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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 24/06781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/06781 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZI
Minute n° : 2025/403
AFFAIRE :
[T] [K] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU VAR, Mutuelle GRAS SAVOYE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Colette BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric LIBESSART, de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Mutuelle GRAS SAVOYE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K], piéton, a été victime d’un accident de la circulation le 7 juillet 2021, mettant en cause le véhicule automobile MERCEDES conduit par monsieur [D] [N], assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [G] et condamné la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [T] [K] à hauteur de 5.000 euros.
Le docteur [X] [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 mai 2024, fixant la date de consolidation des blessures de monsieur [T] [K] au 10 novembre 2023.
Par acte délivré entre les 25 juillet et 21 août 2024, monsieur [T] [K] a assigné la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mutuelle GRAS SAVOYE et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident. Il sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale des préjudices, au Tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [T] [K] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 50.32 €
Frais divers
•Honoraires médecin conseil 1560€
•Frais déplacement 1904 €
•Tierce-personne 2904 €
•Préjudice matériel
Pertes de gains professionnels actuels 13 896.91 €
Incidence professionnelle 43 219 €
Déficit fonctionnel temporaire 5856 €
Souffrances endurées (3.5/7) 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3000 €
Déficit fonctionnel permanent 4500 €
Préjudice esthétique (0.5/7) 1500€
Préjudice d’agrément 9000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] comme suit :
— 50,32 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 1.560 € au titre des honoraires du médecin conseil
— 1.904 € au titre des frais de transport
— 1.630 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 13.896,91 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 7.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 4.397,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.500 € au titre des souffrances endurées
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.200 € au titre du dé?cit fonctionnel permanent
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 € au titre du préjudice d”agrément
— Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [K] les provisions versées à hauteur de 24.500 €.
— Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir juger que le montant de l’indemnité qui lui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2024 jusqu”au jour du jugement définitif sur l’intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice.
— Débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l’Article 700 du CPC et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions.
— Condamner Monsieur [K] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle GRAS SAVOYE n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé jusqu’au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [T] [K], piéton, victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur monsieur [D] [N], et assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur le préjudice de monsieur [T] [K]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [X] [G] le 13 mai 2024 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 10 novembre 2023 :
«consolidation le 10/1 1/23
Aide tierce personne non spécialisée (voisinage et famIIIe) pré-consolidation :
o Période de classe lll : 1h30 par jours _
o Période de classe Il : 3 heures par semaine
Perte de gains professionnels actuels
Arrêt total des activités professionnelle imputable : du 07/07/21 au 23/0l/2023.
L’évènement traumatique a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel
Incidence professionnelle
Les difficultés dans la réalisation de certains mouvements complexes tels que l’accroupissement ou l’agenouillement du côté droit, directement imputables à l’évènement traumatique, sont à l’origine d’une pénibilité accrue dans la réalisation de son exercice professionnel, repris le 19/06/23 au sein de la société SOLUTION 30 (licenciement économique le 23/01/23 de la société SCOPELEC SUD). Mr [K] y exerce de nouveau l’emploi de technicien réseau télécom. Il n’a pas été nécessaire d’opérer une reconversion professionnelle.
Il déclare se retrouver fréquemment dans des situations physiques imposant lesdites positions vectrices de douleurs lorsqu’i1 doit intervenir sur les réseaux.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
DFT Total
— 07/07/21 au 03/09/21 : Hospitalisation HIA [11] et [10]
— 10/11/22 : HIA [11] pour l’ab1ation du clou tibial.
DFT Partiel Classe III :
— 04/09/21 – 29/10/21 : hospitalisation de jour au SSR [10]
— 11/11/22 – 2/12/22 : suites opératoires à domicile lors de 1'ab1ation du clou tibial avec l’utilisation de 2 cannes anglaises
Classe II :- 30/ 10/21 – 15/1 1/21 : suites de soins à la sortie du SSR [10] en hôpital de jour, avec l’utilisation partielle d’une canne anglaise
— 3/12/22 – 19/12/22 : suites opératoires à domicile lors de 1'ablation du clou tibial avec 1'utilisation d’une seule canne anglaise
Classe I :- 16/11/21 -9/11/22
Souffrances endurées à 3,5/7 en raison des différentes hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi que l’astreinte aux soins liée à cette fracture de jambe droite.
Préjudice esthétique temporaire
— 2/7 pendant la toute la période de classe III
— 1/7 pendant la toute la période classe II
— 0,5 pendant la toute la période de classe I
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le taux d’AIPP est évalué à 3%, en raison d’une limitation dans la réalisation de certains mouvements complexes (accroupissement), associé à la persistance de phénomènes douloureux chroniques à la face antérieure du genou droit.
Préjudice esthétique permanent
0,5/7 du fait de la présence de cicatrices de bonne qualité, peu visibles au niveau du segment jambier droit
Préjudice d’agrément
— Persistance d’une gêne à la reprise des activités physique et sportive.
— Ne pratique plus le ski, la course à pied, ou le paddle.»
