Infirmation partielle 16 mai 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 mai 2024, n° 21/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2020, N° 12/06187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
mm
N°2024/160
Rôle N° RG 21/02871 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAE7
[A] [K] épouse [U]
[S] [U]
[R] [U]
C/
[V] [D]
[L] [M] épouse [D]
S.A.R.L. ATELIER STEPHANE FERNANDEZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06187.
APPELANTS
Madame [A] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [L] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[A] [K] épouse [U], [S] [U] et [R] [U], ci-après les consorts [U] sont propriétaires en indivision successorale d’une parcelle de terre située [Adresse 3], commune de [Localité 5], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation occupée par Madame [U].
Le fonds voisin, dominant leur terrain, est la propriété de Monsieur et Madame [D], qui ont obtenu un permis de construire et confié à la société Atelier Fernandez & Serres, maître d’ 'uvre, la construction d’une maison d’habitation.
Se plaignant de désordres et de troubles du voisinage( bâtiment non implanté conformément au permis de construire, niveau mentionné sur le permis de construire différent du niveau de la maison réalisée, parking s’ appuyant sur le mur des consorts [U] et créant une vue droite sur leur propriété , remblaies s’appuyant sur la clôture des consorts [U], local technique construit dans la zone des 4 m sans autorisation avec un toit terrasse créant une vue droite, toiture prévue recouverte de tuiles réalisée en toiture terrasse en infraction avec le PLU, architecture contemporaine non intégrée à l’architecture provençale traditionnelle) les consorts [U] ont obtenu la désignation d’un expert en référé.
L’expert, M [B] [P], a déposé son rapport le 17 mars 2012.
Le 18 octobre 2012, les consorts [U] ont fait citer Monsieur et Madame [D] devant le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence pour obtenir des travaux de remise en état et l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Atelier Fernandez et Serres a été appelée en garantie et les dossiers ont été joints.
Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2015, le tribunal a sursis à statuer, a ordonné un complément d’expertise, confié à l’expert judiciaire qui avait été désigné par le juge des référés, avec la mission de décrire précisément les travaux de remise en état à effectuer pour qu’il soit mis fin à tous les désordres résultant de la poussée exercée sur le mur de la propriété des consorts [U], du fait de la présence des remblais déposés sur le fonds des époux [D], et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Ensuite, par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état a interprété et complété comme suit les termes du jugement avant dire-droit du 29 septembre 2015 :
— décrire les désordres subis par le mur des consorts [U] sur lequel les remblais sont déposés et préciser s’il existe des infiltrations en provenance de ce mur sur la propriété [U],
— dire si, du fait des désordres et/ou infiltrations, la propriété [U] supporte d’autres désordres, les lister et les décrire,
— en cas de réponse positive, déterminer la cause de l’ensemble des désordres et/ou infiltrations,
— dire plus précisément s’ils sont liés aux remblais déposés sur le mur ou à toute autre cause,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour les faire cesser et remettre les lieux en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2018.
Les consorts [U] ont alors demandé au tribunal de :
— constater que la construction des époux [D] ne respecte ni le permis de construire ni les dispositions du PLU,
— dire et juger que la construction des époux [D] leur cause un trouble anormal de voisinage,
— constater que le rapport de l’expert judiciaire fait l’objet de nombreuses critiques,
— constater que l’expert judiciaire reconnaît la responsabilité des époux [D] mais sous-estime l’importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d’atteintes à la sécurité des personnes, constitutif d’un trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, condamner les époux [D], sous astreinte de 100€ par jour à compter du jugement à intervenir, à la remise en état de leur propriété en respectant le permis de construire, le PLU et les règles de l’art, le décaissement total sur l’ensemble du parking jusqu’à la base du mur de clôture, le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais ainsi qu’à faire cesser les arrivées d’eau intempestives,
— condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer les travaux de reprise du grillage et du mur de clôture, soit la somme de 38.736€,
— condamner in solidum les époux [D] à leur payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision,
— condamner in solidum les époux [D] à leur payer la somme de 240.000€ au titre de la moins-value de la villa et du terrain,
— débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et conclusions à leur égard,
— à titre subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au transport du juge sur les lieux,
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux [D] à leur payer une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Estève.
Les époux [D] ont conclu au débouté des consorts [U] de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atelier d’architecture Fernandez & Serres à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; à titre très subsidiaire, d’ordonner un transport sur les lieux et de désigner à nouveau l’expert judiciaire Monsieur [P] pour se prononcer clairement et définitivement sur l’origine des venues d’eau sur la propriété [U]; en tout état de cause, condamner tous succombants à leur payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Petit.
La SARL Atelier d’ Architecture Fernandez & Serres a sollicité le débouté des consorts [U] de toutes leurs prétentions et par conséquent de voir dire sans objet l’appel en garantie des époux [D] à leur encontre, et, à titre subsidiaire, de débouter les époux [D] de leur appel en garantie; en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Landriscina.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [U], au titre des travaux de reprise du mur de clôture, une indemnité de 590 euros TTC,
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [U], ensemble, une somme de 3000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble anormal de voisinage,
Condamné les époux [D] à réaliser les travaux suivants :
' pour éviter les glissements des remblais , les maintenir à 30 cm minimum du muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d’épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U] ; la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d’eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d’eaux pluviales ;
et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant trois mois ;
Condamné les époux [D] et la SARL Atelier d’Architecture Fernandez & Serres à payer aux consorts [U] une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Condamné les époux [D] et la SARL Atelier d’Architecture Fernandez & Serres aux dépens en ce y compris le coût des expertises.
Condamné la SARL Atelier d’Architecture Fernandez & Serres à relever et garantir les époux [D] de l’ensemble des condamnations à paiement, en principal, indemnité d’article 700 et dépens prononcées à leur encontre.
Autorisé la distraction des dépens au profit de Me Estève .
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2021, les consorts [U] ont relevé appel de ce jugement et du jugement avant-dire droit du 29 septembre 2015.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, l’affaire étant fixée au 27 février 2024.
Le 27 février 2024, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 par les consorts [U] qui demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 651, 640, 678, 1382 du Code Civil et 179 du code de procédure civile
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2024 et, subsidiairement s’il n’était pas fait droit à cette demande, rejeter les écritures signifiées le 1er février et le 21 février 2024,
Réformer le jugement avant dire droit rendu par le TGI d’Aix en Provence en date du 29 septembre 2015, en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leurs demandes du fait du non-respect du permis de construire et des vues créées et le jugement du Tribunal Judiciaire du 1er décembre 2020 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation
' sous astreinte de 100 € / jour à compter du jugement à intervenir, à la remise en état de leur propriété en respectant le permis de construire, le PLU et les règles de l’art, le décaissement total sur l’ensemble du parking jusqu’à la base du mur de clôture, le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais ainsi qu’à faire cesser les arrivées d’eau intempestives.
' en paiement des travaux de reprise du grillage et du mur de clôture soit la somme de 38 736 €
' en paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000€) au titre de dommages et intérêts et n’a fait droit qu’au paiement de la somme de 3 000 €
' en paiement de la somme de deux cent quarante mille euros (240.000€) au titre de la moins-value de la villa et du terrain
Constater que la construction des époux [D] ne respecte ni le permis de construire, ni les dispositions du PLU.
Juger que la construction des époux [D] cause un trouble anormal du voisinage aux consorts [U].
Juger que les consorts [U] subissent un préjudice certain, direct et actuel du fait de l’anormalité du trouble subi.
Constater que l’expert judiciaire reconnaît la responsabilité des époux [D] mais sous-estime l’importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d’atteintes à la sécurité des personnes, constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence,
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres comme elle existait initialement.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à poser une charpente et une toiture avec tuiles rondes conformément aux règles de l’art.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à végétaliser leur façade.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à :
' enlever les remblais excessifs et illégaux mis dans la « zone des 4 mètres » sise entre les consorts [U] et leur construction pour se conformer au jugement rendu par le tribunal correctionnel et retrouver une pente naturelle
' pour éviter les glissements des remblais, les maintenir à 30 cm minimum de ce muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d’épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U]; la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d’eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d’eaux pluviales.
