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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 28 août 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] ( [ Numéro identifiant 1 ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4LD
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K]
né le 02 Février 1961 à [Localité 9] (36)
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [L] épouse [K]
née le 24 Mai 1965 à [Localité 4] (36)
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [6] ([Numéro identifiant 1])
Chez [10], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2024, M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] ont saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Antérieurement, ils ont déjà bénéficié de mesures pendant vingt-quatre mois.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K].
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de dix-neuf mois au taux de 0 %.
Ces mesures ont été notifiées à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024, lesquels les ont contestées par courrier recommandé émis le 15 octobre 2024. Ils ont fait valoir que le fait de percevoir leurs pensions pour M. en trois fois et pour Mme le 5 de chaque mois les mettait en difficulté face au plan préconisé, leurs revenus leur servant à régler les prélèvements obligatoires mensuels et l’alimentaire en début de mois. Ils ont ainsi proposé de s’acquitter de la somme mensuelle de 500 euros sur trois ans, en lieu et place des 919,70 euros prévus sur dix-neuf mois.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] ont maintenu les termes de leur contestation, ajoutant qu’une procédure judiciaire était par ailleurs en cours aux fins de condamnation de Mme en qualité d’obligée alimentaire. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, les débiteurs ont mentionné que la décision du juge aux affaires familiales devait être rendue au cours du mois de juillet 2025. Ils ont en outre souligné que la perception de leurs ressources à différents moments était pour eux une source de difficulté.
Le créancier n’a jamais comparu, ni personne pour lui.
Il a été sollicité des époux [K] la communication, en cours de délibéré, du jugement statuant en matière d’obligation alimentaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 7 août 2025, la décision sollicitée a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] ont reçu notification de la décision de la commission le 3 octobre 2024 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] sont respectivement âgés de 64 et 60 ans.
Leurs revenus actualisés s’élèvent à 2 743,82 euros et se décomposent comme suit :
Retraites de M. 1 727,77 euros
Allocation aux adultes handicapés de Mme 97,64 euros
Pension d’invalidité de Mme 839,77 euros
Rente d’accident du travail de Mme 78,64 euros
Total 2 743,82 euros
Ils n’ont personne à leur charge.
La quotité saisissable s’établit à 1 041 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement, et qu’il sera également tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Loyer 526,73 euros
Assurances, mutuelle 49 euros
Obligation alimentaire de Mme 121 euros
Total 1 879,73 euros
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 864,09 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit comme suit conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 21 octobre 2024, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 864,09 euros au remboursement de leur dette, alors que la commission a recommandé des mensualités de 919,70 euros.
Par ailleurs, les époux [K] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de vingt-quatre mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de soixante mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de vingt-et-un mois, afin de permettre le redressement de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de ces derniers, le taux d’intérêts du prêt est ramené à zéro, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l'[Localité 8] le 24 septembre 2024 ;
DIT que les dettes de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] dans son état des créances en date du 21 octobre 2024, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] sur vingt-et-un mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt du prêt est ramené à zéro ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er octobre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] s’acquitteront de leur dette selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leur créancier pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [3], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [K] et Mme [Y] [L] épouse [K] et leur créancier, et par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, N. MOREAU C. PLESSIS
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