Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 24/10733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10733 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil – Opposition IP
N° RG 24/10733 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [W] [I]
Expédition à
Monsieur [P] [H] (LS)
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS ÉNERGIES STRASBOURG
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/10733 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHP
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] a souscrit à partir du 24 septembre 2020 un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ENERGIES STRASBOURG pour le point de livraison situé [Adresse 1].
Demeurée impayée, la facture de souscription a été réglée avec la facture du 2 décembre 2020 d’un montant de 403,21 €.
Des factures étant de nouveau demeurées impayées, la SA ES ENERGIES STRASBOURG a présenté une requête en injonction de payer au Tribunal de proximité de HAGUENAU. M. [P] [H] a été condamné à lui payer la somme de 2 948,80 € en principal outre 14,40 € et 51,07 € au titre des frais par ordonnance du 6 octobre 2022.
M. [P] [H] a formé opposition le 19 novembre 2024 par déclaration reçue au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 à la demande et au contradictoire des parties.
A cette audience, la SA ES ENERGIES STRASBOURG, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 6 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande de:
A titre principal,
— constater au besoin dire et juger que l’opposition formalisée en date du 19 décembre 2024 est irrecevable car hors délai ;
A titre subsidiaire,
Constater sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— débouter M. [P] [H] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
— le condamner à lui payer un montant de 2 787,86 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer un montant de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais afférents à la procédure d’injonction.
Elle fait valoir que le caractère énergivore du logement ne lui est pas opposable. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement avec une clause de déchéance du terme.
M. [P] [H] a comparu. Il indique qu’il ignorait la procédure de saisie de sa rémunération ce qui explique la date de l’opposition. Il expose qu’il a mandaté l’expert de son fournisseur d’énergie. Il produit une enquête qualitative réalisée par Electricité [O] [J] qui conclut que les malfaçons du logement engendrent une surconsommation électrique évidente.
Il demande que sa dette soit de ce fait ramenée à de plus justes proportions.
En tout état de cause, il demande des délais de paiement proposant de verser au maximum 200 € par mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article R.3252-21 du code du travail, « Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours. »
L’article R.3252-23 ajoute, « L’acte de saisie est notifié à l’employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l’indication qu’en cas de changement d’employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur. »
Il est admis que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude du commissaire de justice le 4 novembre 2022. Il est produit aux débats un acte de saisie établi par le greffier du tribunal de HAGUENAU le 1er octobre 2024. Il n’est pas versé aux débats la dénonciation de l’acte de saisie entre les mains du tiers employeur, pas plus que la lettre simple prévue à l’article R.3252-23 du code du travail alors que M. [P] [H] soutient qu’il n’était pas informé et qu’aucune somme n’a été saisie sur sa rémunération.
Il n’est ainsi pas davantage justifié par le demandeur de l’effet éventuel produit par l’acte de saisie des rémunérations.
Il ne peut donc être soutenu que l’acte de saisie produit aux débats soit une mesure d’exécution au sens de l’article 1416 du code civil alors que n’est par ailleurs pas mentionné l’identité du tiers-saisi et qu’il n’est pas démontré que le défendeur en ait eu connaissance.
En conséquence, l’opposition formée le 19 novembre 2024 par M. [P] [H] à l’ordonnance portant injonction de payer 21-22-001909 du 6 octobre 2022 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ES ENERGIES STRASBOURG, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
La SA ES ENERGIES STRASBOURG produit aux débats :
— les factures justifiant que le contrat bien que non produit au bordereau de pièces a reçu exécution de la part de chaque partie ;
— les factures du 28 septembre 2020 au 19 novembre 2021 ;
— la situation de compte arrêtée au 26 novembre 2024 ;
établissant que M. [P] [H] lui est redevable de la somme de 2 787,86 €.
M. [P] [H], arguant du caractère énergivore du logement, objet du point de distribution, demande la réduction de ce montant. S’il présente des photographies du logement outre le rapport sus-visé, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les consommations facturées par la SA ES ENERGIES STRASBOURG.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS ES ENERGIES STRABOURG la somme de 2 787,86 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments de la cause, en particulier l’absence d’opposition du demandeur sur le principe de délai de paiement à l’audience, sa capacité financière exposée, permettent donc d’autoriser M. [P] [H] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [H] qui succombe.
L’équité commande de condamner M. [P] [H] à payer au demandeur la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 19 novembre 2024 par M. [P] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer ;
MET à néant l’injonction de payer du 6 octobre 2022 rendue par le juge du tribunal de proximité et portant le numéro de dossier 21-22-001909 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SAS ES ENERGIES STRABOURG la somme de 2 787,86 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SAS ES ENERGIES STRABOURG la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE M. [P] [H] à s’acquitter de ces condamnations en 23 mensualités de 130 €, la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir pour le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Architecture ·
- Logement ·
- Consignation
- Crédit ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Partie ·
- Droit bancaire ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Classes ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Saisie ·
- Patrimoine
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assainissement ·
- Enseigne ·
- Principal ·
- Côte
- Devis ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Permis de construire ·
- Expertise judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.