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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 nov. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IMMOBILIERE 3F, société Anonyme d'Habitations, Société |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKQV
JUGEMENT
DU :
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F, société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
DEFENDEUR(S) :
[E] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 NOVEMBRE 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 22 NOVEMBRE 2024,
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me WEILLER Elisabeth du cabinet MENARD-WELLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2021, la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Madame [E] [Y] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 5].
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société IMMOBILIERE 3 F, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, fait assigner Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— Condamner Madame [E] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 10 495,01 euros;
— Condamner Madame [E] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle majoré de 50% sans préjudice des charges et à titre subsidiaire correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération des lieux ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant dans les lieux aux frais risques et périls du défendeur,
— Condamner Madame [E] [Y] au paiement d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, faisant suite à une audience de conciliation, les parties sont parvenues à un accord portant sur le paiement par Madame [E] [Y] de la somme de 11 253,37 euros, échelonné selon trente-cinq paiements mensuels de 150 euros, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 janvier 2025, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible, la société IMMOBILIERE 3 F renonçant à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 20 septembre 2024 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 22 novembre 2024 entre la société IMMOBILIERE 3 F d’une part et Madame [E] [Y] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire.
DIT que les dépens seront à la charge du défendeur.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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