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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 20 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRIG
Minute JEX n° 25/188
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. 3F [Localité 5] EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François JAQUET, avocats au barreau de NANCY, de la SCP TERTIO AVOCATS, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 25/11/2025 à : M. [B] (LS)
Me JAQUET (LS)
3F [Localité 5] EST (LRAR)
M. [B] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : 25/11/2025 à : 3F [Localité 5] EST par Me JAQUET(LS)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [B] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [F] [B] le 8 juillet 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [F] [B] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 27 août 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion et des délais de paiement ;
Vu les conclusions établies par la société 3F [Localité 5] EST par lesquelles elle acquiesce à la demande de délai formée par Monsieur [F] [B] et ce jusqu’au 31 mars 2026 et sollicite reconventionnellement la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [B] a repris sa demande de délai avant expulsion pendant 12 mois, la société 3F [Localité 5] EST maintenant son accord jusqu’au 31 mars 2026 ;
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Monsieur [B] n’a pas repris à l’audience sa demande de délais de paiement telle qu’elle figure à sa requête, dès lors, le tribunal n’en est pas saisi et il n’y pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date de plus de 12 mois, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [F] [B] par commissaire de justice le 8 juillet 2025.
Le requérant a expliqué ne pas avoir pu respecter les délais accordés par l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 en raison d’une perte de revenu. Il indique être chauffeur livreur et percevoir un revenu moyen de 1800 € et avoir un enfant en bas âge qu’il héberge à son domicile une fin de semaine sur deux.
Bien que l’arriéré locatif, fixé à 394,87 € dans l’ordonnance de référé du 28 mai 2024, s’établisse désormais à la somme de 2961,93 € hors SLS selon le décompte arrêté au 29 septembre 2025, le bailleur a donné son accord pour que des délais soit accordés à Monsieur [F] [B] jusqu’à la fin de la trêve hivernale, compte-tenu de la reprise de paiement de l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 649,99 € par mois.
Il sera également relevé que Monsieur [F] [B] justifie avoir déposé une demande de logement social le 30 septembre 2025.
Au vu de l’accord du bailleur, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [B], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 31 mars 2026.
Il sera rappelé à Monsieur [B] qu’il lui appartient de continuer de payer l’indemnité d’occupation courante chaque mois, et de reprendre l’apurement de sa dette.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [F] [B] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [F] [B] a contraint la société 3F [Localité 5] EST à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 300 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [F] [B] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 31 mars 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société 3F [Localité 5] EST la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 novembre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, greffier.
Le greffier, La vice-présidente
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