' réaliser le décaissement total sur l’ensemble du parking jusqu’à la base du mur de clôture,
' réaliser le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais, pour retrouver le terrain naturel.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer les travaux de reprise du grillage et du mur de clôture soit la somme de 38 736 €.
Subsidiairement, si la Cour ne retenait pas le montant de la demande des travaux,
Condamner les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer la somme de 11690 € TTC au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer aux consorts [U] la somme de soixante mille euros (60.000€) au titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer aux consorts [U] la somme de deux cent quarante mille euros (240.000€) au titre de la moins-value de la villa et du terrain.
Débouter les époux [D] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande au titre des travaux effectués, les époux [D] ne démontrant pas l’existence de leur préjudice.
Débouter les époux [D] et la SARL Fernandez Serres de toutes leurs demandes, fin et conclusions à l’encontre des consorts [U].
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez & Serres à payer aux consorts [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [D] et la SARL Fernandez Serres aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Les consorts [U] font valoir les moyens et arguments suivants :
' Les époux [D] ont aménagé des remblais sur leur parking et leur terrasse créant des vues droites sur le fonds des concluants.
' Avant la réalisation des travaux, le terrain des époux [D] était au même niveau que celui des consorts [U].
' Ces vues sont pénalisantes pour les consorts [U] qui ne peuvent jouir normalement de leur jardin, d’autant que les époux [D] n’ont jamais aménagé leur bâtiment conformément au permis de construire, aggravant la situation en créant de véritables terrasses surplombant la propriété des consorts [U].
' Les intimés ont également remblayé la rampe d’accès et leur parking créant ainsi une vue droite.
' L’expert indique dans son rapport que « l’altitude du parking réalisé fait que les voitures surplombent les chambres de la maison de Mme [K]([U]) »
' la demande au titre des vues droites et obliques n’est pas nouvelle et elle est en tout cas un accessoire des demandes soumises au premier juge.
' Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la jurisprudence assimile aux ouvertures et fenêtres permettant une vue, les exhaussements de terrain d’où peut être exercée une vue même partielle sur le fonds voisin ; le tribunal a donc fait une erreur en considérant que les vues ne pouvaient être créées que par l’ouverture de fenêtres.
' Les consorts [U] ont par ailleurs constaté un certain nombre de non conformités au permis de construire et au PLU leur causant un trouble anormal du voisinage.
' L’orientation de la construction a été modifiée en cours de réalisation. Les plans du permis de construire présentaient une orientation inverse de celle finalement choisie. Le parking de la maison devait être à l’opposé et la maison devait être édifiée à plus de 10 mètres de la propriété [U].
' La maison n’a pas été réalisée au niveau mentionné sur le permis de construire. Les coupes du permis de construire fixaient les niveaux d’implantation de la maison par rapport au terrain naturel.
' Selon le rapport d’expertise , le trouble dû à la promiscuité du projet n’a pas besoin d’être démontré car il est évident.
' La construction n’est pas conforme au permis délivré et peu importe que le PLU autorise une hauteur supérieure, puisque depuis 12 ans les époux [D] n’ont pas obtenu de permis régularisant cette construction.
' Les époux [D] ont remblayé la partie de leur terrain en aval, accentuant le surplomb sur la propriété [U]. Du remblai a été déposé contre le mur de clôture des concluants qui menace de s’effondrer.
' Un local technique a été construit en infraction avec l’article UD 7 du PLU et sans permis de construire avec une toiture terrasse créant également une vue droite. Ce local, depuis démoli sur injonction du tribunal correctionnel, créait par ailleurs une digue étanche exerçant une poussée sur le mur de clôture.
' La toiture, dans le cadre du permis de construire, était prévue avec tuiles. Or, c’est un toit terrasse plat qui a été construit. Pour s’affranchir de cette non conformité, les époux [D] ont posé des tuiles à même le toit terrasse au mépris de la réglementation et des règles de l’art.
' Le permis prévoyait des façades végétalisées qui n’ont pas été réalisées au contraire des façades sont entièrement vitrées.
' la construction très contemporaine ne s’harmonise pas avec son environnement.
' L’expert a sous estimé l’importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d’atteinte à la sécurité des personnes.
' contrairement à ce qu’allègue l’expert, le mur est un mur de clôture et non un mur de soutènement. Ce mur supporte des venues d’eau et des poussées qu’il ne peut supporter depuis la réalisation du remblai.
' Ces venues d’eau de ruissellement passent sous le mur de clôture et parviennent dans le garage de la maison [U] fragilisant les fondations et provoquant des fissures.
' Pour supprimer les désordres , il convient de condamner les consorts [D] à réaliser le décaissement total sur l’ensemble du parking jusqu’à la base du mur de clôture et le dégagement des remblais sur la totalité des clôtures, pour retrouver le terrain naturel .
' la somme retenue par le tribunal, à titre d’indemnisation, est très faible et ne correspond pas au préjudice subi.
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2024 par les époux [D] tendant à :
Vu les articles 678, 679, 680 et 1240 du Code Civil, 32-1, 564, 567 et 700 du Code de procédure civile,
' Recevoir Monsieur [V] [D] et Madame [L] [D] en leur appel incident et le dire bien-fondé ;
' Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 et Juger recevables les présentes conclusions ;
Subsidiairement, si la révocation de l’ordonnance de clôture n’était pas prononcée
' Rejeter les conclusions et pièces notifiées le 14 février 2024 par les Consorts [U].
A TITRE PRINCIPAL :
' Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix- en-Provence en ce qu’il a :
— débouté les époux [D] de leurs demandes de première instance ;
— condamné les époux [D] à payer aux consorts [U] la somme de 590 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;
— condamné les époux [D] à payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble anormal de voisinage ;
— condamné les époux [D] à payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de procédure ;
— condamné les époux [D] à payer les dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— condamné les époux [D] à réaliser les travaux suivants dans un délai de deux mois à compter du jugement :
' pour éviter les glissements des remblais, les maintenir à 30 cm minimum du muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d’épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U], la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d’eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d’eaux pluviales.
ET STATUANT A NOUVEAU,
' Juger irrecevable, comme nouvelle, la demande des Consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres.
' Débouter les Consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Débouter la SASU Atelier Stéphane Fernandez de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [D] ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre du coût des travaux qu’ils ont dû supporter en exécution du jugement du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
' Ordonner aux Consorts [U] d’avoir à restituer les sommes versées en exécution du jugement du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 € ( première instance) et la somme de 6.000 € (frais de procédure d’appel) au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
' Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté les consorts [U] du surplus de leurs demandes, notamment en ce qui concerne :
— les travaux à réaliser sous astreinte ;
— la demande de condamnation d’un montant de 38.736 € au titre des travaux de reprise du grillage et du mur de clôture ;
— la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 € ;
— la demande de condamnation d’un montant de 240.000 € au titre de la moins-value de la villa et du terrain.
' Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné la SASU Atelier Stéphane Fernandez à relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais les époux [D] de toutes éventuelles condamnations et obligations qui seraient prononcées à leur encontre notamment au titre des frais de procédure et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées à l’encontre des époux [D] :
' Juger irrecevable, comme nouvelle, la demande des Consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres ;
' Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Débouter la SASU Atelier Stéphane Fernandez de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [D];
' Réduire dans les plus faibles proportions les sommes sollicitées par les consorts [U] et en tout état Juger qu’elles ne seront pas supérieures à celles prononcées en première instance ;
' Condamner la SASU Atelier Stéphane Fernandez à relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais les époux [D] de toutes éventuelles condamnations et obligations qui seraient prononcées à leur encontre notamment au titre des frais de procédure et dépens ;
' Juger que la présente procédure s’analyse comme une procédure abusive ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre du coût des travaux qu’ils ont dû supporter en exécution du jugement du 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 € ( première instance) et la somme de 6.000 €(frais de procédure d’appel), au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamner in solidum les consorts [U] et/ou la SASU Atelier Stéphane Fernandez aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
' Ordonner la compensation entre les éventuelles créances croisées de chacune des parties.
Les époux [D] répliquent en substance que:
' Les travaux ordonnés ont été entièrement exécutés contrairement à ce que soutiennent les appelants ; la somme de 715,58 euros restant à leur payer correspond aux intérêts, ce qui est accessoire par rapport au montant des condamnations réglées ; cette somme sera payée par la société Atelier d’Architecture Stéphane Fernandez.
