résultant des désordres affectant les menuiseries posées par la SARL BELLAUDIERE.
Sur la responsabilité de la société OUVEO BRETAGNE et de la société BOULANGEOT
La responsabilité décennale de la société OUVEO BRETAGNE et de la société BOULANGEOT est recherchée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, selon lequel « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2, et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ».
Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité du fabricant au titre de cet article puisse être engagée, il convient cumulativement et successivement que :
— des exigences précises aient été déterminées à l’avance pour la conception ou la production de l’élément d’équipement fourni,
— l’élément d’équipement ait été mis en œuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.
En l’espèce, les commandes des menuiseries passées par la société LA BELLAUDIERE auprès de la SAS OUVEO BRETAGNE ont été produites aux débats et la société OUVEO n’a pas contesté, lors des opérations d’expertise, avoir fabriqué la porte fermière, la baie coulissante du salon et les deux fenêtres de la cuisine et du salon (rapport d’expertise, p.7 et 8).
La société BELAUDIERE, entrepreneur poseur a, elle-même, défini, pour chaque porte ou fenêtre dans sa commande les dimensions du châssis et ses caractéristiques techniques, et a mis en œuvre ces éléments d’équipement sans modification.
Toutefois, la circonstance que les menuiseries en cause soient sur mesure, afin de s’adapter aux ouvertures de la maison de monsieur [W], ne suffit pas à leur conférer la qualification d’EPERS, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elles ont été conçues pour répondre à des exigences spécifiques énoncées par monsieur [W], par rapport notamment à des qualités ou des performances habituellement attendues des menuiseries.
La responsabilité des sociétés OUVEO et BRETAGNE et de la société BOULANGEOT à l’égard de Monsieur [G] [W] ne peut donc être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du Code civil, ce qui suppose la caractérisation d’une faute en relation causale avec le dommage invoqué.
En l’espèce, il résulte des constatations expertales que les dysfonctionnements de la porte fermière, de la baie coulissante du salon et des deux fenêtres de la cuisine et du salon ne sont pas imputables à un défaut de pose des menuiseries par la société LA BELLAUDIERE, mais à un défaut de conception ou de fabrication de ces éléments d’équipement.
Pour ce qui est notamment des deux fenêtres de la cuisine et du salon, l’expert judiciaire a retenu que le choix des vantaux comportant une résistance à la pression du vent et à la déformation « dans les valeurs les plus basses » avait été retenu en dépit de la localisation de l’habitation de monsieur [W] à la compagne (rapport, p.9), à l’origine de la déformation et du dysjointement du montant ouvrant (rapport, p.35). Il a également considéré que leur dysfonctionnement était également imputable à « un défaut de mécanisme de manœuvre et de réglages » (rapport, p.35).
Par ailleurs, le dysfonctionnement de la baie coulissante est imputable, selon l’expert judiciaire, à l’absence de profil de protection, qui aurait permis d’empêcher la dilatation du montant du vantail coulissant ainsi qu’au choix inadapté de la couleur (soit gris anthracite), compte tenu de sa capacité à absorber la chaleur et de la forte exposition de la baie au soleil.
En ne s’enquérant pas auprès de la SARL BELLAUDIERE de la localisation de l’immeuble dans lequel ses produits seraient installés, la SAS OUVEO BRETAGNE a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de la SARL BELLAUDIERE.
Enfin, le dysfonctionnement du mécanisme de verrouillage/déverrouillage de la porte fermière de la cuisine résultent d’un «défaut de tenue de la porte fermière » résultant d’un différentiel de jeu entre les deux vantaux, ce qui caractérise également un défaut de fabrication imputable à la SAS OUVEO BRETAGNE.
Il ressort de ces constatations que la responsabilité de la SAS OUVEO BRETAGNE est engagée pour faute.
Pour ce qui concerne la porte du spa fabriquée par la SARL BOULANGEOT ALU, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le jeu irrégulier de la porte est imputable à un défaut de fabrication en usine, soit à un différentiel de rayon entre le dormant et l’ouvrant (rapport, p.11).
La responsabilité délictuelle de la société BOULANGEOT est donc également engagée pour faute.