Le rapport du Docteur [X] [G] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1970, qui travaillait comme technicien en réseaux TELECOM selon contrat de travail à durée indéterminée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [T] [K] sollicite qu’une somme de 50,32 euros lui soit accordée à ce titre, s’agissant des franchises restées à sa charge et dont le montant figure sur les débours de la CPAM, ce qui est accepté par l’assureur.
Il est fait droit à sa demande.
Il y a également lieu de retenir à ce titre la créance de la CPAM telle qu’elle résulte du courrier du 19 juillet 2024, soit la somme de 110.546,27 euros.
Le montant des dépenses de santé actuelles est donc fixé à 50,32 euros au profit de monsieur [T] [K] et 110.546,27 euros au titre de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
1h30 par jour du 04/09/21 au 29/10/21 et du 11/11/22 au 2/12/22, soit 117 heures,
3h par semaine du 30/ 10/21 au 15/11/21 et du 3/12/22 au 19/12/22, soit 15 heures,
soit au total 132 heures et une somme totale de 2.640 euros.
— Les frais de transport :
Monsieur [T] [K] sollicite l’indemnisation de frais de transport engagés pour se rendre aux différents examens médicaux et soins des suites de l’accident, à hauteur de 1.904 euros.
la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose pas à leur prise en charge.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 1.904 euros.
— L’assistance par médecin conseil :
Monsieur [T] [K] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 1.560 euros.
la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose pas à leur prise en charge.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 1.560 euros.
Le montant des frais divers doit donc être fixé à la somme totale de 6.104 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, monsieur [T] [K] sollicite que lui soit accordée une somme de 13 896.91 euros à ce titre, faisant valoir que son revenu durant les douze mois précédant l’accident s’élevait à 2.678 euros tandis qu’il a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM à hauteur de 36.000 euros sur la période d’arrêt de travail, soit du 7 juillet 2021 au 23 janvier 2023, limitant donc la perte subie à la somme réclamée.
A l’appui de cette demande, il produit l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période du 1er août 2020 au 31 mars 2023, son avis d’impôt sur les revenus 2020 établi en 2021 ainsi que les débours de la CPAM.
Il est rappelé que l’accident est survenu le 7 juillet 2021 et que la consolidation a été fixée au 10 novembre 2023.
Il résulte des débours produits par la CPAM que monsieur [T] [K] a perçu durant la période précédant la date de consolidation une somme totale de 45.140,52 euros, somme qui sera retenue au titre de la créance de la CPAM.
Dès lors, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties la perte de gains professionnels actuels subie par monsieur [T] [K] sera retenue à hauteur de peut être chiffrée à une somme de 13 896.91 euros.
La créance de la CPAM à ce titre est en outre fixée à la somme de 45.140,52 euros.
Le montant total de la perte de gains professionnels actuels s’élève ainsi à 59.037,43 euros.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, monsieur [T] [K] sollicite qu’une somme de 43.219 euros lui soit accordée à ce titre, que l’assureur demande de limiter à la somme de 7.000 euros.
Si monsieur [T] [K] justifie avoir subi un licenciement des suites de son accident, il a en revanche repris une activité professionnelle similaire selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2023. Il produit l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail le 11 avril 2024 faisant état de la nécessité que celui-ci ne prenne pas de « postures accroupies ou à genoux répétées ou prolongées ».
Toutefois, si monsieur [T] [K] produit des éléments généraux quant aux missions d’un technicien réseau et télécoms, il ne justifie aucunement, par la production notamment d’éléments émanant de son employeur ou de collègues, de ce qu’il existe, effectivement et compte tenu des missions qui lui sont confiées au quotidien, des difficultés liées aux restrictions médicales rappelées ci-dessus.
Dès lors, s’il existe nécessairement une incidence professionnelle telle que retenue par l’expert qui conclut à une pénibilité accrue du travail pour monsieur [T] [K], celle-ci sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [T] [K] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 07/07/21 au 03/09/21 et le 10/11/22, soit pour 60 jours, la somme de 1.620 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 04/09/21 au 29/10/21 et du 11/11/22 au 2/12/22, soit pour 78 jours, la somme de 1.053 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 30/10/21 au 15/11/21 et du 3/12/22 au 19/12/22, soit pour 34 jours, la somme de 229,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 16/11/21 -9/11/22, soit pour 682 jours, la somme de 1.841,40 euros,
et au total la somme de 4.743,90 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [T] [K] à hauteur de 3 %.
A la date de la consolidation, monsieur [T] [K] était âgé de près de 53 ans.
Monsieur [T] [K] sollicite l’attribution d’une somme de 4.500 euros, que l’assureur propose de voir limitée à la somme de 4.200 euros.
Il est donc tenu compte du taux de 3 % retenu par l’expert.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de monsieur [T] [K] à la somme de 4.200 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [T] [K] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 15.000 euros que les défendeurs demandent demande de voir limitée à celle de 6.500 euros.
Évalué à 3,5/7 par l’expert au regard des différentes hospitalisations, opérations chirurgicales et de l’astreinte aux soins liée à la fracture de la jambe droite, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.500 euros.
Préjudice esthétique :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, monsieur [T] [K] sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros que l’assureur demande de limiter à 800 euros.
