Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 14 avr. 2016, n° 14/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 31 octobre 2014, N° 5113000014 |
Texte intégral
XXX
M Z
C/
A Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01346
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 5113000014
APPELANT :
M Z
XXX
XXX
représenté par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Mme C D (Juriste de la FDSEA du JURA) munie d’un pouvoir en date du 03 décembre 2014
XXX
XXX
XXX
comparante en personne (M. A Y, gérant), assistée de Mme C D (Juriste de la FDSEA du JURA) munie d’un pouvoir en date du 03 décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail rural à effet au 11 novembre 1987, Mme O X, née Z, a loué à M. A Y et à l’EARL du Champagnole des parcelles de terres agricoles situées sur les communes de U-de-Bresse et de Fretterans, en Saône et Loire, à savoir :
— Sur la commune de Fretterans :
cadastrés section XXX pour une contenance de 2 ha 41 a 40 ca,
cadastrés section XXX pour une contenance de 1 ha 11 a 50 ca,
cadastrés section ZH 60 pour une contenance de 3 ha 33 a 20 ca,
cadastrés section XXX pour une contenance de 1 ha 28 a 20 ca,
— Sur la commune de U-de-Bresse, lieudit Malreppes':
cadastrés section XXX pour une contenance de 1 ha 44 a 10 ca,
cadastrés section XXX
M. M Z en est devenu le nouveau propriétaire à la suite de la vente réalisée par sa tante suivant acte du 22 mars 2013.
Le 30 avril 2013, M. M Z a fait signifier à M. A Y et à l’Earl du Champagnole deux congés à effet au 10 novembre 2014 pour l’exercice du droit de reprise sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime
Le 24 août 2013, M. A Y et l’Earl du Champagnole ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône d’une demande tendant à l’annulation des congés pour reprise portant sur les terrains ci-dessus référencés.
Par jugement du 31 octobre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé l’annulation des congés délivrés le 30 avril 2013, condamné M. M Z à payer à M. A Y et à l’Earl du Champagnole une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles et condamné M. Z aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par M. M Z qui demande à la cour de juger régulier et bien fondé le congé délivré le 30 avril 2013, de débouter M. A Y et l’Earl du Champagnole de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Y et l’Earl du Champagnole concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du bailleur à leur payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
M. A Y et l’Earl du Champagnole soutiennent que les congés qui leur ont été délivrés sont entachés de nullité à raison du défaut de mention dans le congé, d’une part, de la profession principale de M. M Z, d’autre part, du lieu d’habitation de M. M Z après la reprise. Ils ajoutent une contestation relative à la date d’effet du bail, le bailleur ayant visé, dans les congés, un acte sous seing privé du 19'décembre'1997, qui ne constituerait pas le bail portant sur les parcelles litigieuses – celui-ci étant resté verbal -, mais une attestation de mise à disposition des terrains loués au profit de l’Earl du Champagnole, M. A Y indiquant qu’il loue et exploite en réalité ces terrains depuis la fin des années 1980. De ce fait, les congés pour reprise mériteraient encore annulation pour avoir été délivrés sans respect du délai de dix-huit mois prévu par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, les preneurs rappellent qu’en application de l’article L. 411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans […], sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation, qu’il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe et qu’il lui appartient de justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Or, M. M Z ne démontrerait pas qu’il participera aux travaux sur les lieux de manière effective et permanente, selon les usages de la région.
Enfin, le repreneur n’établirait pas qu’il remplirait les conditions de respect du contrôle des structures imposées par l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime et par l’article L 331-2, I, 1°, de ce code, en particulier la condition d’agrandissement par l’exploitant pluriactif remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, mais dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, ne justifiant pas même de ses revenus salariés.
M. M Z soutient que l’omission de la mention d’une pluriactivité n’aurait pas été de nature à induire en erreur les destinataires du congé, dès lors que M. A Y connaissait sa famille, des liens de parenté existant même entre M. M Z – qui se trouve être le neveu de l’ancienne propriétaire des terres, Mme O Z, épouse X -, et M. A Y qui était le petit-neveu de feu M. K X, époux de Mme O Z ; que le père du repreneur, en la personne de M. I Z, aurait été le compère de la mère de M. Y, née X, au baptême d’Eliane X, fille de O Z ; que les deux familles auraient longtemps habité la même commune de Fretterans dans laquelle on ne dénombrait qu’environ 300 habitants.
Le propriétaire des terres indique encore que la taille de l’exploitation est suffisamment réduite pour pouvoir être travaillée à temps partiel par l’exploitant. Enfin, s’agissant de la question du respect des structures, il incomberait au bénéficiaire de la reprise de démontrer qu’à la date d’effet du congé, il remplissait les conditions de respect de la réglementation des structures.