' Les consorts [U] persistent à affirmer que la construction des concluants leur fait subir de multiples préjudices, par la création d’une vue sur leur parcelle, après remblaiement de leur terrain, et l’existence alléguée de troubles anormaux du voisinage nullement établis.
' Or, les dispositions des articles 678 et suivants du code civil ne sont nullement applicables ici, car la maison des époux [D] se situe à une distance de 4 mètres de la limite séparative, supérieure à la distance minimale de 1,90 mètre des vues droites et aux 60 centimètres des vues obliques.
' Les dispositions des articles 678 et suivants ne sont nullement applicables à un parking ouvert.
' le fonds acquis par les époux [D] n’était pas au même niveau que celui des consorts [U] , avant les travaux. Bien au contraire , une photographie de 2007 antérieure à l’achat par les époux [D] le démontre. Il existait bien avant la construction un dénivelé.
' Au regard de la situation géographique des deux parcelles, d’ une contenance variant entre 500 et 1000 m², en zone urbanisée, dans un lotissement, il n’est pas démontré que cette vue créée un trouble anormal du voisinage.
' La demande des consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres est une demande nouvelle irrecevable, car non formulée devant le premier juge.
' La demande des consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques met en péril la solidité de la maison des concluants.
' Sur l’orientation de la construction , un seul des plans présentait une maladresse de l’architecte dans l’orientation de la maison , mais non l’ensemble des documents graphiques fournis à l’appui de la demande de permis de construire ; à cet égard , l’expert relève qu’ en dépit de l’erreur sur le symbole « Nord » , la forme du terrain était plus déterminante pour orienter le projet.
' Sur le niveau d’implantation de la construction : bien que la maison soit à un niveau légèrement plus élevé que celui projeté au permis de construire, de l’ordre de 50 cm , par suite d’une erreur du terrassier, l’écart n’a pas d’incidence sur la vue qui aurait existé sans cet écart, compte tenu du surplomb naturel du terrain des concluants.
' La construction est régulière, écart d’élévation inclus, au regard des dispositions du PLU.
' Par ailleurs, la zone parking a fait l’objet d’une excavation . Avant l’acquisition par les époux [D], le géomètre expert a relevé au centre de la zone parking une altimétrie à 58,20m. Sur le plan du 4 novembre 2010, après réalisation des travaux des époux [D], de la même position l’altimétrie est comprise entre 57 ,16 m et 58,01 m. Le différentiel de 60 cm constitue un déblai et non un remblai, contrairement à ce qu’indique l’expert en pages 15 et 16 de son rapport, après s’être trompé de plan. Ce déblai ne peut être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, alors que le terrain était déjà en surplomb avant la réalisation des travaux.
' Sur le local technique : son édification n’a aucun lien avec les remblais litigieux qui existaient déjà à la date d’acquisition de la parcelle, de sorte que les concluants n’ont pu aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant le fonds inférieur . Ce local, au surplus détruit en 2017, n’est pas à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
' Sur la toiture de la maison des époux [D] : c’est un toit horizontal sans pentes, permis en vertu de l’article 11 du PLU qui dispose que les toitures devront être réalisées en tuiles rondes, romanes ou similaires, la pente maximale étant de 30 %. Aucune prescription du PLU n’interdit un toit avec une pente de 0%. Toutefois, la rédaction maladroite de l’article 11 impose malgré tout des tuiles rondes. Pour satisfaire à cette exigence, les concluants ont fait poser des tuiles rondes sur leur toit. Les consorts [U] invoquent un trouble anormal du voisinage fondé sur l’aspect esthétique de ce toit et sur un argument de sécurité, purement allégué et non étayé, le risque de chute des tuiles sur le fonds des appelants étant non démontré.
' Sur la végétalisation de la façade et l’aspect architectural de la construction, notion purement subjective, l’expert a écarté l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
' Sur le mur de clôture, les appelants contestent les travaux préconisés par l’expert, mais sans arguments sérieux. Le rapport de l’expert sur la cause des désordres du mur est en outre entaché de contradictions que les concluants entendent dissiper en produisant le rapport de l’expert qu’ils ont mandaté, M. [T], qui a conclu à l’absence de poussée des remblais comme fait générateur des désordres du muret. Le grillage est affecté de malfaçons étrangères aux remblais.
' Sur les infiltrations d’eau et les fissures : l’expertise est partiale et doit être écartée, l’expert ayant recueilli des photographies prises par M [U] un jour de pluie, en dehors de tout contradictoire. La vitesse de l’eau relevée le 6 août 2017 est incohérente, 100 à 1000 fois supérieure aux vitesses usuelles. L’expert a ignoré la perméabilité du sol qui dépend de sa nature. Le test de circulation des eaux n’a pas été réalisé à partir de la parcelle [D] , de sorte qu’il ne démontre rien.
' Les travaux de décaissement sollicités par les consorts [U] ne sont pas motivés par la moindre nécessité technique, alors que les concluants ont réalisé l’ensemble des travaux ordonnés par le tribunal.
' Les consorts [U] ne démontrent pas leur préjudice. La perte de valeur de leur propriété résulte de leurs propres calculs et n’est étayée par aucun avis éclairé émanant d’un professionnel de l’immobilier. D’autre part, un préjudice éventuel ne peut être indemnisé.
' Sur les conclusions de la SASU Atelier Stéphane Fernandez : les concluants font valoir que la responsabilité des architectes et des bureaux d’études est engagée envers la victime du trouble anormal de voisinage, lorsque ce trouble est en relation directe de cause à effet avec les missions qui leur sont confiées. Le suivi des travaux incombait à l’architecte. A cet égard , celui-ci a manqué de vigilance et méconnu son devoir de conseil, au regard de l’exhaussement de la construction de 54 cm par rapport au permis de construire.
Vu les conclusions du 4 août 2021 de la SARL Atelier Stéphane Fernandez venant aux droits de la la SARL Atelier Stéphane Fernandez & Serres, qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté les consorts [U] d’une partie de leurs demandes,
L’infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau,
Débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par Monsieur et Madame [D] contre la SARL Fernandez et Serres,
Subsidiairement,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes dirigées contre la SARL Fernandez et Serres,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO, avocat (article 699 du code de procédure civile).
Le maître d''uvre fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
' Il a été retenu que la mission complète confiée à l’architecte lui imposait de vérifier que les travaux soient conformes au permis de construire et que son devoir de conseil suppose qu’il aurait dû essayer d’éviter les troubles de voisinage.
' Ces principes généraux, qui ne sont pas à remettre en cause, ne sont manifestement pas susceptibles d’être invoqués à l’encontre de la concluante qui conteste avoir commis une quelconque faute dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée.
' Hormis la construction du local technique qui a été détruit, et dont il n’est pas établi qu’il ait été réalisé à la demande de l’architecte, la construction respecte le permis de construire et le PLU applicable.
' Dans son premier rapport, l’expert se contente de relever le défaut de rédaction de l’article 11 du PLU, auquel la construction s’est conformée.
' Si la construction a été légèrement surélevée, cette adaptation mineure, conforme au PLU, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’architecte, puisqu’à supposer qu’il puisse s’agir d’un défaut de conformité, ce qui est contestable compte tenu de la modicité de la modification, tout est largement régularisable dans le cadre d’un permis modificatif.
' Comme le relèvent les consorts [D], eux-mêmes, cette légère surélévation est liée à une erreur du terrassier et non pas de l’architecte.
' Quant au devoir de conseil de l’architecte, il ne s’est jamais étendu jusqu’à rendre celui-ci responsable de procès abusifs intentés par les voisins, le maître d''uvre ne disposant d’aucun moyen de prédire le contexte dans lequel la construction sera accueillie.
' En l’occurrence, aucune faute ne saurait être reprochée à la concluante.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger » lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur le fondement de l’ action des consorts [U] :
Les appelants fondent leur action sur les dispositions combinées des articles 544, 640, 651, 678 et 1382 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Selon l’article 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 640 dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Et, selon l’article 651, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
L’article 678, notamment, énonce qu’ on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Enfin, l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’acte introductif d’instance , sur la responsabilité délictuelle, prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Ainsi, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut, au regard de la situation nouvelle créée par le facteur de trouble.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
Sur les demandes, des consorts [U], de condamnation sous astreinte des époux [D] à réaliser des travaux visant à faire cesser les troubles anormaux du voisinage et à assurer la conformité de la construction au permis de construire ou au PLU:
Ces demandes, comme leur réfutation par les époux [D], s’appuient, de part et d’autre, sur une lecture critique des rapports d’ expertise judiciaire dont les conclusions seront rappelées au fur et à mesure de l’examen des désordres et non conformités invoqués par les consorts [U].
