Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Montbéliard, 13 déc. 2019, n° 19/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montbéliard |
| Numéro(s) : | 19/00048 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE GREFFE DU TRIBUNAL
DE X DE GRANDE INSTANCE DE
Juge de l’exécution
- X -
JUGEMENT du 13 décembre 2019
N° RG 19/00048 – N° Portalis DBXR-W-B7D-DF3A
Décision n° 074/2019
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR:
S.A.S. POLE BÂTIMENT
[…] représentée par Maître Jean SURDEY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de X
DÉFENDEUR :
S.N.C. TUBESCA COMABI
[…] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Michaël DA LOZZO Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de X, par ordonnance en date du 5 juillet 2019 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Besançon, Greffier Laurence ROUSSEY
DÉBATS A l’audience publique du 15 novembre 2019
.
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2019 et signé par Michaël DA LOZZO, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
-000
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, la société TUBESCA-COMABI a loué à la société POLE BATIMENT des éléments afin de réaliser un échafaudage pour une durée de 12 mois.
A compter du mois de janvier 2018, la société POLE BATIMENT n’a plus réglé aucune facture et n’a pas restitué le matériel à l’issue de la période de location, soit le 29 septembre 2018.
Après avoir récupéré les équipements, la société TUBESCA-COMABI a informé la société POLE BATIMENT de ce que des pièces de l’équipement étaient manquantes ou hors-service; soit un dommage estimé à la somme 11.570,40 eur.
Par acte en date du 19 novembre 2018, la société TUBESCA-COMABI a assigné la société POLE BATIMENT devant le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE.
-1
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a condamné la société POLE BÂTIMENT:
à payer à la société TUBESCA-COMABI la somme provisionnelle de 61.619,14 EUR assortie des pénalités de retard contractuellement fixées au taux légal de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur les créances échues et exigibles à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018, à payer à la société TUBESCA-COMABI, au prorata temporis, les loyers suivants :
•
5.695,78 EUR HT/mois du 1er au 15 novembre 2018, 4.140,00 EUR HT/mois du 16 au 26 novembre 2018, 2.880,00 EUR HT/mois du 26 novembre au 13 décembre 2018, soit la somme provisionnelle totale de 12.715,78 EUR HT, à payer à la société TUBESCA-COMABI la somme de 2.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 0
du code de procédure civile, à payer à la société TUBESCA-COMABI la somme de 42,79 EUR TTC correspondant aux dépens.
•
L’ordonnance a été signifiée en date du 28 janvier 2019 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Deux saisies-attributions ont été pratiquées au mois d’avril 2019, pour un montant de 10.353,15 EUR et au mois de mai 2019, pour un montant de 4.006,40 EUR, sur les comptes bancaires de la société POLE BÂTIMENT.
Par acte en date du 04 juin 2019, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé par Maître Y Z, huissier de justice à X, à la demande de la société TUBESCA-COMABI, entre les mains de l’établissement bancaire CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL AG ETUPES sis […], à l’encontre de la société POLE BÂTIMENT, en vertu de ladite ordonnance de référé du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2019, la société POLE BÂTIMENT a assigné la société TUBESCA-COMABI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X aux fins :
de cantonner la saisie-attribution à la somme de 63.013,80 EUR, sauf à parfaire du montant des intérêts et frais venant s’y ajouter, de condamner société TUBESCA-COMABI aux dépens, de condamner la société TUBESCA-COMABI à lui payer la somme de 2.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience utile du 15 novembre 2019, la société POLE BÂTIMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Elle fait valoir que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 juin 2019 est erroné en ce que, d’une part, il ne tient pas compte de la saisie-attribution d’un montant de 4.006,40 EUR pratiquée en date du 02 mai 2019 sur ses comptes du CREDIT AGRICOLE et, d’autre part, en ce que le décompte des loyers au prorata temporis ne comporte pas de décompte particulier ainsi qu’il en a été ordonné par la décision du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE.
La société TUBESCA-COMABI, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution :
d’autoriser la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les comptes de la société POLE. BÂTIMENT ouvert auprès de la CAISSE FÉDÉRALÉ DE CREDIT MUTUEL pour la somme de
69.286,35 EUR, à parfaire, de débouter la société POLE BÂTIMENT de toutes ses demandes, de condamner la société POLE BÂTIMENT à lui verser la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société PÔLE BÂTIMENT aux dépens.
•
Elle expose qu’elle a été contrainte de faire pratiquer des procédures d’exécution en raison de l’inertie de la société POLE BATIMENT à exécuter la décision du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE.