Sur la contestation du congé en la forme
Attendu que selon l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu’à peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 ;
Attendu que le législateur a précisé que la nullité ne serait toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée n’étaient pas de nature à induire le preneur en erreur ;
Attendu que, lorsque le congé mentionne seulement l’adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l’exigence de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime relative à l’indication de l’habitation qu’il occupera après la reprise, et que le preneur se trouve dans l’incapacité d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds est remplie ou non, faute d’indication sur cette adresse, l’omission est susceptible d’induire le preneur en erreur, cette situation légitimant alors l’annulation du congé, dans l’hypothèse même où le repreneur aurait envisagé l’hypothèse du maintien du domicile actuel ;
Attendu par ailleurs qu’est nul le congé pour reprise ne mentionnant pas la profession du bénéficiaire de la reprise lorsqu’il n’est pas établi que le preneur connaissait cette profession et que cette omission a été de nature à induire ce dernier en erreur sur le caractère réaliste du projet d’exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur ;
Attendu qu’en l’espèce, le congé délivré à M. A Y et à l’Earl du Champagnole à la requête de M. M Z pour reprise à son profit ne comporte pas mention de l’habitation que devrait occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris, peu important que le domicile du repreneur, mentionné dans les actes litigieux, ait été fixé à proximité des biens ruraux en cause ; que s’agissant de la profession du bénéficiaire de la reprise, il n’est fait mention que de son activité d’exploitant agricole ;
Or, attendu que ce n’est que devant le tribunal paritaire des baux ruraux, au jour de la tentative de conciliation prévue par l’article 887 du code de procédure civile, que M. A Y a été informé de ce que M. M Z exerçait une activité salariée de chauffeur-livreur ;
Attendu que la rareté des occasions de rencontres professionnelles invoquée par M. A Y se justifie par le fait que les exploitations n’avaient pas leur siège dans le même département, même si les communes de Saône et Loire où les terres sont exploitées et celles du Jura n’étaient éloignées que d’une vingtaine de kilomètres ;
Attendu par ailleurs que l’arbre généalogique produit par M. M Z ne suffit pas à rapporter la preuve que des liens de parenté indirects entre les parties au litige auraient nécessairement permis à M. A Y de connaître l’activité salariée de M. M Z alors que n’est pas établie l’existence de rencontres familiales fréquentes, ni même intervenues au moment de la délivrance du congé, seule étant objectivé un échange à l’occasion du décès de K X ;
Attendu que Mme E X atteste en effet qu’aux obsèques de son père K, en mai 2011, « A Y et M Z ont cheminé côte à côte, au retour du cimetière, après l’inhumation, une part de leur échange ayant trait au transport de gaz par M Z » ;
Attendu que les propos susceptibles d’avoir été échangés après l’inhumation d’un proche de M. M Z , évoqués dans une attestation rédigée par la cousine germaine du repreneur près de cinq ans après la mort de son propre père à laquelle elle se réfère pour établir l’existence d’une rencontre entre les parties à l’instance, ne permet pas à la cour d’avoir la certitude que M. A Y avait connaissance, lors de la délivrance du congé, le 30 avril 2013, de l’activité professionnelle du repreneur ;
Attendu que les omissions affectant le congé ne peuvent être régularisées au cours de la procédure de contestation élevée par le locataire ;
Attendu qu’il y a lieu de remarquer que, même devant la cour, M. A Y ne dispose pas des moyens d’apprécier la capacité effective de M. M Z à exploiter personnellement d’une exploitation agricole – représentant tout de même, après reprise, pratiquement trois fois la surface minimale d’installation (dite SMI) de la petite région agricole Bresse Chalonnaise -, alors que leur propriétaire affirme qu’il exerce une activité salariée de transport local de gaz qui se concentrerait sur certaines semaines et lui permettrait « le reste du temps de disposer de repos compensateurs affectés à l’exercice de son activité agricole (exploitation céréalière) », dès lors qu’il ne produit aucun document au débat justifiant de la réalité de ses affirmations, sans pour autant contester dans ses écritures ni à l’audience le fait qu’il serait employé à plein temps dans le cadre de son activité salariée ;
Attendu que le seul fait d’avoir dissimulé sa pluriactivité dans le congé et de n’avoir pas précisé l’habitation qu’il occuperait après la reprise était de nature à induire en erreur le preneur en le privant de la possibilité de porter une appréciation éclairée exempte de toute possibilité de vice sur les conditions dans lesquelles la reprise était diligentée et singulièrement des éléments lui permettant de vérifier que le repreneur, qui n’était au demeurant propriétaire des terres litigieuses que depuis cinq semaines à la date du congé, remplissait bien les conditions pour la reprise et notamment que M. M Z exerçait une profession compatible avec la qualité d’exploitant qu’il se proposait de prendre ;
Attendu que les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime s’inscrivent dans le régime de la reprise par le bailleur en vue d’exploiter les terres louées à la suite du locataire congédié ; que l’article L. 411-59 vise à s’assurer que le bénéficiaire de la reprise, qui évince un locataire qui, par hypothèse, n’a pas démérité dès lors que le bail n’a pas été résilié à ses torts, présente les garanties d’un bon exploitant ; que le statut des baux ruraux, à l’instar de la réglementation des structures, poursuit une sorte d’intérêt général de l’agriculture qui postule que les terres soient exploitées par celui qui semble être, quel que soit son statut, le meilleur exploitant ;
Attendu qu’il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ;
Attendu que M. A Y succombe encore sous la charge de cette preuve ;
Attendu que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a annulé les congés délivrés le 30 avril 2013 à la requête de M. M Z et l’a débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties des demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. M Z aux dépens.
Le greffier Le président
Catherine BORONT Roland VIGNES
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Textes cités dans la décision
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