' Sur la demande de suppression de vues et d’enlèvement des remblais.
En premier lieu, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les époux [D] tirée de la nouveauté de la demande des consorts [U] tendant à la suppression des vues droites et vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres. En effet, cette demande a bien été portée devant le tribunal qui l’a examinée.
L’expert relève dans son rapport du 17 mars 2012 que le projet conçu par l’architecte nécessitait un terrain plat, alors que le terrain naturel était en forte pente. Pour alléger les terrassements et se tenir à la côte moyenne de 61,41 mètres, l’architecte a envisagé de décaisser la partie du terrain située en amont et de remblayer la partie située en aval. Toutefois, le niveau du sol fini s’est retrouvé 54 cm plus haut, que le niveau indiqué dans le permis de construire , le niveau du parking étant, quant à lui, de 36 à 59 cm plus haut que le niveau initial du terrain. Si cette surélévation n’est pas en soi contraire au PLU qui aurait autorisé ce niveau s’il avait été indiqué, elle crée selon l’expert un préjudice de vue important. M [P] ajoute que si la hauteur du niveau du parking donnant une vue directe sur le jardin et les 5 chambres de la maison des consorts [U], et son impossibilité de s’appuyer sur le mur de leur propriété peuvent être résolues par un décaissement et une remise à niveau à la cote du permis, il n’en est pas de même pour la construction elle-même. Monsieur [P] retient également que le choix de l’implantation de la maison, à 4 mètres de la limite séparative de la propriété [U], crée indéniablement un préjudice de vue et d’intimité pour leur jardin et leur maison, d’autant que le surplomb naturel a été accentué par la surélévation constatée; de surcroît, la tenue des terrasses, non encore achevées, posera le problème de la réalisation de leurs murs de soutènement qui seront vraisemblablement construits sur la limite de propriété.
Sur ce, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], le terrain de la propriété [D] n’était pas au même niveau que le leur, mais déjà en surplomb avant la réalisation des travaux de construction incriminés, comme le montrent les photographies avant travaux versées par les époux [D] ( leur pièce 11).
Les baies vitrées de la villa construite se situent à au moins quatre mètres de la limite divisoire et ne sont donc pas en infraction avec les dispositions de l’ article 678 du code civil. En revanche, il ressort des constatations de l’expert que la zone parking a été surélevée de 36 à 59 cm, alors qu’implantée dans la zone des quatre mètres, contiguë au mur de clôture de la propriété [U], elle permet d’avoir une vue plongeante sur le jardin et sur les fenêtres des chambres de la maison des consorts [U] situés en contrebas, portant atteinte à l’intimité de ces derniers, comme le montrent les photographies annexées au rapport d’expertise.
Si les époux [D] contestent le calcul de Monsieur [P] sur l’exhaussement de la zone parking, en indiquant qu’il s’ est trompé de plan, force est de constater qu’ils n’ont adressé aucun dire en ce sens à l’expert. En outre, selon le plan du géomètre [C], sapiteur de l’expert judiciaire, les cotes altimétriques du parking réalisé se situent à 57,88 m et 58,06 m et sont par conséquent supérieures à celles données par les époux [D] (57,16 m et 58,01 m). Ces cotes révèlent également, au-delà de l’ élévation du sol fini après travaux, une réduction de la déclivité de la zone parking par un remblai de l’ ordre de 59 cm au point le plus bas et de 36 cm au point le plus haut. L’expert a également constaté un remblai de la rampe d’accès à ce parking variant de 44 cm en partie inférieure à 38 cm en partie supérieure.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce parking, compte tenu de son exhaussement par rapport à l’altimétrie du terrain naturel avant travaux et de son implantation en bordure de la propriété [U], crée bien une vue droite prohibée qu’il convient de supprimer, en décaissant la zone parking sur une distance d’au moins 1,90 m mesurée depuis la limite de la propriété [U], et en la remettant au niveau de la cote du permis de construire afin de supprimer cette vue plongeante.
Les époux [D] seront condamnés à exécuter ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé ce délai.
En revanche, il n’ est pas établi que le remblaiement du terrain aurait créé des vues droites ou obliques prohibées à d’autres endroits, celles qui résultaient de la présence du local technique construit en infraction avec le PLU, dans la zone des 4 mètres en limite de parcelle, ayant disparu avec sa démolition.
La perte d’intimité et les vues créées par la proximité et l’orientation des baies vitrées de la maison [D], implantée à 4 mètres de la limite séparative, seront toutefois examinées avec la demande indemnitaire des consorts [U] en réparation d’ un trouble anormal de voisinage.
' Sur l’orientation de la construction :
A propos de l’implantation de la construction , Monsieur [P] relève que l’un des plans présente une inversion de la flèche d’orientation désignant le Nord, qui désigne en réalité le Sud. En raison de cette inversion d’orientation, le projet apparaissait en symétrie de la réalité et a pu laisser penser que le parking de la maison des époux [D] allait être implanté à l’opposé de la propriété et que la maison serait édifiée à plus de 10 m de la propriété [U]. Toutefois, l’expert relativise la portée de cette erreur de symbole qui n’affecte que l’un des plans car les autres documents du projet n 'ont pas confondu les orientations. Il note en outre que la forme du terrain permettait de déterminer l’orientation du projet( rapport du 17 mars 2012).
La forme de la parcelle, telle qu’elle apparaît sur les plans du permis de construire, et le positionnement de sa voie d’accès permettaient effectivement de se rendre compte que la maison des époux [D] allait se trouver à 4 mètres de la limite séparative d’avec le fonds [U] et non à 10 mètres comme soutenu par les appelants. L’ erreur de positionnement du symbole indiquant le Nord géographique, sur l’un des plans du dossier de permis de construire, ne signifie nullement que l’implantation de la maison a été modifiée au cours de l’exécution du projet, par rapport à son positionnement initial.
La maison est certes proche de la limite séparative mais en retrait de 4 mètres, par rapport à cette dernière, distance conforme au PLU. Comme indiqué précédemment il conviendra d’apprécier au travers de l’examen de la demande indemnitaire des consorts [U] si la proximité de cette construction ne crée pas un trouble anormal de voisinage.
' Sur le niveau d’implantation de la construction:
Selon le rapport d’expertise du 17 mars 2012, le niveau du sol fini de la maison est 54 cm plus haut que le niveau indiqué dans la demande de permis de construire(61,94 m au lieu de 61,40 m), alors que le niveau moyen du terrain naturel indiqué sur les plans du permis de construire était de 61 m, au droit de la construction envisagée, le sol de la terrasse extérieure devant se situer 4 cm plus bas que le niveau du sol fini de la maison ( 61,36 m). Il apparaît ainsi que la construction est plus haute de 54 cm par rapport au niveau du sol fini prévu initialement et 94 cm plus haute que le niveau du terrain naturel avant travaux, ce qui s’explique par un terrassement insuffisant. Compte tenu de cette surélévation, le terrain autour de la maison a dû été remblayé plus qu’il n’était prévu au départ, de l’ordre de 90 cm au niveau de la terrasse au lieu de 36 cm prévus initialement.
Pour autant, le terrain acquis par les époux [D] était bien en surplomb de la propriété [U], comme le montrent les photographies qu’ils produisent et les constatations de l’expert qui a évalué à 2m50, en partie moyenne du terrain, le dénivelé entre la plate-forme constituée de remblais de terrassement, supportant une piscine hors sol, et le muret de la propriété des appelants, alors qu’ en partie supérieure le terrain a été excavé. L’expert souligne, à cet égard, que le terrain naturel présentait une forte pente et que le projet conçu par l’architecte nécessitait un terrain plat . Pour alléger les terrassements et se tenir à la cote moyenne de 61m41, l’architecte a envisagé de décaisser la partie du terrain située en amont et de remblayer la partie située en aval.
