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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [11]
N° RG 21/00224 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSGS
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [7] FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[11]
la SELAS [8] [Localité 13] [6], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [8] [Localité 13] [6], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] a été embauché par la société [5] depuis le 4 juin 2018 et était, au dernier état de ses fonctions, agent de production et de manutention.
Le 17 janvier 2020, la [10] [Localité 14] [Localité 15] a informé la société [5] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié indiquait être atteint d’un « canal carpien bilatéral » , un certificat médical initial étant joint indiquant « canal carpien droit ».
La société [5] a été informée par le même courrier que la [10] [Localité 14] [Localité 15] effectuait des investigations pour déterminer le caractère professionnel de la maladie pour la latéralité droite et qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 avril 2020 au 11 mai 2020, et au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 15 mai 2020.
Par courrier du 12 mai 2020, la [10] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et devant être prise en charge à ce titre.
La société a, après saisine de la commission de recours amiable le 13 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée le 12 février 2021, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 décembre 2020.
L’affaire a été plaidée, après une mise en état, à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V], au principal en l’absence de respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale relatives au respect du principe du contradictoire, et à titre subsidiaire au vu de l’information insuffisante sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie de l’assuré a été fixée.
La société fait valoir qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré ensuite de la période Covid-19, les délais expirant à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 10 octobre 2020 avaient été prorogés, et que dans ces conditions la société bénéficiait d’un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier soit jusqu’au 27 mai 2020. Or la décision de la [10] [Localité 14] [Localité 15] a été prise le 12 mai 2020, avant la fin du délai normalement applicable, ce qui doit entraîner son inopposabilité. De plus la société [4] a été dans l’impossibilité de consulter les pièces du dossier de l’assuré, celles-ci étant mises sur le compte QRP sur lequel la société avait clairement indiqué ne pas avoir accès. Or elle n’a aucune obligation d’en ouvrir un et avait spécifiquement demandé un envoi papier qui n’a pas été réalisé.
Subsidiairement elle soulève que le dossier de M.[V] comporte une date de première constatation médicale et un numéro de sinistre différents de ceux mentionnés lors de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui a créé une confusion, sans par ailleurs que ne soit expliqué pourquoi la date de première constatation de la maladie a été portée au 24 janvier 2019. Ces éléments lui font grief et elle conclut à l’inopposabilité de la décision de la caisse.
La [10] [Localité 14] [Localité 15], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité sa dispense de comparution selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses écritures en date du 17 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre du syndrome du canal carpien droit et de condamner la société aux entiers frais et dépens.
La [10] [Localité 14] [Localité 15] fait valoir que les dispositions dont se prévaut la société relatives à la prorogation des délais due au Covid 19 ne concernent que les dossiers qui nécessitent la saisine du [9] ([12]) avant leur prise en charge ; or en l’espèce, la pathologie du salarié n’a pas nécessité de transmettre le dossier au [12].
Quant à la consultation des pièces et les difficultés d’accès au téléservice pour accès aux pièces, elle constate que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir signalé cette difficulté de consultation, les pièces produites ne concernant pas le présent dossier. Enfin la société a bien été informée de son droit à consultation par courrier du 17 janvier 2020.
Dés lors le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et la société ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire :
Sur la prolongation du délai de consultation du dossier pendant la période d’urgence sanitaire:
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: […]
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. "
[…]
IV.- Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus. "
De plus concernant la procédure d’instruction applicable :
— l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. "
— l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précise que :
« I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent- vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que, même en cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison de la présomption attachée aux conditions imposées par un des tableaux des maladies du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de diligenter une instruction pour vérifier que les conditions sont remplies. Il s’agit donc bien d’une procédure de reconnaissance au même titre que les procédures nécessitant la saisine d’un [9] ([12]).
Dès lors en application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°202-460 du 22 avril 2020, en son paragraphe II 5° , le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine, contrairement à ce que soutient la caisse.
En effet, en application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’opère en deux temps possibles :
— à l’issue d’un délai de 100 jours dans le cadre du délai d’enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d’orientation ;
— après la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai préfix.
L’article 11- II 5°) prévoit que la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur ces deux délais de consultation.
En l’espèce, la [10] [Localité 14] [Localité 15] a informé la société par courrier du 17 janvier 2020 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour son salarié, lui précisant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 avril 2020 au 11 mai 2020 en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait seulement consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 15 mai 2020.
La caisse a donc mis à disposition de la société à l’issue du délai de 100 jours le dossier du salarié mais a seulement laissé à la société 14 jours francs pour consulter le dossier puisqu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [V] le 12 mai 2020. Or elle aurait dû laisser un délai complémentaire de 20 jours pour consulter le dossier, en application de l’article 11 précité.
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] doit donc être déclarée inopposable à la société, sans qu’il apparaisse utile d’examiner les autres moyens tirés du défaut de consultation des pièces du fait du téléservice ou du changement du numéro du dossier et de la date de la première constatation de la maladie.
La [10] [Localité 14] [Localité 15] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la [11] en date du 12 mai 2020 de la maladie déclarée par Monsieur [F] [V] au titre du « syndrome du canal carpien droit »,
Condamne la [10] [Localité 14] [Localité 15] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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