Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. - SANTANDER CONSUMER FINANCE, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEDX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis Prise en son établissement secondaire sous la marque – SANTANDER CONSUMER BANQUE, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabien DUCOS-ADER
Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 3 mai 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [U] [P] et Madame [T] [D] un crédit affecté d’un montant de 7499 €, au taux débiteur de 4,79 % l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 120,06 €, hors assurance. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Monsieur [Z] [U] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action,
le condamner à payer la somme de 8698,03 € selon décompte en date du 16 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [Z] [U] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et à cette date le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a ordonné à réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 mentionnant que le contrat de crédit était au nom de Monsieur [Z] [U] [P] et de Madame [T] [D] sans que cette dernière n’ait été assignée. Il a procédé au renvoi à l’audience du 6 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [Z] [U] [P] a constitué avocat.
Après réalisation de deux calendriers de procédure et de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE maintient l’intégralité de ses demandes telles que porté dans l’assignation. Elle expose que la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à suivant décision du 8 août 2023 procédé à l’effacement total des dettes de Madame [T] [D] et qu’en conséquence elle n’a pas exercé de procédure à son encontre.
En défense, Monsieur [Z] [U] [P], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses entières demandes, fins et conclusions,
ACCORDER Monsieur [P] de plus larges délais de paiement,
ECARTER l’exécution sur provisoire en vertu de l’article 515 du CPC,
LAISSER à la charge des parties les dépens engagés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation ainsi qu’aux conclusions de Monsieur pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 août 2022
L’assignation ayant été signifiée le 9 août 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 20 mars 2024 et du 3 avril 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/0Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé manuellement par les emprunteurs contrairement au contrat. Elle est paginée 3/25 alors que l’offre de contrat est paginée sur 14 pages.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office tel que la vérification de solvabilité.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 7499 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 283,36 €
soit la somme de 7215,64 € à laquelle Monsieur [Z] [U] [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 août 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur la demande de délai du paiement formée par Monsieur [Z] [U] [P]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Z] [U] [P] justifie être père d’un enfant. Il verse aux débats un jugement du 12 décembre 2024 faisant état du fait que ce dernier bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que d’un document CAF en ce sens daté du 02 décembre 2025.
Dès lors, il apparaît impossible de procéder à un échelonnement de la dette sur 24 mois compte tenu du montant des échéances qui seraient d’environ 300 € et rien ne justifie d’un éventuel dépôt d’un dossier de surendettement ou d’un autre élément permettant un report d’exigibilité la dette.
Ainsi, cette demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [U] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter en raison de la nature pécuniaire de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE en paiement formée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] [P];
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit ;
PRONONCE la déchéance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 3 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7215,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 août 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] [P] de sa demande de délai de paiement
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Fleur ·
- Nationalité ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Algérie
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Installation de chauffage ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Lot ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Demande ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Descriptif
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Cour d'assises ·
- Mineur ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Juge d'instruction ·
- Service public ·
- Supplétif ·
- Accusation ·
- Mise en examen
- Côte ·
- Notaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Substitution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Transport
- Finances ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.