Les conséquences de cette surélévation seront examinées en même temps que la demande indemnitaire des consorts [U] pour trouble anormal du voisinage.
' Sur le local technique construit en zone non aedificandi.
L’expert relève que local technique, construit par les époux [D] dans la zone non aedificandi, n’est pas conforme à l’article UD 7 du PLU. Ce local destiné à recevoir une pompe à chaleur a depuis été démoli sur injonction du tribunal correctionnel.
Dans son rapport du 17 février 2018, l’expert [P] retient que le mur de ce local a fait converger vers la propriété [U] une partie des eaux de ruissellement en les détournant de leur pente naturelle. Ce qui est de nature à constituer une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux à laquelle le fonds des consorts [U] était assujetti envers le fonds des époux [D], en application de l’article 640 du code civil, en raison de sa position en contrebas de ce dernier. Si cette aggravation a cessé du fait de la destruction de ce local, il n’en demeure pas moins que les consorts [U] sont en droit d’obtenir réparation du trouble anormal du voisinage qui a pu en résulter sur la période comprise entre son édification en 2011 et sa démolition en 2017.
' Sur la toiture de la maison des époux [D]:
Dans son rapport du 17 mars 2012, M [P] relève que la toiture plate « est conforme à l’article 11 du PLU, en ce ce sens que « cet article, mal rédigé, n’empêche pas une toiture à 0%. Cependant la toiture n’est pas conforme à ce même article, mal rédigé encore une fois, qui spécifie que toute toiture doit recevoir des tuiles, donc y compris une toiture à pente de 0% alors que des tuiles nécessitent une pente de 30% en Provence. Pour respecter cette bévue, l’architecte n’a pas eu d’autre choix que de dessiner des tuiles sur
la toiture plate de cette construction contemporaine qui n’en a pas besoin et qui ne devrait pas en recevoir ».
Les consorts [D] ont ainsi obtenu un permis de construire sur la base d’un projet architectural qui prévoyait des toits plats, non prohibés par le PLU. Toutefois, afin de répondre à la préconisation de l’article UD 11 qui dispose que les toitures devront être réalisées en tuiles rondes, romanes ou similaires, la pente maximale étant de 30 %, les intimés ont fait poser sur ces toits plats des tuiles rondes qui n’ont qu’une fonction esthétique.
Les consorts [U] soutiennent que ces tuiles auraient été posées sans respecter les règles de l’art et créeraient un risque pour la sécurité des personnes en cas de fort vent. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune donnée technique, de sorte que leur demande tendant à contraindre les époux [D], sous astreinte, à poser sur leur maison une charpente recouverte de tuiles rondes, ouvrage sans utilité fonctionnelle, ne peut qu’ être rejetée.
' Sur le non respect du permis de construire concernant les façades végétalisées, l’aspect architectural de la maison des époux [D] et son intégration dans le lotissement.
Sur l’intégration de la construction des époux [D] dans son environnement, l’expert est d’avis qu’il s’agit d’une appréciation subjective et que si la maison est résolument contemporaine, on ne peut pas dire qu’elle ne soit pas en harmonie avec le site « qui comprend un mélange de constructions dont l’harmonie n’est pas démontrée ».
Sur d’autres aspects du permis, notamment la végétalisation des façades, l’expert estime que c’est l’inachèvement de la maison en raison du procès en cours qui empêche de la rendre aujourd’hui conforme au permis, mais qu’elle devrait l’être à terme car la conception du projet y incitera les maîtres de l’ouvrage.
Les consorts [U] constatent que le permis de construire prévoyait des façades végétalisées qui n’ont pas été réalisées. Ils soulignent qu’au contraire la moitié des façades est entièrement vitrée, d’un mur à l’autre et du sol au plafond, accentuant là encore la perte d’intimité pour les occupants des deux fonds.
Ils ajoutent que le PLU imposait une construction s’harmonisant avec l’environnement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que la maison, très contemporaine, est sans volets et a été construite dans un lotissement provençal traditionnel.
Toutefois, les façades végétalisées procédaient d’un choix architectural et non d’une prescription imposée par le PLU. La finition des façades aveugles recouvertes d’un enduit architectonique de ton gris anthracite, parti pris esthétique contemporain, n’est pas en soi constitutif d’un trouble anormal du voisinage, d’autant que cette couleur sombre permettra à la construction de se fondre dans la végétation environnante, mieux que ne le ferait une couleur plus claire qui mettrait en évidence les volumes cubiques de cette maison. Il n’ y a pas lieu dans ces conditions de condamner les époux [D] à végétaliser leurs façades sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
S’agissant de l’ orientation des baies vitrées, si elles peuvent être à l’origine d’une perte d’intimité pour les consorts [U] lorsqu’ils se trouvent dans leur jardin, le surplomb naturel du terrain du fonds [D] offrait déjà, avant même les travaux, une vue sur ce jardin et notamment sur la plate-forme herbeuse surplombant la terrasse Nord de la propriété [U]. L’aggravation résultant de l’orientation de ces baies vitrées sera examinée avec la demande indemnitaire pour trouble anormal du voisinage.
' Sur le mur de clôture et le grillage :
Dans son rapport complémentaire du 17 février 2018, l’expert judiciaire a conclu :
' que le mur de clôture, en réalité le muret supportant une clôture grillagée, est un mur séparatif et non un mur de soutènement. Sa vétusté est avérée. Il a été construit sur une hauteur de 35 à 60 cm, sous forme de redans successifs longeant la pente, sur des fondations superficielles, surmonté d’un grillage composé de panneaux rigide de 2m50 par 2m. Son enduit est vétuste. La terre de remblai qui a pu être amoncelée du côté des époux [D] s’y appuie à certains endroits uniquement.
En partie haute, le terrain naturel a été excavé côté propriété [D], de sorte qu’il n’y a pas de poussée sur le muret de la propriété [K] ([U]). A un autre endroit, le remblai de la propriété [D] affleure le haut du muret de clôture, cependant, ces terres se tenant naturellement n’exercent sur ce mur qu’une poussée limitée.
En partie moyenne, côté propriété [D], le terrain naturel a été remodelé en un plateau constitué par des remblais provenant des terrassements du chantier sur lequel les époux [D] ont déposé une piscine et déroulé, autour, du gazon synthétique . A partir de cette plate-forme , leur terrain chute selon un angle d’environ 60 ° vers le mur de clôture de la propriété [K]-[U] sur lequel il s’appuie sur une hauteur de 45 cm. De cette plate-forme jusqu’au muret, le dénivelé est estimé à 2m50.
En partie basse, le terrain naturel descend en longeant la clôture jusqu’au local à démolir.
L’expert a constaté la dégradation des panneaux du grillage qui ont été tordus à deux endroits par les travaux réalisés côté [D]. Il a relevé également une fissure verticale du muret correspondant à un cisaillement dû à une poussée de terre provenant du terrain des époux [D] en même temps qu’ à un léger glissement du sol, lors des terrassements de la propriété [D]. Une autre fissure, horizontale cette fois, correspond à un décollement du chapeau de l’enduit vieillissant. Elle est indépendante de la poussée de terre qui, derrière le mur, se tient à 45 °.
' Le mur brise vue, séparatif du chemin d’accès à la propriété [D], a été construit en deux temps. En partie extérieure, les remblais de l’accès voiture du chemin ont été apportés contre ce mur qui est resté brut. Ces remblais ne s’appuient pas intégralement sur le mur, mais sont en retrait d’un mètre environ , avec un dévers de 35° à 45 ° vers la base du mur.
La hauteur du mur en partie inférieure, côté des consorts [U] est de 1m44 et de 1m côté chemin , la hauteur de remblai est donc de 44 cm selon l’expert . La hauteur du mur en partie supérieure, côté consorts [U], est de 1m34 et de 0,96 m côté chemin . La hauteur de remblai est là de 38 cm. Il existe une fissure verticale à la jonction entre la partie inférieure et la partie supérieure, qui existait déjà en mars 2012 et qui se voit des deux côtés du mur, lequel présente un défaut d’aplomb intérieur montrant que ce mur a reçu une poussée du remblai du chemin. Son ouverture en partie haute montre que la partie inférieure du mur a subi un léger affaissement sur lui-même.
