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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. FJ INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. FJ INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MENARD – WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDERESSE
S.A.S. FJ INVEST
Représentée par son Président en exercice
C/O ABC LIV, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de
Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023 à effet du 1er avril 2023, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail à la société FJ INVEST portant sur un emplacement de stationnement n°1272P-0088 situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 97,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 682,59 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 10 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion, sans délai, de la société FJ INVEST avec si besoin l’intervention de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,1382,97 euros au titre de l’arriéré locatif,8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2024 inclus, s’élève désormais à 1986,21 euros.
La société FJ INVEST, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 6) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 15 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat a été signifié à la locataire le 22 février 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 682,59 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de quinze jours suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2024.
La société FJ INVEST étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, à partir du 9 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société FJ INVEST est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2024, la société FJ INVEST lui devait la somme de 1986,21 euros. Cette somme correspond à l’arriéré des loyers impayés au titre du contrat de bail et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
La société FJ INVEST, absente à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société FJ INVEST, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative concernant le bail portant sur un emplacement de stationnement et visée dans le commandement de payer du 22 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de quinze jours,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 avril 2023 à effet du 1er avril 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F, d’une part, et la société FJ INVEST, d’autre part, concernant un emplacement de stationnement n°1272P-0088 situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 9 mars 2024,
ORDONNE en conséquence à la société FJ INVEST de libérer les lieux et de restituer les clés,
DIT qu’à défaut pour la société FJ INVEST d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la société FJ INVEST à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail portant sur l’emplacement de stationnement s’était poursuivi à compter du 9 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE la société FJ INVEST à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1986,21 au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation arrêté au 31 décembre 2024,
CONDAMNE la société FJ INVEST à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FJ INVEST aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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