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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
17 Décembre 2024
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIH7
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. BERNARDI
39 rue Bernard Million
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représentée par Maître Elsa FERLING, avocate au Barreau d’Orléans
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [H] [U] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Monsieur [N] [B], salarié au sein de la Société BERNARDI a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mai 2022 par le Docteur [K] faisant état d’une « lombosciatique droite invalidante malgré traitement antalgique, suivi rhumatologique, consultations de la douleur », mentionnant que la date de première constatation médicale de la pathologie remontait au 3 janvier 2017 et précisant « IRM du 26/03/21 = hernie L5 S1 postéro-latérale le 17/06/22.
Par courrier du 29 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (CPAM) a informé la requérante qu’elle avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] au 1er août 2022. Ledit courrier informait également la Société BERNARDI de la faculté de remplir le questionnaire dans un délai de 30 jours et de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 10 novembre au 21 novembre 2022 en ligne.
Le 22 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé l’employeur de la prise en charge de cette affection par présomption d’imputabilité au tableau n°98 et a retenu la date du 26 mars 2021 comme date de première constatation médicale.
Le 19 décembre 2022, la Société BERNARDI a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge. La requérante a également saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [B] à la pathologie qu’il a déclarée et nommé le Docteur [R] pour être destinataire du rapport médical d’imputabilité.
Le 16 janvier 2023, le Docteur [R] a soumis à la commission médicale un avis relevant un différend d’ordre médical concernant un possible rattachement direct de la maladie au tableau n°98.
En sa séance du 20 janvier 2023, la CMRA a rejeté la demande de la Société BERNARDI et déclaré la maladie conforme au tableau n°98.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 3 février 2023, la société BERNARDI a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B].
En sa séance du 2 mars 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à la requérante.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société BERNARDI comparait dûment représentée et demande au tribunal de déclarer son action recevable et de lui déclarer inopposable la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret inopposable. A défaut, la requérante sollicite une expertise médicale. En tout état de cause, la Société demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du même Code.
Sur le fondement de l’article 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la Société BERNARDI soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et considère qu’elle a commis une erreur dans le calcul du délai de 100 jours francs prévu au III dudit article qui aurait dû se terminer le 9 novembre 2022 et non le 10 novembre 2022. La Société BERNARDI considère également que la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation active du dossier d’une durée de 10 jours, estimant qu’il devait débuter le 9 novembre 2022 pour se terminer le 21 novembre 2022, et qu’elle ne lui a pas laissé un délai suffisant de consultation passive en rendant sa décision le 22 novembre 2022. La requérante soutient par ailleurs que la CPAM n’a pas respecté les conditions d’application du tableau n°98, le seul avis du médecin de la Caisse n’étant pas suffisant pour rapporter la preuve du respect desdites conditions et que la nature des travaux accomplis par le salarié n’implique pas une manutention habituelle de charges lourdes telle qu’exigée par le tableau n°98.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de:
confirmer l’opposabilité à l’égard de la Société BERNARDI de la prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mars 2021 de son salarié Monsieur [N] [E] ;rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner la Société BERNARDI à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;mettre les dépens de l’instance à la charge de la Société BERNARDI.La Caisse soutient qu’elle a respecté le délai de 100 jours francs en mettant le dossier de Monsieur [N] [E] à disposition de la Société BERNARDI le 10 novembre 2022 alors que ledit délai devait se terminer au 14 novembre 2022. La CPAM considère que la Société BERNARDI a eu accès à l’ensemble des éléments du dossier, et que seul le non-respect du délai de 10 jours peut entrainer l’inopposabilité de sa décision et non la violation d’un délai non réglementaire de « consultation observation ». La Caisse souligne que la Société a consulté le dossier en ligne le 10 novembre 2022, dernier jour du délai imparti ainsi que le 22 novembre 2022, pendant la phase de simple consultation.
La CPAM fait valoir que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98, notamment l’atteinte radiculaire de topographie concordante, étaient remplies au 9 septembre 2022 à l’issue d’une instruction médico-administrative. Sur la base du questionnaire, la Caisse fait valoir que les tâches accomplies par Monsieur [N] [B], métallier et magasinier correspondent à celles prévues par la liste énumérée dans ledit tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il convient toutefois de préciser que les pièces transmises par la Caisse ne correspondent pas à la liste détaillée sur le bordereau de pièces.
Par note en délibéré en date du 6 novembre 2024, le tribunal a recueilli les observations des parties sur » « le moyen de droit soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action de la Société BERNARDI devant le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Loiret en date du 22 novembre 2022 sur le fondement de l’article R 142-9-1 du Code de la Sécurité Sociale . »
Dans sa réponse transmise au greffe le 14 novembre 2024, le conseil de la Société BERNARDI indique qu’en saisissant le présent tribunal le 2 février 2023, elle a respecté le délai de deux mois mentionné sur la décision de rejet de la CMRA en date du 24 janvier 2023.
La CPAM du Loiret n’a pas répondu dans les délais impartis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Sur la recevabilité du présent recours :
Il résulte des dispositions de l’article R 142-9-1 du même Code que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l’écoulement du délai de quatre mois […], une décision implicite de rejet est intervenue. » (Cass., Civ. 2ème, 27 juin 2024, n°22-21.454).
En l’espèce, la CMRA a rejeté la demande de la Société BERNARDI en sa séance du 20 janvier 2023.
La CRA a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance du 2 mars 2023 produite aux débats par la Société BERNARDI, la CRA. Il ressort de ladite décision que « par décision rendue lors de sa séance du 20/01/2023, la Commission de recours amiable a rejeté [la] contestation et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 26/03/2021. C’est dans ce contexte que la Commission médicale de recours amiable a transmis le recours à la Commission de recours amiable. »
Contrairement à ce que prétend la société BERNARDI, les dispositions applicables à la présente procédure sont donc celles prévues à l’article R 142-9-1 du Code de la Sécurité sociale.
Or la Société BERNARDI n’a pas attendu la décision de la CRA ou l’expiration du délai légal de 6 mois pour saisir la présente juridiction qui est intervenue par lettre recommandée avec accusé réception datée du 3 février 2023.
En conséquence, l’action de la Société BERNARDI à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] en date du 29 août 2022 est déclarée irrecevable comme ne respectant les conditions légales de saisine
2. Sur les autres demandes
La Société BERNARDI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Société BERNARDI irrecevable,
DIT que les dépens seront à la charge de la Société BERNARDI.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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