Il est acquis que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Les manquements de la société BELLAUDIERE et des sociétés OUVEO et BOULANGEOT, fabricant des menuiseries litigieuses, étant à l’origine de l’entier dommage de subi par Monsieur [W], celui-ci est fondé à demander la condamnation in solidum de ces sociétés à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la garantie d’assurances de la société ALLIANZ IARD
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La SAS OUVEO BRETAGNE a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police d’assurances n°49535676 à effet à compter du 1er janvier 2013 et tacitement renouvelable couvrant sa responsabilité professionnelle de fabricant ou de négociant de matériaux de construction comprenant outre la garantie obligatoire résultant du régime de responsabilité solidaire du fait des EPERS, des garanties complémentaires couvrant la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, en raison des dommages matériels à l’ouvrage de construction (y compris les produits eux-mêmes) et aux existants, qui résulte d’un vice caché, ou d’un défaut de sécurité du produit, d’une erreur de conception, ou d’une erreur dans le conditionnement, la présentation, les instructions d’emploi ou la préconisation (article 1.2.1.2).
Cette police d’assurances couvre ainsi les défauts de fabrication des deux fenêtres en PVC, la porte fermière de la cuisine et la baie coulissante en aluminium posée dans le salon réalisés par la SAS OUVEO BRETAGNE.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD in solidum avec son assurée, la SAS OUVEO BRETAGNE, à indemniser Monsieur [G] [W] des préjudices, étant précisé que s’agissant d’une garantie facultative, les garanties de la société ALLIANZ IARD s’appliqueront dans les termes et les limites de la police d’assurances souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises.
Sur les travaux réparatoires des désordres
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement des trois menuiseries réalisées par la société OUVEO BRETAGNE (soit la porte d’entrée et les deux fenêtres du salon et de la cuisine).
En ce qui concerne la baie vitrée, il a préconisé d’adapter sur les montants les profils aluminium fournis par la SAS OUVEO BRETAGNE et constitués d’une double coque intégrant un isolant polyamide et contribuant à la rupture du pont thermique.
Enfin, pour la porte du spa, il a relevé que le représentant de la SARL BOULANGEOT ALU s’était engagé à fournir une porte identique.
Il a chiffré, en page 14 et 15 de son rapport, le coût des travaux réparatoires comportant la dépose des menuiseries (198 €), la fourniture de deux fenêtres (1.453,68 €), de la porte d’entrée de la cuisine (1.891,43 €), et la repose de la porte du spa (231 €) à un coût total de 3.774,11 euros, et les travaux de plâtrerie et d’embellissement à la somme de 2.762,19 euros (soit 725,58 € pour le spa, 744,45 € pour la fenêtre du salon et 1292,16 € pour la porte d’entrée et la fenêtre de la cuisine), soit un total de 6.536,30 euros.
Ce chiffrage ne tient pas compte de la fourniture de la porte du spa, puisque l’expert judiciaire a considéré qu’elle serait fournie par la SARL BOULANGEOT ALU, ni du coût du profil isolant, dont l’expert judiciaire a considéré qu’il serait fourni par la SAS OUVEO BRETAGNE.
Monsieur [G] [W] ayant droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, il y a lieu d’ajouter à ce chiffrage le coût de fourniture de la porte cintrée du spa, pour un montant chiffré par l’expert judiciaire à 4.191,56 euros TTC, d’y ajouter la moins-value prise en compte par l’expert pour cette porte soit 1.470 euros TTC, ainsi que le coût de la mise en place d’un profil isolant chiffré par l’expert judiciaire à 500 euros (rapport d’expertise, p.13).
Il en résulte que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 12.697,86 euros (6.536,30 € + 1.470 € + 4191,56 € +500€), somme à laquelle seront condamnés in solidum la SARL BELLAUDIERE et son assureur, la SAS OUVEO BRETAGNE et son assureur et la SARL BOULANGEOT ALU, dès lors que chacune de ces sociétés a commis une faute (manquement à son obligation de résultat de fournir des menuiseries exemptes de vices pour la SARL BELLAUDIERE et à son devoir de conseil et défaut de fabrication pour la SAS OUVEO BRETAGNE et la SARL BOULANGEOT ALU) ayant indissociablement concouru à la réalisation des désordres affectant les menuiseries et étant rappelé que la SARL BELLAUDIERE est garante vis-vis du maître de l’ouvrage des matériaux employés.
Cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil et sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’avril 2020, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres préjudices
Monsieur [G] [W] justifie de préjudices financiers résultant du coût d’intervention de la société HOP DEPANNAGE pour tenter de régler les désordres affectant la porte d’entrée, pour la somme justifiée et non contestée de 165 euros, du coût de présence du demandeur pendant deux jours pour sécuriser les lieux, lors de la réalisation des travaux réparatoires, chiffré à un montant non contesté de 1.089 euros.
En revanche, le coût des frais d’huissier sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Le surcoût de chauffage résultant des défauts d’étanchéité à l’air des menuiseries a été évalué par l’expert judiciaire à une somme de 692 euros à 706 euros par an, soit une moyenne de 700 euros par an, en sorte que ce préjudice sera chiffré à la somme de 2.380 euros pour la période du 19 juillet 2017 au 12 décembre 2020, date de vente de sa maison par Monsieur [G] [W] (700 eurosx3,4 ans).
Au total, son préjudice financier s’élève donc à la somme de 3.634 euros (1089 €+165€+2380€), somme à laquelle seront condamnés in solidum la SARL BELLAUDIERE et son assureur, la SAS OUVEO BRETAGNE et son assureur et la SARL BOULANGEOT ALU.
Par ailleurs, Monsieur [G] [W] justifie d’un préjudice de jouissance résultant de l’absence d’étanchéité des menuiseries et de leur dysfonctionnement, qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Il est enfin fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’anxiété inhérent à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices pour lequel il lui sera alloué la somme de 1.000 euros.
Ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
2. Sur la demande en garantie formée par la SARL BELLAUDIERE à l’égard de son assureur
Aux termes de l’article L.114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Il est de droit que seul le délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances s’applique au recours de l’assuré contre son assureur. Lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, alors que la SARL BELLAUDIERE a été assignée en référé expertise par acte d’huissier du 12 juillet 2018, puis au fond par acte d’huissier du 14 octobre 2019, elle n’a formé de demande en garantie à l’encontre de son assureur que par conclusions notifiées par voie électronique du 19 septembre 2022, soit à l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Elle sera donc déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande en garantie formée à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES.
3. Sur les recours en garantie réciproques formées par la SARL BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL BELLAUDIERE et la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS OUVEO BRETAGNE
Sur la recevabilité des recours en garantie
La SA MAAF ASSURANCES ne justifiant pas avoir signifié ses conclusions à la SAS OUVEO BRETAGNE et à la SARL BOULANGEOT ALU défendeurs défaillants, sera déclarée irrecevable en ses demandes en garantie formées à l’égard de ces derniers.
Sur le bien fondé des recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, la SARL BELLAUDIERE a commis un manquement à son devoir de conseil en proposant à Monsieur [G] [W] des menuiseries aux performances « très moyennes » correspondant aux valeurs les plus basses (classement AEV) par rapport à la résistance à l’air, et aux vents, à l’origine des désordres des menuiseries.
Il en est de même du choix par la SARL BELLAUDIERE d’une baie vitrée coulissante d’une teinte grise anthracite, attirant la chaleur et provoquant la déformation des montants et le dysfonctionnement de la baie coulissante, alors qu’elle aurait dû prévoir la mise en place de profilés en aluminium.
Ainsi qu’il a été vu, la SAS OUVEO BRETAGNE et la SARL BOULANGEOT ALU ont fourni des menuiseries affectées de défaut de fabrication.
En l’absence de défaut de conception et de pose lui étant imputable, la SARL BELLAUDIERE sera intégralement garantie par la SARL BOULANGEOT ALU au titre des travaux réparatoires affectant la porte du spa, représentant la somme de 6.618,14 euros (4.191,56+1470+ €+231€+725,58 €).
