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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/263
AFFAIRE N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [H] [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002044 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005184 du 25/11/20222 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 03 avril 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [J] [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 7] (MADAGASCAR) (20),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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