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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 25/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03577 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHU
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme [G] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [O] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 2025, avec effet au 11 Juin 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [N] et Madame [F] devant ce tribunal en présentant les demandes suivantes :
— Condamner Monsieur [N] à hauteur de 80% et Madame [F] à hauteur de 20% restants de la somme de 9.286,08 euros, somme à revaloriser,
— Condamner Monsieur [N] et Madame [F] in solidum à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— Condamner Monsieur [N] et Madame [F] in solidum à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Monsieur [N] et Madame [F], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée à la date du 11 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [U] prétend et justifie avoir obtenu la condamnation de la SCI [T] par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 mars 2023 à lui payer une somme, après compensation, de 9.139,54 euros.
Elle soutient avoir exercé de vaines poursuites à l’encontre de la société [T] pour recouvrer cette somme, soit trois saisies-attributions des 3, 9 octobre et 8 novembre 2024, dont une seule a été fructueuse à hauteur de 631,09 euros. Elle ajoute que la SCI [T] est propriétaire d’un bien immobilier qui aurait une valeur de 114.000 euros mais que la banque SOCIETE GENERALE aurait accordé d’importants crédits pour financer cette acquisition et que ce bien aurait fait l’objet d’une saisie le 19 décembre 2023. La demanderesse s’estime par conséquent bien fondée à agir contre les défendeurs, associés de la SCI [T].
Pour statuer, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1857 du code civil selon lesquelles, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Néanmoins, l’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Or, en l’espèce, les trois saisies-attributions, mises en œuvre par la demanderesse sur une période d’uniquement un mois et alors que l’une de ces saisies s’est révélée fructueuse, sont peu à même de caractériser des vaines poursuites sur le patrimoine mobilier de la SCI [T].
Surtout, s’agissant du patrimoine immobilier de cette société, la demanderesse se contente de verser un relevé de publicité foncière qui fait état de la délivrance le 19 décembre 2023 d’un commandement valant saisie-immobilière sur un bien de la SCI [T] à l’initiative du fonds commun de titrisation Castanea, sans fournir aucune information sur les suites de la procédure et sans démontrer que le prix d’adjudication du bien, à supposer même cette saisie menée à son terme, aurait été insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance.
Dans ces conditions, la demanderesse n’apporte pas la preuve de vaines poursuites à l’encontre de la SCI [T] et ne peut donc solliciter la condamnation de ses associés.
L’intégralité des demandes de Madame [E] [U] devront donc être rejetées.
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [G] [E] [U] ;
CONDAMNE Madame [G] [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/03577 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHU
[G] [E] [U]
C/
[T] [N], [O] [F] épouse [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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