Au regard des fautes de conception de la SARL BELLAUDIERE, le solde des travaux réparatoires, soit la somme de 6.079,72 euros (12.697,86.-6.618,14) sera réparti entre la SARL BELLAUDIERE et la SAS OUVEO BRETAGNE et leurs assureurs respectifs à hauteur de 20 % pour la SARL BELLAUDIERE et de 80 % pour la SAS OUVEO BRETAGNE.
Pour les autres chefs de préjudice (préjudices financiers, préjudices de jouissance et préjudice moral [Localité 7] égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera fixé comme suit) :
— 20 % pour la SARL BELLAUDIERE
— 40 % pour la SAS OUVEO BRETAGNE
— 40 % pour la SARL BOULANGEOT ALU.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la SARL BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE et leurs assureurs respectifs et la SARL BOULANGEOT ALU seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la SARL BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE et leurs assureurs respectifs et la SARL BOULANGEOT ALU seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct aux avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Dans leurs rapports entre eux, la SARL BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE et leurs assureurs respectifs et la SARL BOULANGEOT ALU seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à hauteur de 20 % pour la SARL BELLAUDIERE et la MAAF ASSURANCES, de 40 % pour la SAS OUVEO BRETAGNE ET la société ALLIANZ IARD et de 40 % pour la SARL BOULANGEOT ALU
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée par la SARL BELLAUDIERE à l’encontre de la MAAF ASSURANCES ;
Déclare irrecevables les demandes en garantie formées par la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la SAS OUVEO BRETAGNE et de la SARL BOULANGEOT ALU ;
Condamne in solidum la SARL BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BOULANGEOT ALU à payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
— 12.697,86 euros au titre des travaux réparatoires avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’avril 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
— 3.634 euros au titre de son préjudice financier ;
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1342-1 du Code civil ;
Dit que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer à Monsieur [G] [W] l’application des franchises et plafond d’assurance, dont les montants sont fixés dans les conditions particulières de la police d’assurance n° n°49535676 au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SARL BOULANGEOT ALU à garantir intégralement la SARL BELLAUDIERE au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les travaux réparatoires de la porte du spa, soit à hauteur de la somme de 6.618,14 euros ;
Condamne la SARL BELLAUDIERE et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la société ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des autres travaux réparatoires, soit à hauteur de 20 % de la somme de 6.079,72 euros ;
Condamne la SAS OUVEO BRETAGNE et la société ALLIANZ IARD à garantir la SARL BELLAUDIERE et la MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des autres travaux réparatoires, à hauteur de 80 % de la somme de 6.079,72 euros ;
Condamne la SARL BELLAUDIERE et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la société ALLIANZ IARD au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice financier, moral et de jouissance à hauteur de 20 % ;
Condamne la SAS OUVEO BRETAGNE et la société ALLIANZ IARD à garantir la SARL BELLAUDIERE et la MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice financier, moral et de jouissance à hauteur de 40 % ;
Condamne la SARL BOULANGEOT ALU à garantir la société LA BELLAUDIERE au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice financier, moral et de jouissance à hauteur de 40 % ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, es qualités d’assureur de responsabilité de la SARL BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de responsabilité civile de la SAS OUVEO BRETAGNE, et la SARL BOULANGEOT ALU à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD, et la SARL BOULANGEOT ALU aux dépens comprenant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que dans leurs recours entre elles, la SARL BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BOULANGEOT ALU se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des dépens à hauteur de :
— 20 % pour la SARL BELLAUDIERE et la MAAF ASSURANCES
— 40 % pour la SAS OUVEO BRETAGNE ET la société ALLIANZ IARD
— 40 % pour la SARL BOULANGEOT ALU
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Décès ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Provision ·
- Conseil ·
- Délai
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Révocation ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande en intervention ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Champignon ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Partie ·
- État ·
- Assignation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Absence ·
- La réunion ·
- Lésion
- Investissement ·
- Vente ·
- Séquestre ·
- Provision ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Crédit logement ·
- Caraïbes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Obligation
- Nom commercial ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Management ·
- Syndic ·
- Épouse ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Erreur matérielle
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Mer ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.