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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement FONCIA VALLEE - [ Localité 7 ] c/ Société FONCIA GRESIVAUDAN SAS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] 900, S.A.S. FONCIA VALLEE, S.A.S. JACOB [ Localité 9 ] TORROLLION IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° RG 24/04871 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7G7
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Mai 2025
RENVOI M. E.E. le 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 27 Octobre 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] / ESPAGNE
représenté par Me Elodie ROCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [F]
né le 11 Novembre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] / ESPAGNE
représenté par Me Elodie ROCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Société FONCIA GRESIVAUDAN SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 900 440 686, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. JACOB [Localité 9] TORROLLION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement FONCIA VALLEE – [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 25 Mars 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant actes authentiques d’attestation immobilière des 12 et 18 janvier 2001, Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] ont acquis la propriété, divisément chacun par moitié, d’une maison individuelle à usage d’habitation cadastrée section AN n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 12] en Isère.
Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] ont confié la gestion locative de leur bien à la société Jacob [Localité 9] Torrollion.
Un contrat de bail a été conclu le 19 mai 2016.
Par courrier du 18 février 2021, la société Valexim, appartenant à la société Jacob [Localité 9] Torrollion, a informé Monsieur [V] [F] que les locataires avaient donné leur congé pour le 04 mars 2021.
Par courriel du 06 avril 2021, la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier Valexim a communiqué à Monsieur [V] [F] un devis de remise en état totale de la toiture d’un montant de 19.300,79€ du fait de nombreuses infiltrations et de dégradation d’avancées de toitures constatées.
Par courriel du 02 février 2022, la société Foncia a transmis à Monsieur [V] [F] deux devis au titre de travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et un devis pour la reprise de la toiture.
Par courriel du 30 mai 2022, la société Foncia a transmis à Monsieur [V] [F] un relevé d’identité bancaire et un virement de la somme de 20.000€ a été réalisé par les consorts [F].
Par courriel du 05 juin 2023, la société Foncia a communiqué à Monsieur [V] [F] de nouveaux devis actualisés s’agissant des travaux de réparation de la toiture et de la reprise d’étanchéité.
Par courrier du 18 mars 2024, le conseil de Messieurs [V] [F] et [L] [F] a mis en demeure la société Foncia Vallée de leur régler la somme de 67.759€ au titre de la réparation de leurs préjudices sous un mois.
Par courrier du 16 avril 2024, la société Foncia a informé Monsieur [V] [F] de ce qu’elle procédait au virement de la somme 20.000,23€.
Par actes de commissaire de justice des 04, 10 et 16 septembre 2024, Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] ont fait assigner la SAS Foncia Vallée, la société Foncia Vallée- [Localité 7] établissement secondaire de la SAS Foncia Vallée, la SAS Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT immobilier (Valexim) et la SAS Foncia Grésivaudan devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner in solidum la société Jaboc [Localité 9] Torrollion immobilier (Valexim), la société Foncia Vallée, la société Foncia Vallée – [Localité 7] et la société Foncia Grésivaudan à leur payer la somme de 191.327€ avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure et capitalisation, se décomposant comme suit :
* 40.840€ au titre de la perte des revenus locatifs, à parfaire au jour du jugement,
* 884€ au titre des intérêts bancaires,
* 22.949€ au titre des travaux de réparation de la maison,
* 1.920€ au titre des travaux d’entretien de la maison,
* 3.750€ au titre des frais de déplacement de Messieurs [F],
* 984€ au titre des frais d’avocat,
* 100.000€ au titre de la perte de valeur vénale de la maison,
* 20.000€ au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Messieurs [F],
— condamner solidairement la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier (Valexim), la société Foncia Vallée, la société Foncia Vallée – [Localité 7] et la société Foncia Grésivaudan aux entiers dépens,
— condamner solidairement la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier (Valexim), la société Foncia Vallée, la société Foncia Vallée – [Localité 7] et la société Foncia Grésivaudan à verser à Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Foncia Vallée, la société Foncia Vallée 38 500, la société Foncia Grésivaudan et la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT (Valexim) sollicitent de :
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle formée par Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] à l’encontre des sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan aux termes de leur assignation en date du 04 septembre 2024,
— prendre acte de la production des attestations de responsabilité civile professionnelle des sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan ainsi que celle de la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier sur la période couvrant l’année 2021 et jusqu’à 2025,
En conséquence,
— débouter Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] de leur demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte, formulée à l’encontre des sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan, de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— condamner Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] à payer aux sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan, la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’il n’est pas contesté que le mandat de gestion a été confié par les demandeurs à la société Jacob [Localité 9] Torrollion – JBT Immobilier (Valexim) et que de ce fait, les sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan n’ont pas qualité à défendre. Par ailleurs, elles précisent qu’ils n’existent aucun manquement de leur part susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. Enfin, elles font état avoir déjà versé aux débats les attestations de responsabilité civile professionnelle couvrant la période de 2021 à aujourd’hui des sociétés Foncia Vallée, Foncia Grésivaudan et de JBT Immobilier de sorte que la demande de production de pièces sous astreinte des consorts [F] est désormais sans objet.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] sollicitent de :
A titre principal,
— rejeter la fin de non-recevoir des sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée – [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim),
A titre reconventionnel,
— enjoindre aux sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée – [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’activité de gestion immobilière, couvrant la période de 2021 à aujourd’hui, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée – [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) aux entiers dépens,
— condamner in solidum Foncia Vallée, Foncia Vallée – [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) à verser à Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils ont conclu un mandat de gestion locative avec la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier et que dès 2022 l’agence Foncia a poursuivi la gestion du mandat comme en attestent les courriels produits. Par ailleurs, ils précisent, d’une part, disposer d’un compte MyFoncia sur lequel figure leurs biens objets du mandat et, d’autre part, que la société Foncia leur a transmis son relevé d’identité bancaire afin qu’ils effectuent un virement de 20.000€ à la demande du responsable administratif s’agissant des travaux à effectuer sur la toiture. En outre, ils expliquent que les règlements des derniers appels de charges courantes sont à adresser au centre d’encaissement de Foncia Vallée.