Les consorts [U] critiquent le rapport d’ expertise en ce que M [P] a sous estimé l’importance des travaux à réaliser , ce qui maintiendra, selon eux, le risque de dommages et d’atteinte à la sécurité des personnes constitutif d’un trouble anormal du voisinage. Ils considèrent que les explications de l’expert tirées d’un ouvrage de vulgarisation , sur le phénomène de basculement d’un mur, ne sont pas applicables au mur de la propriété [U] qui n’est pas un mur de soutènement. Le mur bahut qui supporte le grillage est un agglomérat de pierres sans fondation ni ferraillage . Les pierres ne sont pas régulières et ne permettent pas de poser des agrafes.
Ils font valoir que le mur supporte des infiltrations d’eau depuis le terrain [D] aggravées par les remblais illégaux réalisés par les époux [D], depuis 2008, lesquels créent une poussée, ce qui a contribué à son vieillissement prématuré entre 2012 et 2017.
Ils critiquent la solution de reprise retenue par le tribunal, qui est celle préconisée par l’expert [P], et considèrent que les travaux réalisés par les époux [D] ne sont pas conformes à ceux ordonnés.
Ils ajoutent que les entreprises qui se sont déplacées pour établir des devis de reprise des désordres ne peuvent sérieusement intervenir sur des fissures, comme le préconise l’expert, sans reprendre l’intégralité du mur de clôture.
Les époux [D] font valoir qu’ils ont réalisé, dans les délais impartis, les travaux préconisés par le tribunal et considèrent que le seul constat d’huissier du 12 novembre 2021, produit par les consorts [U], est insuffisant pour asseoir leur contestation des travaux réalisés. Ils rappellent que l’ expert judiciaire a qualifié de « farce » le devis d’un montant de 38736 euros , sur lequel les appelants fondent leur demande de condamnation au paiement du coût des travaux de réfection du mur de clôture et du grillage.
Ils ajoutent que les travaux retenus par l’expert judiciaire n’étaient pas fondées et que celui-ci se contredit à plusieurs reprises. Ils estiment que les défauts constatés ne sont dû qu’ à la vétusté avérée de ce mur et aux malfaçons de construction : absence de joint de dilatation ou de rupture. Ils produisent à cet égard un rapport de l’expert qu’ils ont mandaté, M [T] , daté du 17 mai 2018, lequel a conclu « qu’en l’absence de fait générateur( la poussée des remblais), il ne peut être prescrit des travaux destinés à remédier à des désordres étrangers à cette même cause. »
S’agissant de la déformation du grillage, ils l’imputent, là encore, aux malfaçons qui affectent la pose de celui-ci.( poteaux non parallèles entre eux, ni perpendiculaires à l’arase du muret, chevauchements etc.) et soutiennent que l’expert s’est trompé sur la dimension des panneaux de grillage qui mesurent 2m sur 1,50 m de haut.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [U], Monsieur [P] n’a jamais qualifié le mur de clôture de mur de soutènement , bien au contraire, puisqu’ en page 6 de son rapport du 17 février 2018, cet ouvrage est décrit comme un mur de clôture séparatif, de 35 à 60 cm de haut. Ce mur a selon l’expert été construit sur des fondations superficielles et supporte un grillage en panneaux rigides de 2m50 de hauteur environ.
Seules deux fissures, sont selon lui imputables à des poussées de terre de remblai, la fissure verticale constatée sur le muret surmonté du grillage et la fissure verticale apparue à la jonction de deux redans du mur brise-vue longeant le chemin d’accès au parking de la propriété [D]. A propos des contradictions relevées par les consorts [D], concernant les poussées exercées sur le muret de clôture et la cause de la fissure verticale, il convient de relever que M [P] a forgé sa conviction au fil des accedits successifs et qu’il conclut finalement à l’existence d’une fissure causée par un cisaillement du mur dû à une poussée de terre provenant du terrain des époux [D], en même temps que d’un léger glissement du sol, même s’il exclut un mouvement de renversement ou de déplacement du muret, les terres s’appuyant sur celui-ci n’excédant pas sa hauteur.
Ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par le rapport non contradictoire produit par les consorts [D] qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
En définitive, au vu du caractère très localisé des fissures imputables aux remblais réalisés sur la propriété [D] et compte tenu de la vétusté préexistante du muret, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ envisager une reconstruction complète du mur de clôture et du mur brise-vue, les travaux de reprise des seules fissures et de remplacement des panneaux de grillage déformés étant suffisants.
Le tribunal a exclu le remplacement du grillage au motif que la conclusion de l’expert, sur ce chef de désordre, ne repose pas sur des constatations suffisamment étayées, notamment en l’absence d’éléments sur l’état des clôtures avant travaux.
Il convient cependant de réformer le jugement de ce chef , les photographies insérées dans le rapport d’expertise montrant que le grillage présente des déformations concaves sur deux panneaux lorsqu’on l’observe depuis le fonds des consorts [U] ce qui indique que la déformation provient d’une force qui s’est exercée depuis le fonds [D]. Toutefois la réparation sera limitée au coût des réparations évalué par l’expert.
' Sur les infiltrations et les fissures sur la façade de la maison des consorts [U] :
Il ressort du rapport de M. [P] en date du 17 février 2018 qu’ à la suite d’investigations réalisées par la société SAPITECH, après constat par les consorts [U] de venues d’eau dans le garage de leur maison et l’apparition de fissures sur la façade de celle-ci , il a été observé que des infiltrations d’eau pluviales provenant du terrain des époux [D] parviennent sur la propriété des consorts [U], là où la pente des remblais est la plus importante. L’expert relève que l’accroissement de la pente par suite d’un remblaiement sur le fonds [D] a eu une répercussion sur la vitesse d’écoulement des eaux superficielles « sans que la poussée due à cette vitesse ne constitue une aggravation contre le muret. Ces infiltrations passent sous le muret de séparation et, par des cheminements souterrains, aboutissent derrière le mur du garage de la maison des consorts [U], dans lequel elles s’ infiltrent, et sur sa plate-forme d’accès voiture'.
Selon l’expert, ces infiltrations ne proviennent pas de la terrasse en amont de ce garage, mais des venues d’eau souterraines provenant de la propriété des époux [D].
L’expert indique qu’il a été démontré par de l’eau colorée que les infiltrations d’eau de pluie proviennent des remblais de la partie basse de la propriété des époux [D], là où la pente des remblais est la plus importante, et non des autres points où des pigments de colorant ont été enfouis par la société SAPITECH. L’expert précise que les infiltrations propres au terrain des consorts [U] n’aboutissent pas au dos du mur du garage mais s’évacuent vers le drain de surface à travers les fissures du gros mur de soutènement ; de même, il a été démontré que l’eau projetée sur la façade arrière de la maison des consorts [U] ne s’infiltre pas derrière ce mur mais s’en va par le drain de surface.
Madame [U] lui ayant fait constater l’apparition de fissures sur le mur arrière de sa maison, ce mur reposant sur le mur du garage qui a subi des infiltrations, Monsieur [P] a émis l’hypothèse que la sortie de cette eau à différents niveaux du mur du garage montrerait que l’espace entre la terre et le mur se remplit d’eau et par conséquent que cette eau stagne sous les fondations dont elle peut affecter la tenue, en provoquant un affaissement qui justifierait les nombreuses et importantes fissures constatées sur la façade arrière de la maison de Mme [K] [U].
Toutefois, cette hypothèse nécessite selon M [P] des investigations complémentaires de sondage et d’étude du sol, à mettre en 'uvre après la réalisation des travaux de caniveau qu’ il préconise sur la propriété [D]. pour mettre un terme aux arrivées d’eau dans le garage et apprécier la stabilité du sol par des témoins appliqués sur les fissures.
En revanche, l’expert précise que les investigations ont montré que les fissures verticales du mur de soutènement situé 2 m environ derrière la façade de la maison [U] n’avaient pas de lien de causalité avec les infiltrations superficielles ou souterraines plus en amont.
Les époux [D] contestent les conclusions du rapport d’expertise aux motifs, notamment, que l’expert a ignoré des considérations techniques essentielles sur la nature des infiltrations d’eau alléguées qui peuvent provenir des terrains surplombants au Sud, du terrain voisin à l’Est, mais aussi et surtout du terrain [U] lui-même, ce qui a été occulté par l’expert, de même que le mécanisme de pénétration de l’eau de pluie dans le sol qui pénètre à la verticale par simple gravité et ne peut être déviée ou arrêtée que si elle rencontre une couche imperméable.
