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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 21/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00811 – N° Portalis DB2M-W-B7F-DKW7
N° : 26/ 49
Code : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Monsieur [W], [K], [I] [Z], Monsieur [F], [T] [Z]
c/
Monsieur [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Caroline ANDRIEU-ORNER
la SELARL CABINET COTESSAT-[Localité 1]
la SELARL SELARL BERNIGAUD [Localité 2]
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre civile
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [W], [K], [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F], [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lysiane COSTA de la SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat postulant et Maître Jefferson LARUE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS :
Aurélie LAGRANGE, cadre greffier placé
GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCE :
Jean-Pascal ROUSSE, Directeur des services de greffe du Tribunal Judiciaire de Macon,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
rédigé par Karen MORIN, magistrat à titre temporaire ;
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 30 mars 2026 (après prorogation le 23 février 2026) par Audrey LANDEMAINE, Président, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2002, Madame [R] [X] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la [1], par l’intermédiaire de la [2] de [Localité 6]. La clause bénéficiaire désignait initialement Monsieur [F] [Z], son neveu.
Par avenant du 9 avril 2005, elle a ajouté Monsieur [W] [Z], son autre neveu, en qualité de bénéficiaire.
Madame [R] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (71) laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [J], [S] [X] veuve [Z].
Le 23 mars 2021, Monsieur [E] [Y], voisin de la de cujus a remis au notaire chargé de la succession, Me [D], un testament olographe daté du 7 mai 2020 et attribué à Madame [R] [X], le désignant comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 20 décembre 2002 souscrit auprès de la [1].
Après avoir vainement sollicité la banque, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] (ci-après les consorts [Z]) contestant le testament du 7 mai 2020, ont mis en demeure la [2] de procéder à la libération des fonds sous quinzaine, par courrier recommandé de leur conseil du 13 septembre 2021.
A défaut de libération des fonds, les consorts [Z] ont, par exploits des 28 et 29 octobre 2021, assigné la [2] et Monsieur [E] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Mâcon, aux fins de solliciter la nullité du testament olographe du 7 mai 2020.
Le 2 décembre 2021, [1] est intervenue volontairement dans la procédure et par ordonnance du 14 mars 2022, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [Z] à l’encontre de la [2].
Selon ordonnance du 03 juillet 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise graphologique. Mme [A] [O], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 12 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] demandent au Tribunal, au visa de l’article 970 du code civil, de :
— juger que le testament olographe du 7 mai 2020 est nul et dénué d’effets en ce qu’il n’a pas été rédigé et signé de la main d'[R] [X],
— juger le procès-verbal de dépôt et de transcription du testament du 24 mars 2021 dressé en l’étude de Maître [D] nul et dénué d’effets,
En conséquence,
— juger que Monsieur [E] [Y] n’est pas légataire particulier de Madame [R], [C], [J] [X] et qu’il n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la [1] sous le n°216/62498274,
— juger au contraire qu’il devra être fait application des dispositions du contrat et de l’avenant des 20 décembre 2002 et 29 mars 2005 en ce qu’elles désignent Messieurs [W] et [F] [Z] bénéficiaires de ladite assurance-vie,
— ordonner la libération des fonds par la [1] au profit de Monsieur [F] [Z] et de Monsieur [W] [Z],
— condamner Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 2.000,00 € chacun, soit 4.000,00 € au total à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Messieurs [F] et [W] [Z],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [2],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [E] [Y] à verser à Messieurs [W] et [F] [Z] la somme de 3.120,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— le testament olographe du 7 mai 2020 n’a pas été rédigé et signé par Madame [R] [X], ce qui résulte de l’expertise judiciaire de Madame [A] [O], de sorte qu’il encourt la nullité et Monsieur [E] [Y] ne pourra être considéré comme légataire particulier ; ils sont donc bien fondés à solliciter la libération des fonds au titre du contrat d’assurance [1] à leur profit ;
— compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [Y] et des tracasseries engendrées, ils sont bien fondés à obtenir indemnisation de leur préjudice moral ;
— ils sont étrangers aux rapports qu’entretenaient Monsieur [Y] avec Madame [R] [X] et ils ne sont pas responsables du fait qu’il n’ait pas été gratifié, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre sera rejetée.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, Monsieur [E] [Y] demande au Tribunal de :
— donner acte à Monsieur [E] [Y] qu’il s’en rapporte aux conclusions de l’expert en graphologie, Madame [A] [O], sur l’auteur du testament olographe du 7 mai 2020.
— débouter Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande en réparation du préjudice subi.
— condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— débouter Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— il ignorait que le testament olographe n’avait pas été rédigé par Madame [R] [X] et s’en rapporte sur la demande de nullité formée par les consorts [Z] au regard des conclusions de l’expert judiciaire ;
— la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Z] n’est pas motivée, l’expert judiciaire ne lui ayant pas attribué la rédaction du testament litigieux et il n’a jamais été accusé de faux ;
— il a subi un préjudice moral au regard de l’absence de toute gratification par Madame [R] [X] malgré son investissement à ses côtés pendant 20 ans.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2024, la [1] demande au Tribunal de :
— donner acte à la [1] de ce qu’elle s’en remet à justice concernant l’ensemble des demandes formulées par les consorts [Z] et notamment de la demande de nullité du testament olographe de Madame [R] [X] daté du 7 mai 2020 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025. Après réouverture des débats en date du 7 octobre 2025,la cause a de nouveau été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 puis prorogé au 30 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de nullité du testament du 7 mai 2020
Conformément à l’article 970 du code civil « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Il résulte également de l’article 1128 du code civil que :
“sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [Y] a déposé auprès de Me [D] un testament olographe daté du 7 mai 2020 et attribué à Madame [R] [X], le visant comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [1] le 20 décembre 2002.
Or, il résulte des conclusions convergentes de Madame [L] [P], graphologue intervenue à titre amiable, et de Madame [A] [O], expert judiciaire, que le testament n’a été ni écrit ni signé par Madame [R] [X].
Les conclusions expertales, non contestées et assises sur une méthologie détaillée reposant sur plusieurs documents de comparaison, excluent de manière certaine le fait que Madame [R] [X] ait pu être rédacteur et signataire de l’acte litigieux après rappel de la hiérarchisation des avis pouvant être donnés et étude comparative rigoureuse.
Ce faisant et au regard de ces éléments, il apparaît que le testament olographe du 7 mai 2020 constitue un faux, de sorte qu’il y a lieu de relever l’absence de tout consentement de la part de Madame [R] [X] à l’acte litigieux.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du testament olographe en date du 7 mai 2020.
Au regard de la nullité du testament olographe, les consorts [Z] demeurent bénéficiaires du contrat d’assurance-vie du 20 décembre 2002 dans les conditions de l’avenant du 9 avril 2005.
Ainsi, il sera ordonné à la [1] de procéder à la libération des fonds au profit de Messieurs [Z].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts formées par les consorts [Z]
Conformément à l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour établir cette responsabilité, il faut démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Il est constant que le testament olographe constitue un faux – au moins matériellement – dès lors qu’il est attribué à Madame [R] [X] alors qu’il a été rédigé par un tiers.
Or, Monsieur [E] [Y] – qui prétend ne pas avoir su que ledit testament n’avait pas été rédigé par Madame [R] [X] – n’explique pas comment il aurait obtenu cet écrit et ne semble pas s’être assuré de son caractère authentique alors qu’il fréquentait très régulièrement son prétendu rédacteur.
Ce faisant, il a commis une faute au visa de l’article 1240 du code civil, a minima en raison de sa légèreté blamable lors du dépôt du testament auprès du notaire, s’agissant d’un acte aussi important qu’un testament olographe.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral aux consorts [Z] qui étaient bénéficiaires du contrat d’assurance vie visé dans le faux testament.
Au vu de ces éléments mais en l’absence de pièces spécifiques sur ce point, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y]
L’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour établir cette responsabilité, il faut démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] prétend avoir subi un préjudice imputable à la faute des consorts [Z] au regard de l’absence de gratification à son profit par Madame [R] [X].
Or, il n’existe aucune obligation de gratification en fonction de l’investissement auprès du de cujus et l on voit mal en quoi, dans tous les cas, la faute pourrait être imputée aux autres gratifiés.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
4/Sur la demande de jugement commun
Les consorts [Z] demandent au Tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la [2]. Or, cette dernière n’est plus partie à la procédure au regard de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2022.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
5/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [Y] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la nullité du testament olographe du 7 mai 2020, ainsi que du procès-verbal du dépôt et de la transcription de ce testament du 24 mars 2021 ;
ORDONNE à la [1] de procéder à la libération des fonds du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [R] [X] auprès de la [1] sous le n°216/6249827 au profit de Monsieur [F] [Z] et de Monsieur [W] [Z], conformément à l’avenant du 9 avril 2005 du contrat initial du 23 décembre 2002 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 500,00 € chacun, soit 1.000,00 € au total à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande visant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la [2] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à Messieurs [W] et [F] [Z] la somme de 3.100,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que le greffier, Jean-Pascal ROUSSE.
Le greffier, La présidente,
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