En outre, ils indiquent qu’il est indéniable au regard de l’ensemble de ces éléments qu’ils entretiennent une relation contractuelle avec les sociétés Foncia Vallée et Foncia Vallée [Localité 7] et que, de ce fait, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Enfin, ils expliquent que les graves manquements de l’agence Foncia sont de nature à engager, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle dès lors que les travaux sollicités n’ont jamais été entrepris et ce en dépit du virement de 20 000€ effectué. De plus, ils font état qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par la société Foncia auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle en octobre 2023 et sollicite, ainsi, la production des attestations de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 puis mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [ …]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant qu’aucune partie ne conteste qu’un mandat de gestion locative a été conclu entre Monsieur [V] [F], Monsieur [L] [F] et la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) concernant la maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 12].
S’il apparait que la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) s’est occupée, conformément à son mandat de gestion locative du bien appartenant aux demandeurs, de leur transmettre les devis nécessaires aux travaux d’étanchéité de la toiture du logement, il convient de constater que par courriel du 25 janvier 2022, la société SAS HORS D’EAU a transmis son devis à Madame [H] [J] sous son adresse structurelle « valexim » puis que cette dernière a transmis le devis à Monsieur [V] [F] le 02 février 2022 en utilisant une nouvelle adresse structurelle affiliée à Foncia (pièces 8 et 9 des demandeurs).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société Foncia a non seulement continuellement échangé avec Monsieur [V] [F] au sujet du logement situé [Adresse 3] à [Localité 12], mais que plus encore elle lui a notamment transmis son relevé d’identité bancaire par courriel du 30 mai 2022, afin qu’il puisse réaliser un virement de 20.000€ relatif aux travaux d’étanchéité et de toiture requis (pièces 12, 13 du demandeur).
En outre, il convient de faire état qu’à aucun moment la société Foncia n’a interpellé Monsieur [V] [F] sur le fait qu’elle n’était pas chargée de la gestion locative de son bien. Au contraire, par courriel du 14 juin 2024, elle a indiqué au conseil des consorts [F] qu'«il se peut que certaines erreurs aient été commises dans la gestion du bien de Monsieur [F], ce qui reste à démontrer. Par ailleurs, Monsieur [F] a toujours été parfaitement informé de la situation » (pièce 22 des demandeurs).
Enfin, il y a lieu de constater que sur la plateforme « Myfoncia », il est explicitement fait mention que le [Adresse 3] à [Localité 12] fait partie intégrante des biens confiés à gestion et que par courrier du 23 décembre 2024, la société Foncia Vallée a adressé à Monsieur [V] [F] un « compte-rendu de gestion du 19 décembre 2023 au 23 décembre 2024 » s’agissant du même logement à [Localité 14] (pièce 30 et 32 des demandeurs).
Au surplus, il apparait qu’il n’est versé aux débats aucune pièce attestant d’une quelconque intégration de la société Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) dans le réseau Foncia ni de ce qu’elle serait sans conséquence sur sa personnalité morale.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la société Foncia Vallée a régulièrement établi des actes de gestion concernant le bien situé au [Adresse 2] dont sont propriétaires Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] et que, de ce fait, elle dispose de la qualité à défendre, précision fait qu’il est allégué des fautes de gestion contre les sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7], cette dernière étant l’établissement secondaire de [Localité 12] identifié dans myfoncia comme le gestionnaire du bien, tandis que la somme de 20.000 euros a été versée à Foncia Vallée. Les consorts [F] entendent également engager la responsabilité de la société Foncia Grésivaudan qui s’est installée dans les locaux occupés auparavant par la société Jacob [Localité 9] Torrillion qui était leur cocontractant initial, reprochant notamment à ces trois sociétés de s’être substituées à la première agence et d’entretenir la confusion pour se soustraire à leurs obligations.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de déclarer recevable l’action en responsabilité formée par Messieurs [V] [F] et [L] [F] à l’encontre de la société Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7] et Foncia Grésivaudan.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Sur ce point, en application de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés Foncia Vallée, Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion Immobilier – JBT Immobilier produisent leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle concernant leur activité de gestion immobilière à date de prise d’effet du 06 mai 2021 et du 01 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus (pièces 2, 3 et 5 des défendeurs).
Ainsi, Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] seront déboutés de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARONS recevable l’action en responsabilité de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [L] [F] à l’encontre de la société Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion – JBT Immobilier (Valexim) aux termes de l’assignation des 04, 10 et 16 septembre 2024 ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [F] et Monsieur [L] [F] de leur demande tendant à la production des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’activité de gestion immobilière des sociétés Foncia Vallée, Foncia Vallée [Localité 7], Foncia Grésivaudan et Jacob [Localité 9] Torrollion – JBT Immobilier (Valexim) couvrant la période de 2021 à aujourd’hui, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, avec injonction de conclure au fond faite aux défendeurs ;
Réservons les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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