Ils reprochent également à l’expert de s’être montré partial et d’avoir méconnu la déontologie de l’expertise en ayant accepté des photographies prises par M [U] un jour d’orage, sans constater les faits et hors du contradictoire de la partie concluante.
Ils reprochent également à l’expert une méconnaissance de principes de base de l’hydrogéologie, en évoquant la notion de drain de surface alors qu’un drain correspond à un conduit souterrain et en relevant une vitesse de circulation de l’eau dans le sol de l’ordre de 2 à 4 mètres par heure, en page 34 de son rapport, qui est incohérente, de 100 à 1000 fois supérieure avec les vitesses usuelles données par la littérature technique. Or, en milieu argileux, ce qui est le cas du terrain du lotissement, la vitesse est tout au plus de quelques cm par heure(sable 5cm/h ; limon sableux 2,5 cm /h et limon argileux 0,8 cm/h).
Ils considèrent comme incohérentes les considérations de l’expert sur le cheminement souterrain de l’eau infiltrée dans le sol et la modification du tracé emprunté. Les constatations expertales, sur la circulation des eaux entre les deux parcelles, sont de leur point de vue erronées et reposent principalement sur les allégations des consorts [U].
Enfin , ils font observé que le colorant fuchsia qui a coloré le mur du garage de la maison [U] a été déposé sur le terrain [U] et non sur le terrain [D] (d’où proviendrait théoriquement l’eau d’infiltration) dans une restanque au pied du muret séparatif et à l’opposé du garage.
Alors que le test à l’aide des colorants a été réalisé entièrement sur la propriété des consorts [U], l’expert conclut de façon peu sérieuse que l’eau en provenance de la partie basse du terrain de M et Mme [D] a trouvé son passage sous le muret de la propriété de Mme [K] et s’est infiltrée en cheminant dans le sol de la propriété de Mme [K] pour aboutir à son garage.
Les consorts [U] répondent à cet argument que Madame [D] se serait opposée à ce que l’expert réalise le test dans sa propriété, ce qui ne ressort cependant nullement du rapport d’expertise. Ils concluent également à la validité des conclusions de l’expert sur l’origine des infiltrations d’eaux pluviales dans le garage de leur maison et indiquent que l’analyse critique des époux [D], telle qu’elle figure dans leurs conclusions, n’a pas été présentée à l’expert [P].
Cependant, la cour relève qu’ un dire numéro 11 a bien été adressé à l’expert qui contenait déjà, en substance, cette analyse accompagnée de documents techniques et d’un avis du cabinet d’expertise Elex.
Les consorts [U] critiquent enfin le chiffrage par l’expert des travaux à réaliser pour mettre un terme à ces infiltrations et sollicitent le dégagement de la totalité des remblais pour retrouver le terrain naturel et ce, sous astreinte . Ils concluent à la reprise de l’ensemble des désordres constatés conformément au devis de l’entreprise EBP d’un montant de 38 736 euros.
S’agissant du respect par M [P] du principe du contradictoire, force est de constater que les photographies prises par M [U], un jour d’orage, ont été remises à M [P] car celui-ci ne pouvait se déplacer. Elles ont été intégrées au pré-rapport d’ expertise et soumises ainsi au commentaire critique des époux [D]. A aucun moment l’expert n’a caché le fait que ces photographies, prises hors sa présence, lui avaient été remises par l’une des parties. Il n’y a donc nulle déloyauté de sa part.
Sur la validité des conclusions de M [P], l’expert a constaté, au moyen des poudres colorantes enfouies dans la terre par l’entreprise Sapitech, le long et au bord de la clôture de la propriété [U] , notamment le long des parties affaissées du muret, que des infiltrations situées au droit de la partie basse du Terrain des époux [D], là où la pente des remblais est la plus importante, ressortaient au dos du mur de la façade arrière de la maison [U] dans le garage, après s’être infiltrées sous le mur de clôture de la maison [U]. Ce test n’a pas montré d’autres infiltrations en provenance des deux autres lignes de colorants enterrées plus en amont. L’expert établit ainsi un lien entre la hauteur et la pente des remblais présents sur le fonds des époux [D], plus importantes en partie basse, et les infiltrations constatées jusque dans le garage des consorts [U].
A noter que l’expert, contrairement à ce que soutiennent les époux [D], n’a nullement calculé ou déduit de ses constations une vitesse de circulation des eaux d’infiltration dans le sol. Son rapport ne contient aucune indication à ce sujet, en page 34, l’expert se bornant à préciser, en page 40, que l’accroissement de la pente par suite d’un remblaiement a une répercussion sur la vitesse d’écoulement des eaux superficielles et, en page 41, que de fortes précipitations provoqueront davantage d’eaux de ruissellement de surface tandis qu’une pluie moins forte pénétrera davantage dans le sol. Il convient d’ailleurs de relever que la documentation technique annexée au dire n° 11 des époux [D] confirme, à propos de l’influence du facteur topographique, que lorsque la pluie tombe sur un terrain en pente et qu’elle ne s’infiltre pas immédiatement, l’eau s’écoule le long de la pente et forme « des ruisseaux dans les vallées ». Il y est indiqué, également, que par forte pluie, il y a plus de ruissellement et moins d’infiltration. Les conclusions de l’expert ne sont donc pas démenties par les données hydrotopographiques rappelées dans ce dire.
Au regard de l’analyse de l’expert, la cour retiendra que le remblai constitué en partie basse du terrain des époux [D] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales grevant le fonds [U], situé en contrebas, et est à l’origine des infiltrations observées dans le garage des appelants.
Sur les travaux à réaliser et la réparation des désordres affectant le fonds [U]:
Pour mettre fin aux désordres consécutifs à la poussée exercée sur le muret de clôture de la propriété des consorts [U], par les remblais présents sur le fonds des époux [D], et aux infiltrations d’eau de ruissellement, l’expert préconise les travaux suivants dont il a chiffré le coût :
' évacuer les terres qui s’appuient contre le muret de la propriété des consorts [U], 2500,00 TTC
' éviter les glissements des remblais en les maintenant à 30 cm minimum de ce muret( par exemple avec des piquets en bois), 1800,00 euros TTC
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d’épaisseur tout le long du muret de la maison des consorts [U], côté [D]; la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d’eau sous le muret ; son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d’eaux pluviales, 3200,00 euros TTC
' réparer les fissures constatées sur le mur de clôture, 240,00 euros TTC
' remplacer les panneaux de grillage déformés, 1250 euros TTC
' traiter la fissure du mur dit de brise vue, 350,00 euros TTC
' refaire 15m² d’enduit de la paroi du fond du garage (une fois la cause disparue), 850,00 euros TTC
' reboucher sur 10m² le manque d’asphalte devant le garage1000,00 euros TTC
L’expert chiffre ainsi l’ensemble de ces travaux à 11.690€ TTC.
A l’exception de la réfection de l’asphalte devant le garage qui n’apparaît pas en lien avec la présence de remblais sur le fonds des époux [D], les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont de nature à remédier aux désordres constatés, étant rappelé que M [P] n’a pas confirmé que les fissures observées sur les murs de la maison [U] seraient la conséquence des infiltrations d’eau de ruissellement provenant du fonds [D]. En effet , cette hypothèse, qui n’est pas la seule possible, nécessiterait d’être vérifiée par des investigations complémentaires sur les fondations de la maison, une fois les travaux proposés par l’expert réalisés. Or la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens.
Au vu des éléments techniques précédemment examinés et hormis le décaissement de la zone parking, auquel les époux [D] sont condamnés, pour supprimer la vue droite irrégulière, rien ne justifie d’ ordonner des travaux d’ une plus grande ampleur le long du muret de clôture.
S agissant des travaux de reprise des désordres causés à la propriété des consorts [U], il convient de condamner les intimés au paiement des sommes suivantes,
— réparation des fissures constatées sur le mur de clôture, 240,00 euros TTC
— remplacement les panneaux de grillage déformés, 1250 euros TTC
— traitement de la fissure du mur dit de brise vue, 350,00 euros TTC
— réfection de 15m² d’enduit de la paroi du fond du garage 850,00 euros TTC
Soit au total une somme de 2690,00 euros.