-2
En ce qui concerne le décompte, elle reconnaît que deux autres saisies ont eu lieu, d’un montant de 10.353,15 EUR en date du 30 avril 2019 et de 4.006,40 EUR en date du 14 juin 2019 ; que la dernière est intervenue quelques jours seulement avant la saisie-attribution en date du 04 juin 2019 et qu’elle ne pouvait donc apparaître sur le décompte.
En ce qui concerne les loyers, elle affirme que les sommes avancées par la société POLE BÂTIMENT sont hors taxes, alors qu’il y a lieu de les faire saisir toutes taxes comprises, les deux sociétés étant soumises à la TVA.
Sur sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle prétend qu’elle est justifiée en ce que la société POLE BÂTIMENT n’a pas exécuté la décision à dessein pour des raisons de trésorerie.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En ce qui concerne les loyers au prorata temporis
L’ordonnance de référé du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE prononcée en date du 14 janvier 2019 prévoit une somme provisionnelle totale, pour les loyers au prorata temporis, d’un montant de 12.715,78 EUR HT.
Il est constant que les deux entreprises sont soumises à la TVA. Partant, la société TUBESCA-COMABI est bien fondée à réclamée le montant des loyers au prorata temporis TTC, soit la somme de 15.258,94 EUR.
En ce qui concerne la saisie-attribution d’un montant de 4.006,40 euros
Il ressort du courrier du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE adressé à la SCP
Z-BILDSTEIN en date du 13 juin 2019 que la somme saisie date du 30 avril 2019, soit
4.006,40 EUR, a bien été viré pour le compte de la société TUBESCA-COMABI, respectant ainsi les dispositions de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, le montant de la saisie-attribution n’étant pas encore définitif en date du 04 juin 2019, c’est à bon droit que le décompte du procès-verbal afférent ne fait pas état de cette saisie.
La société TUBESCA-COMABI reconnaît à l’audience que cette somme doit être retirée du montant de la saisie-attribution pratiquée en date du 04 juin 2019, en ce qu’elle est aujourd’hui définitive.
Partant, déduction faite de la saisie-attribution en date du 30 avril 2019, le montant de la saisie-attribution en date du 04 juin 2019 ne peut être supérieur à la somme de 66.630,54 EUR au lieu de 70.636,94 EUR, outre les intérêts depuis cette date.
Par conséquent, il y lieu de cantonner la saisie-attribution en date du 04 juin 2019 à la somme de 66.630,54 EUR, sauf à parfaire du montant des intérêts et frais venant s’y ajouter.
La société POLE BÂTIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société POLE BÂTIMENT de sa demande sur ce fondement et de la condamner à payer à la société TUBESCA-COMABI la somme de 2.000,00 EUR en application de cette disposition.
-3
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée en date du 04 juin 2019 à l’encontre de la société POLE BÂTIMENT sur ses comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire CAISSE FÉDÉRALE DE CREDIT MUTUEL AG ETUPES sis […], en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE prononcée en date du 14 janvier 2019, à la somme de SOIXANTE-SIX MILLE SIX CENT TRENTE VIRGULE CINQUANTE-QUATRE
EUROS (66.630,54 EUR), à parfaire du montant des intérêts et frais venant s’y ajouter,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples et autres demandes, CONDAMNE la société POLE BÂTIMENT à payer à la société TUBESCA-COMABI la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société POLE BÂTIMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la société POLE BÂTIMENT aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R. 121-21 du code
des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le juge et le greffier.
Le président La greffière MichaëDA LOZZO Laurence ROUSSEY vodit
Pour expédition certifiée conforme le greftler ANCE DE IN
T
E
R
O
O
N
C
TANNONS FRANÇAISE
-4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Métropole ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vente au déballage ·
- Commerce ·
- Extrait
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Incapacité de travail ·
- Fait
- Entrepôt ·
- Habitation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Métropole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Description ·
- Associations ·
- Site
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Groupe social ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Asile ·
- Père ·
- Jeune ·
- Homme ·
- Conseil d'etat
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Révocation ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Défaillance ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Véhicule électrique ·
- Cadre ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Pièces ·
- Cession ·
- Courriel ·
- Revente
- Télévision ·
- Cinéma ·
- Aide financière ·
- Commission spécialisée ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Objectif
- Moyen de communication ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Communication au public ·
- Publication ·
- Image ·
- Journal ·
- Électronique ·
- Diffamation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Copie ·
- Matériel ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Consommation ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Management ·
- Contingent ·
- Évaluation
- Manutention ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Scrutin uninominal ·
- Chambre du conseil ·
- Vote secret ·
- Jugement ·
- Scrutin ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.