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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/05515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05515 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YZ
Minute N°24/00980
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2024
Le 20 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU DOUBS en date du 16 novembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU DOUBS en date du 16 novembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [T] le 16 novembre 2024 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 19 novembre 2024 à 09h17
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU DOUBS en date du 19 Novembre 2024, reçue le 19 Novembre 2024 à 10h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître KAO, avocat au barreau du Val de Marne, représentant la PREFECTURE DU DOUBS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU DOUBS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [N], représentant la PREFECTURE DU DOUBS, dûment convoqué.
Me Myriam MARIGARD en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’avocat du retenu indique que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés simultanément, et que son client n’a donc pas eu la possibilité de comprendre ce qui lui été notifié.
S’il apparaît en effet que les deux arrêtés lui ont été notifiés en même temps, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la notification de la mesure d’éloignement. Il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention vise bien la mesure d’éloignement, qui lui est donc pré-existante. En tout état de cause il ne saurait être soutenu par la défense que M.[T] n’a pas pu comprendre toutes les informations qui lui ont été notifiées dès lors qu’il a pu exercer ses droits sans aucune difficulté. Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans sa contestation de l’arrêté de placement en rétention, M.[T] indique qu’il aurait dû être assigné à résidence par la préfecture du Doubs, dès lors qu’il a de la famille qui est de nationalité française, et notamment sa fille, qu’il participe à son entretien et éducation et qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il déclare avoir eu un titre de résident et avoir travaillé en France et suivi des formations.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[T]. Il est visé l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 19 novembre 2024, le fait qu’il déclare une adresse sans en justifier, qu’il n’a pas de document d’identité et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Il est enfin retenu par le préfet qu’il a déclaré ne pas avoir l’intention de retourner en Tunisie.
Ces éléments sont corroborés par les autres pièces du dossier : s’agissant du trouble à l’ordre public, il a déjà été condamné par la justice notamment pour des faits de violences et d’agressions sexuelles sur une mineure, et son placement en rétention fait suite à son interpellation alors qu’il a brandi un couteau sur la voie publique. S’agissant de l’adresse qu’il communiqué, il ressort de son audition par les services de police qu’il s’agirait d’une simple adresse postale. Enfin les éléments qu’il invoque concernant sa famille sont davantage des éléments qui relèvent d’une contestation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et donc ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Monsieur [T] a reçu notification de son placement en rétention le 16 novembre 2024 à 19 heures. Après avoir été retenu dans un local de rétention, il a été transféré au centre de rétention d'[Localité 5] où il est arrivé le 17 novembre 2024 à 22h17. Les services de la Préfecture du Doubs justifient de démarches auprès du consulat tunisien, en les informant qu’il était placé au centre de rétention d'[Localité 5], le 18 novembre 2024, soit le lendemain de l’arrivée du retenu au centre de rétention.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales dès lors que M.[T] est sans document d’identité en cours de validité.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05515 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05516 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05515 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YZ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’avocat du retenu L’avocat de la Préfecture
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU DOUBS et au CRA d’Olivet.
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