Les consorts [U] seront en revanche déboutés du surplus de leur demande fondée sur le devis de l’entreprise EBP d’un montant de 38736 euros.
Sur la réparation du trouble de voisinage et la demande de dommages et intérêts des consorts [U] :
Comme l’a retenu le tribunal, la maison des consorts [U] est implantée dans un lotissement relativement urbanisé, composé de diverses parcelles construites sans véritable unité architecturale. Le terrain d’assiette du lotissement est en outre en pente, de sorte que les parcelles situées en amont sont naturellement en surplomb des parcelles situées en contrebas, comme le montrent quelques clichés photographiques annexés au procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2021. Pour autant, dans le cas de la maison des époux [D], ce surplomb a été accentué par la surélévation du bâti, de 54 cm, et du parking, de 59 cm, par rapport au niveau prévu dans le dossier de permis de construire. Si cette surélévation n’est pas contraire aux règles du PLU, car elle peut être régularisée, elle accentue cependant la vue plongeante que les occupants du fonds [D] peuvent avoir sur le fonds [U], depuis le parking sur les chambres de la maison des appelants, et depuis les baies vitrées orientées vers le Sud, sur le jardin en terrasse de la propriété [U], cette vue plongeante étant favorisée par l’implantation de la maison à quatre mètres de la limite séparative et du parking
La perte d’intimité qui en résulte est constitutive d’un trouble anormal du voisinage qui sera résorbé par le décaissement de la zone parking ordonnée par la cour. La vue sur le jardin de la propriété [U] pourrait au surplus être atténuée par la plantation d’une haie ou la pose d’ une clôture brise-vue, les deux parties ayant intérêt à la réalisation de tels aménagements puisque depuis la partie haute de leur jardin, les consorts [U] ont eux-mêmes une vue au travers des baies vitrées de la maison des époux [D].
Pour le reste , il n’est pas établi que l’aspect architectural et la conception de la maison des intimés génèrent un trouble anormal du voisinage pour les consorts [U].
Le seul trouble anormal du voisinage résultant de la perte d’ intimité sera exactement réparé à hauteur de la somme de 6000,00 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 240.000€ au titre de la moins-value sur la villa et le terrain :
Les consorts [U] affirment subir une perte de valeur de leur bien de 30%, soit 165.000€ (550.000 x 30%) pour la maison, outre 75.000€ (250.000€ x 30%) pour le terrain qui pouvait faire l’objet d’ un détachement de parcelle, et ce compte tenu de la « promiscuité » créée par la présence de la maison des époux [D]. Toutefois, l’existence d’un préjudice patrimonial de perte de valeur vénale du bien, incluant la perte de valeur du terrain, en cas de détachement parcellaire, ne repose sur aucune évaluation documentée de cette propriété, avant et après les travaux réalisés par les époux [D], ni analyse du marché immobilier dans le secteur considéré.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande en garantie à l’encontre du cabinet d’architectes Fernandez & Serres :
L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au contrat d’architecte passé entre les époux [D] et le cabinet d’architecture Fernandez et Serres, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1147 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’architecte peut être engagée à l’égard de la victime du trouble anormal de voisinage lorsque ce trouble est en relation directe de cause à effet avec les manquements qui peuvent être retenus contre l’ architecte dans l’exécution de sa mission.
La maîtrise d''uvre fait naître diverses obligations à la charge de l’architecte, précisées par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 et le Code de déontologie des architectes, dont l’article 12, alinéa 2 énonce que « pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ».
Pour la jurisprudence, l’architecte n’est pas seulement un expert, un technicien chargé de concevoir et diriger les travaux. Il est aussi « un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser ».
L’architecte est ainsi investi d’un devoir de conseil, d’une part, et d’un devoir de suivi et de direction des travaux, d’autre part, lorsque ce chef de mission lui a été confié, ce qui est le cas en l’espèce.
Au titre de son devoir de conseil, l’architecte doit éclairer les choix de son client sur l’ensemble des aspects du projet. Le conseil n’est pas absolu : il ne porte pas sur des éléments d’information censés être connus de tous, ou connus du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’ensemble des condamnations prononcées contre les époux [D] résulte de la conception générale du projet par le maître d''uvre et des non conformités apparues en cours d’exécution de la construction, en raison d’un niveau d’élévation du bâtiment et du parking, supérieur à celui initialement autorisé par le permis de construire, par suite d’un terrassement insuffisant, ce que le maître d''uvre aurait dû vérifier avant d’autoriser la poursuite des travaux. Sa responsabilité doit donc être retenue et il sera condamné à relever et garantir les époux [D] des condamnations pécuniaires mises à leur charge .
S’agissant des condamnations à réaliser des travaux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relever et garantir, l’ obligation de faire imposée aux propriétaires du fonds ne pouvant être suppléée par celle d’ un tiers dépourvu des attributs du droit de propriété.
Sur la demande des époux [D] de condamnation des consorts [U] à leur payer une somme de 5000,00 euros pour procédure abusive et à leur rembourser la somme de 2500 euros représentant le coût des travaux qu’ils ont dû supporter en exécution du jugement du 1er décembre 2020 :
Les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre des époux [D] étant confirmées en leur principe et réévaluées en leur montant , les époux [D] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive et de remboursement du coût de travaux réalisés en exécution du jugement.
Sur les demandes annexes:
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les époux [D] et la SARL Atelier d’ Architecture Fernandez et Serres aux dépens de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires, avec distraction des dépens au profit de Me Estève, avocat. Il convient d’y ajouter en condamnant les époux [D] et la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de la SARL Atelier Fernandez et Serres, aux dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [D] et la SARL Atelier Fernandez et Serres à payer à [A] [U] née [K], [R] [U] et [S] [U] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes considérations d’équité justifient de condamner les époux [D] et la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de la SARL Atelier Fernandez et Serres, à payer à [A] [U] née [K], [R] [U] et [S] [U] une somme de 6000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
La SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de la SARL Atelier Fernandez et Serres, est condamnée à relever et garantir [V] [D] et [L] [M] épouse [D] de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement avant dire droit du 29 septembre 2015,
Infirme le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu’il a condamné les époux [D] à payer aux consorts [U], une indemnité de 590 euros TTC, au titre des seuls travaux de reprise du mur de clôture, et une somme de 3000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur trouble anormal du voisinage,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne [V] [D] et [L] [M], épouse [D], à payer à [A] [U] née [K], [R] [U] et [S] [U], pris ensemble, la somme de 2690 euros TTC au titre des travaux de reprise suivants:
— réparation des fissures constatées sur le mur de clôture (240,00 euros TTC)
— remplacement les panneaux de grillage déformés (1250 euros TTC)
— traitement de la fissure du mur dit de brise-vue (350,00 euros TTC)
— réfection de 15m² d’enduit de la paroi du fond du garage (850,00 euros TTC),
Condamne [V] [D] et [L] [M], épouse [D], à payer à [A] [U] née [K], [R] [U] et [S] [U], ensemble, une somme de 6000,00 euros en réparation du trouble anormal de voisinage,
Condamne la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de la SARL Atelier Fernandez & Serres, à relever et garantir les époux [D] des condamnations qui précèdent,
Confirme le jugement du 1er décembre 2020 pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [V] [D] et [L] [M], épouse [D], à exécuter des travaux de décaissement de l’assiette de leur parking, sur une distance d’au moins 1,90 m mesurée depuis la limite de la propriété [U], afin de remettre ce parking au niveau de la cote altimétrique du permis de construire et de supprimer la vue plongeante qu’il offre sur la propriété [U] ;
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, les époux [D] seront tenus d’ une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois.
Déboute les consorts [U] du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples,
Déboute [V] [D] et [L] [M], épouse [D], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de remboursement d’une somme de 2500,00 euros représentant le coût des travaux réalisés en exécution du jugement,
Condamne les époux [D] et la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de SARL Atelier Fernandez & Serres aux dépens d’appel,
Condamne les époux [D] et la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de la SARL Atelier Fernandez & Serres, à payer aux consorts [U] une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne la SASU Atelier Stéphane Fernandez, venant aux droits de SARL Atelier Fernandez & Serres, à relever et garantir les époux [D] des condamnations aux dépens d’appel et au paiement des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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