Il sollicite par ailleurs une somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif. Le défendeur propose une somme de 1.000 euros de ce chef.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en classe III, 1/7 en classe II puis 0,5/7 en classe I pour ce qui est du préjudice temporaire, puis à 0,5/7 pour ce qui est du préjudice esthétique définitif.
Le préjudice esthétique est notamment constitué par l’aspect des membres inférieurs, la contention, le port de cannes anglaises et la présence des cicatrices selon éléments figurant au rapport d’expertise.
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros à titre provisoire et de 1.100 euros à titre définitif.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [T] [K] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 9.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’il ne peut plus exercer aucune de ses activités antérieures de loisirs ou sportives et notamment le vélo, le jogging ou encore la natation. Il produit, à l’appui de sa demande, des attestations de deux proches faisant état de ce qu’il ne pratique plus d’activités sportives depuis la date de son accident et qu’il ménage constamment son activité physique compte tenu de la fragilité de son genou en particulier.
L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice mais sollicite de la voir limitée à la somme de 3.000 euros.
L’expert a noté la persistance d’une gêne à la reprise des activités physiques et sportives.
Il est néanmoins rappelé que le seul rapport d’expertise, s’agissant de l’évaluation du préjudice d’agrément, est insuffisant, l’expert ne se fondant que sur les déclarations de la victime quant aux activités antérieurement pratiquées pour considérer que celles-ci sont ou non compatibles avec son état actuel. Il appartient alors à la victime d’étayer sa demande en justifiant de la réalité de ces pratiques antérieures.
En l’espèce, si les deux témoignages produits font état de ce que monsieur [T] [K] ne pratique plus d’activités sportives, aucun élément n’est produit qui permet de confirmer qu’il les pratiquait effectivement antérieurement à la date de l’accident.
Toutefois, en l’absence d’opposition de la MMA, l’évaluation de ce préjudice est retenue à hauteur de 3.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [T] [K] des suites de l’accident du 7 juillet 2021 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 50,32 euros et 110.546,27 au titre de la créance de l’organisme social,
— frais divers : 6.104 euros
— PGPA : 13 896.91 euros pour la victime, créance de la CPAM du VAR de 45.140,52 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.743,90 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
— préjudice esthétique : 1.100 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
soit un préjudice total de 206.281,92 euros dont 155.686,79 euros au titre de la créance de la CPAM du VAR et 50.595,13 euros au bénéfice de la victime.
Dès lors, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée au paiement, à monsieur [T] [K], de la somme de 50.595,13 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts relatifs aux sommes dues sera ordonnée, par suite de la demande formulée par monsieur [K], et conformément au texte de l’article 1343-2 du Code civil, visé à l’appui de cette demande.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.311-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 juillet 2021 de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle au plus tard le 7 octobre 2021. Ensuite, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation ayant été rendu le 13 mai 2024, il avait jusqu’au 13 octobre 2024 pour présenter une offre définitive.
La victime fait valoir que l’offre présentée par l’assureur le 31 mai 2024 était incomplète en ce qu’elle ne comportait notamment pas le montant des débours de la CPAM, même provisoires, en dépit de l’obligation pesant sur lui à ce titre. Elle ne produit toutefois pas ce courrier aux débats.
Au contraire, l’assureur verse aux débats une quittance provisionnelle du 1er juin 2023 portant sur une somme de 5.000 euros, et deux offres d’indemnité provisionnelles pour des sommes de 11.500 euros et 24.500 euros en date des 16 janvier 2024 et 10 juin 2024 hors préjudices professionnels et dépenses de santé en attente de justificatifs.
Il est par ailleurs rappelé que la CPAM a produit ses débours par courrier du 19 juillet 2024, postérieurs à la dernière offre provisionnelle présentée par les MMA.
Monsieur [T] [K] a par ailleurs saisi la présente juridiction par assignation délivrée dès le 25 juillet 2024, soit alors même que le délai accordé à l’assureur pour présenter son offre définitive n’était pas écoulé. Celui-ci a conclu dès le 11 octobre 2024, témoignant ainsi d’une certaine diligence.
Il est rappelé que le doublement du taux de l’intérêt légal est un mécanisme qui vise à sanctionner le manque de diligence de l’assureur à l’égard de la victime.
Or, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il ne saurait être sérieusement reproché aux MMA un manque de diligence, pas plus que la communication d’une offre qui serait qualifiée de dérisoire aux termes des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, monsieur [T] [K] est débouté de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formulée par le conseil de monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 699 du même code.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant et au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’absence de demande motivée visant à la voir écartée, de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule conduit par monsieur [D] [N] et assuré par la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 juillet 2021;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [T] [K] est entier ;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 206.281,92 euros ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 155.686,79 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et monsieur [D] [N] solidairement à payer à monsieur [T] [K], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 7 juillet 2021 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 50,32 euros
— frais divers : 6.104 euros
— PGPA : 13 896.91 euros pour la victime,
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.743,90 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
— préjudice esthétique : 1.100 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
soit une somme totale de 50.595,13 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE monsieur [T] [K] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocat,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [T] [K] une indemnité de 1.000 euros (quatre-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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