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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51472 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIV
N° : 13
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MASI-ROUMEAUX, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL FORESTIER AVOCATS, prise en la personne de Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La société SOUM, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Samya BOUICHE, avocate au barreau de PARIS – #G0479
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2009, la société Masi-Roumeaux a donné à bail commercial à la société Sugar Hot pour une durée de 9 années à compter du 19 novembre 2009, un local sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 44.400 euros HT, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Suivant avenant du 13 août 2024, la société Masi-Roumeaux et la société Soum venant aux droits de la société Sugar Hot ont retiré les lots 8 et 9 du bail et fixé en conséquence le montant du loyer annuel à la somme de 38.700 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société Masi-Roumeaux a assigné la société Soum en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Soum ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Soum,
— la condamnation de la société Soum à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 80.834,62 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
— la condamnation de la société Soum au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au double du loyer mensuel jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société Soum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 puis renvoyée au 10 avril 2026.
Par conclusions développées lors de l’audience du 10 avril 2026, la société Masi-Roumeaux , représentée par son Conseil, sollicite le rejet de l’exception de nullité, maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté de la demande reconventionnelle.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’erreur matérielle contenue dans l’assignation n’a pas fait grief à la défenderesse.
Elle explique avoir récupéré une partie des locaux donnés à bail selon l’avenant afin que le preneur ait à sa charge un loyer inférieur.
Elle prétend que le locataire peut exploiter les locaux et que la coupure d’électricité ne lui est pas imputable.
Elle souligne que les impayés de loyers ne lui permettent plus de s’acquitter de ses charges de copropriété.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société Soum soulève la nullité de l’assignation et soulève l’existence de contestations sérieuses. Reconventionnellement, elle sollicite:
— voir ordonner à la demanderesse d’installer un compteur électrique dans le local sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Soum indique qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle fait valoir l’absence de délivrance conforme du local commercial et la mauvaise foi du bailleur.
Elle rappelle les dispositions de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte introductif d’instance mentionne le tribunal judiciaire de Nanterre, il semble que cela résulte d’une simple erreur matérielle puisque son intitulé vise le président du tribunal judiciaire de Paris. En outre, la société Soum ne justifie d’aucun grief puisqu’elle s’est constituée dans la présente instance dès l’origine.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
2/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la lettre recommandée adressée dès le 28 octobre 2024 et du procès verbal de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 que le local donné à bail ne dispose pas d’un compteur électrique dédié. Les nombreux échanges entre les parties résultant des courriels produits par la société Soum témoignent des multiples et vaines tentatives de celle-ci de se rapprocher du bailleur.
Il ne saurait dès lors être considéré que le commandement de payer a été délivré de bonne foi et la société bailleresse sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes.
3/ Sur la provision et sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon jurisprudence constante, il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces ci-dessus rappelées, la société Soum n’a pas eu accès à l’électricité à tout le moins jusqu’au 5 décembre 2024, et le bailleur qui ne conteste pas que le compteur électrique se trouve hors du bien donné à bail ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance en prétextant qu’il n’était pas prévenu dans l’avenant qu’il devait en faire installer un dédié. La somme réclamée au titre de l’arriéré locatif ne saurait donc être considérée comme une obligation non sérieusement contestable.
Il convient en considération de l’ensemble de ces éléments d’ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique dans le local sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la présent ordonnance, pendant 3 mois.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Masi-Roumeaux qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité;
Déboutons la société Masi-Roumeaux de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes;
Déboutons la société Masi-Roumeaux de sa demande de provision;
Ordonnons à la société Masi-Roumeaux de faire procéder à la pose d’un compteur électrique dédié dans le local donné à bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la présent ordonnance, pendant 3 mois;
Condamnons la société Masi-Roumeaux au paiement des dépens;
Condamnons la société Masi-Roumeaux au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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