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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB37-W-B7K-GHJW
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI
CCC – S.C.I. PETITE MARY
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 382 217 dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL SUNSET IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 512 160 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI, avocat au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
S.C.I. PETITE MARY
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 323 427 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
comparante représentée par M. [R] [A], gérant associé
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 18 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Petite Mary est propriétaire des lots n°28, 29, 115 et 118 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont [Adresse 1] a fait assigner la SCI Petite Mary devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Condamner la SCI Petite Mary à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont [Adresse 1] une provision de 2 229 476 F CFP à valoir sur les charges impayées arrêtées au 4 février 2026 ; 2. 0Condamner la SCI Petite Mary à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont [Adresse 1] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Condamner la SCI Petite Mary aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Adeline Mauduech-Pancrazi, sur offre de droit.
Le demandeur a indiqué qu’il n’a reçu aucun versement depuis juillet 2023.
M. [R] [A], gérant de la SCI Petite Mary, a comparu à l’audience en personne. Il n’a pas contesté le montant réclamé par la partie demanderesse.
A l’audience du 18 mars 2026, ce dernier a sollicité le renvoi de l’affaire. Il a expliqué que la SCI compte deux gérants, mais qu’il souhaite trouver un compromis avec son associé qui ne paie plus les charges de la société.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En l’espèce, ni la qualité de copropriétaire de la SCI Petite Mary ni l’absence de paiement des charges de copropriété dont elle est redevable ne sont contestés.
En l’absence de contestation sérieuse, elle sera condamnée au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la SCI Petite Mary, qui succombe, supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et elle versera donc la somme de 200 000 F CFP au demandeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la SCI Petite Mary à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 2 229 476 F CFP (deux millions deux cent vingt-neuf mille quatre cent soixante-seize francs pacifique) à valoir sur les charges de copropriété impayées arrêtées au 4 février 2026 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SCI Petite Mary aux dépens ;
Condamnons la SCI Petite Mary à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont [Adresse 1] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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