Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 13 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 14]
[Adresse 8]
5O1O3
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ2T
Minute : 46/2025
DECISION
DU : 20 Novembre 2025
[U] [F]
C/
[Z] [E]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 prorogé au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparant représenté par Me Delphine QUILBE, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001089 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]entreprise
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Par exploit de commissaire de justice du 05 août 2024, Madame [E] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [F] auprès de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 3.337,47 euros, soit un principal d’ouverture de 2.489,41 euros, et des frais de procédure.
Par exploit de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Monsieur [F] a fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg afin de contester la mesure.
L’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution du 11 septembre 2025.
Monsieur [F], représenté par son conseil, reprend les termes de l’assignation. Il demande au juge au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.111-3 et L.211-1, R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 07 août 2024, et pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [U] [F] auprès de la Banque Postale, et de condamner Madame [E] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux terme des conclusions oralement reprises à la barre, Madame [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de débouter [U] [F] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2024 et de condamner [U] [F] à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour une meilleure compréhension du litige, il est rappelé que suivant acte notarié du 31 mars 2021 reçu par Maître [W] [B], notaire associé de la SCP Édouard ESPIE et [W] [B], titulaires d’un office notarial à Valognes (50), Monsieur [V] [E] a donné à bail à [U] [F] une maison d’habitation située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 350 euros hors charges.
Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder son épouse et Madame [Z] [E], sa fille.
Cette dernière a fait délivre à Monsieur [F] un congé pour reprise le 02 mars 2024.
Monsieur [F] n’a pas libéré les lieux dans le délai visé au congé.
Par jugement rendu le 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment constaté la résiliation du contrat de bail depuis le 11 juin 2024, condamné Monsieur [U] [F] à payer à [Z] [E] à compter du 11 juin 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à la date effective de libération des lieux, condamné Monsieur [U] [F] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2133,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juillet 2024 incluse, ainsi que les dépens et la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] fait valoir qu’il a conclu un contrat de bail avec Monsieur [V] [E], et que Madame [Z] [E] n’a pas qualité agir de sorte que la mainlevée de la mesure de saisie doit être ordonnée.
Sur ce point Madame [E] communique l’acte de décès de Monsieur [V] [E] et l’acte de liquidation partage en vertu duquel elle devient propriétaire du bien loué.
Aucune observation n’est présentée sur ces pièces par Monsieur [F].
Il y a lieu de considérer que Madame [E] était titulaire du titre exécutoire visé dans l’acte d’exécution forcée.
Monsieur [F] fait également valoir que l’acte notarié n’est pas un titre exécutoire, au sens de l’article L. 1113 du code de procédure civile, puisqu’il n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
Madame [E] communique le bail notarié, lequel est revêtu de la formule exécutoire.
Monsieur [F] ne fait aucune observation sur la pièce communiquée qui constitue un titre exécutoire au sens des articles visés.
Enfin, Monsieur [F] fait valoir qu’il n’y a pas de créance certaine, liquide et exigible ; que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un principal de 2489,41 euros sans le moindre détail alors qu’il est fait état en page 2 du même procès-verbal d’un principal de 1.066,89 euros ; qu’en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal précise à peine de nullité le décompte des sommes dues en principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la nullité de la saisie doit donc être relevée.
Sur ce point, Madame [E] indique que la créance est certaine puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] n’a pas procédé au règlement des loyers et charges dus en application du bail notarié du 31 mars 2021, ce qui porte à 2489, 41 euros la somme due en principal au jour de la saisie, laquelle correspond aux loyers de février 2024 à août 2024 inclus.
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il est rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun grief n’est allégué et les prescriptions de l’article R.211-11 sont respectées, l’acte contenant un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Si l’acte rappelle en page 2 le principal visé dans le commandement de payer précédemment délivré par l’huissier pour le recouvrement des loyers impayés au 10 avril 2024 (soit les loyers de février, mars et avril 2024 pour 1.066,89 euros), la somme figurant au titre du principal d’ouverture, soit 2.489,41 euros, correspond à 7 mois de loyer (7x355,63 euros) soit les échéances de février à août 2024.
Il convient cependant de relever qu’aux termes du jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin la résiliation du contrat de bail est acquise au 11 juin 2024 et le titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie-attribution ne permet pas de recouvrer les sommes dues après cette date, qui correspondent aux indemnités d’occupation fixées par le juge.
Il est rappelé que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire visé à l’acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, lorsque le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d’autres titres qui ne sont pas visés à l’acte, n’est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, les sommes dues s’élèvent à 1.422,52 euros au titre des loyers dus pour les mois de février à mai 2024 outre 118,54 euros pour les 10 premiers jours de juin 2024, soit 1.541,06 euros.
Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à [Z] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par décision rednue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoirement et en premier ressort
Déboute [U] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 07 août 2024, et pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [U] [F] auprès de la Banque Postale ;
Donne effet à la saisie-attribution dénoncée le 07 août 2024 pour la somme de 1.541,06 euros ;
Condamne [U] [F] aux dépens ;
Condamne [U] [F] à verser à [Z] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Consorts
- Haïti ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Brie ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débats ·
- Stagiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Indexation ·
- Marches ·
- Expert
- Adresses ·
- Pool ·
- Agriculture ·
- Tabac ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Alimentation ·
- Service ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Responsive
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Versement ·
- Rente ·
- Capital ·
- Condition de vie ·
- Rupture ·
- Retraite
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.