Confirmation 22 octobre 2024
Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 oct. 2024, n° 24/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04963 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VL
Minute N°24/00831
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Octobre 2024
Le 19 Octobre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Sandrine DABAUVALLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 18 Octobre 2024, reçue le 18 Octobre 2024 à 15 heures 17 Minutes au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 24 septembre 2024,
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [R], à la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [R]
né le 06 Novembre 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [D] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [R] a été placé en rétention le 19 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] pour un délai maximum de 26 jours à compter du 23 septembre 2024 au centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel d’ORLEANS le 24 septembre 2024.
Par requête en date du 18 octobre 2024 à 15h17, le préfet d’EURE-ET-LOIR a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Par requête signée en date du 18 octobre 2024, le préfet d’EURE-ET-LOIR a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R].
Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles à son examen et son soutien.
La défense soulève le moyen de l’absence de motivation.
Monsieur le Préfet d’EURE-ET -LOIR fonde sa requête en demande d’une nouvelle prolongation de la rétention sur la mesure d’éloignement en date du 5 septembre 2024 dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [D] [R] et sa levée d’écrou au 19 septembre 2024 aux fins d’établir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Si Monsieur [D] [R] a déclaré à l’audience avoir un domicile, une famille, une formation, force est de constater qu’il n’en justifie pas.
Il sera donc jugé que la requête est suffisamment motivée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’état de santé et de vulnérabilité :
Monsieur [R] invoque que son maintien au centre de rétention est incompatible notamment avec son diabète.
Ce moyen a été soulevé lors de la demande de la première prolongation et il ressort de la décision de première prolongation du 22 septembre 2024 qu’il s’est vu notifié ses droits et notamment la possibilité de se voir prescrire un médecin. Il est fait état en outre de sa détention préalable, laquelle n’a pas été déclarée incompatible avec son état de santé.
En outre, il n’a pas justifié à l’audience du renouvellement de ses prescriptions médicamenteuses.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [D] [R] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 septembre 2024 confirmée en appel le 24 septembre 2024.
Les autorités préfectorales d’EURE-ET-LOIR sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [R] sur le fondement du 3°a) de l’article susvisé.
Par, suite il n’est pas nécessaire d’examiner les autres fondements visés à l’article susvisé et évoqués à l’audience.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’EURE-ET-LOIR a formulé une nouvelle demande du 17 octobre 16h09 est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de l’ALGERIE.
En effet, il ressort des éléments du dossier une demande auprès des autorités algériennes le 13 septembre 2024, pendant l’incarcération de Monsieur [D] [R], aux fins de reconnaissance consulaire. Une nouvelle demande a été effectuée le 19 septembre 2024 accompagnée de la pièce d’identité de l’intéressé aux fins d’identification et d’obtention d’un laisser-passer consulaire.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [D] [R] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention. Une simple déclaration quant aux relations diplomatiques avec l’ALGERIE ne saurait suffire à considérer que l’éloignement n’est pas possible pendant cette période.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 19 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 19 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [D] [R] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 19 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[Localité 3].
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