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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 22/01088 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Marie-bénédicte DUFAYET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Mathilde VALLERAND de la SARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. JBIC,,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ARC MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocatQ au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – LAMARTINE CONSEIL, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Marine PESENTI, auditrice de justice.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le Docteur [D] [N] exerce la profession de médecin radiologue et est associé avec quatre autres médecins au sein de la société civile de moyens [Adresse 6] (ci-après CIMNI).
Le 27 décembre 2010, la SAS JBIC et la société civile de moyens CIMNI signait une convention de prestation de services au terme de laquelle la société JBIC mettait à disposition de CIMNI des locaux d’imagerie et le matériel nécessaire, assurait la maintenance et le renouvellement des agencements et matériels, organisait le service pour assurer la couverture des besoins de la clinique en la matière et la continuité des soins, gérait la comptabilité de la SCM et de ses membres et mettait à disposition le personnel administratif et technique nécessaire.
Un litige est apparu entre le docteur [N] et la SAS JBIC, litige relatif au recrutement de madame [T] afin d’assister le docteur [N].
Après de multiples échanges et tentatives de conciliation, aucun accord n’est intervenu entre la SAS JBIC, au droit de laquelle vient désormais la ARC MEDITERRANEE et le docteur [N] sur le recrutement de madame [T] et la possibilité pour cette dernière d’assister ledit médecin.
Selon exploit du 18 Octobre 2022, le Dr [N] a assigné la société JBIC devant le tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer la responsbalité extracontractuelle de la société engagée et de la condamner à lui verser les sommes de 65 207,10 euros au titre de la régularisation des salaires de Mme [T] et de 48 400 euros au tite de la perte de chiffre d’affaires, outre 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices moraux.
Selon exploit du 10 janvier 2024, le Dr [N] a appelé en cause la société ARC MEDITERRANEE et le dossier a été joint au présent dossier le 05 février 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2025, le docteur [D] [N] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
En conséquence,
— DECLARER que la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC a bien engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du Docteur [N],
— CONDAMNER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC à payer au Docteur [N], la somme de 65 206,58 € au titre de la régularisation des salaires de Madame [T] sur la période allant du 10 octobre 2019 au 30 avril 2020,
— CONDAMNER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC à payer au Docteur [N], la somme de 48 400 € au titre de la perte de chiffre d’affaires sur la période allant du 10 octobre 2019 au 11 mars 2020,
— CONDAMNER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC à verser au Docteur [N], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudices moraux, Sur les demandes reconventionnelles de la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC,
— DEBOUTER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner le Docteur [D] [N] à lui payer:
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 113 000 € en réparation de son préjudice économique,
— 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC de l’intégralité de leurs demandes dont celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens,
— CONDAMNER la société ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société JBIC à payer au Docteur [N], la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire au titre des demandes de condamnation formulées par le Docteur [N] à l’encontre de la société ARC MEDITERRANEE,
— ECARTER l’exécution provisoire au titre des demandes de condamnation formulées par la société ARC MEDITERRANEE à l’encontre du Docteur [N].
En réponse selon conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2024, la SAS JBIC demande au tribunal de :
A titre principal :
— DÉCLARER le Docteur [N] irrecevable et mal fondé en son action ;
— DÉBOUTER le Docteur [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS JBIC en sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER le Docteur [D] [N] à lui payer :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 152 200 € en réparation de son préjudice économique,
— 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 18 000 € TTC au titre des frais irrépétibles (article 700, CPC).
— CONDAMNER le Docteur [N] en tous les dépens.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la SELAS ARC MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS JBIC demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil, L.1435-1 et suivants et L.4011-1 et suivants du Code de la santé publique, 514 et suivants du Code de procédure civile 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— JUGER que la société J.B.I.C. ne s’est rendue coupable d’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ou celle de la SELA ARC MEDITERRANEE qui vient à ses droits ;
— JUGER que le Docteur [D] [N] ne rapporte pas l’existence de préjudices réparables ;
Par conséquent,
— DEBOUTER le Docteur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SELAS ARC MEDITERRANEE venant aux droits de la société J.B.I.C. ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le Docteur [D] [N] n’apporte pas la preuve de justificatifs suffisants au soutien de ses demandes ;
Par conséquent,
— LIMITER l’éventuelle condamnation de la SELAS ARC MEDITERRANEE au paiement de dommages-intérêts au Docteur [D] [N] à de plus raisonnables proportions,
correspondant aux justificatifs fournis ;
A titre reconventionnel,
— JUGER que le Docteur [D] [N] a engagé sa responsabilité extracontractuelle et causé à la société J.B.I.C., aux droits de laquelle vient la SELAS ARC MEDITERRANEE, divers préjudices indemnisables
— CONDAMNER le Docteur [D] [N] à payer les sommes suivantes à la SELAS ARC MEDITERRANEE à titre de dommages-intérêts :
— 50 000 euros pour procédure abusive
— 130 000 euros en réparation du préjudice économique
— 20 000 en réparation du préjudice moral
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Docteur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
— ORDONNER l’exécution provisoire au titre des demandes de la SELAS ARC MEDITERRANEE et, a contrario, l’EXCLURE au titre des demandes de condamnation formulées par le Docteur [D] [N] ;
— CONDAMNER le Docteur [D] [N] à payer à la SELAS ARC MEDITERRANEE la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le Docteur [D] [N] aux entiers dépens d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 8 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des débats qu’outre la présente procédure, une instance est en cours entre la SCM CIMNI et la SELAS ARC MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS JBIC. Ce litige aurait pour objet notamment l’insuffisance des moyens mis à disposition de la SCM CIMNI pour exercer son activité par la SAS JBIC.
Or, dans le cadre de la présente procédure, initiée par le Docteur [N], celui-ci invoque notamment les manquements contractuels de la SCM CIMNI, manquements qui l’auraient conduit à recruter madame [T].
Il semble donc qu’il existe une interdépendance entre les deux procédures sans que les parties n’aient produit la moindre information concernant la procédure initiée entre la SELAS ARC MEDITERRANEE et la SCM CIMNI.
Il apparaît donc nécessaire afin de trancher le présent litige que soient produits aux débats les décisions rendues dans le cadre de l’instance opposant la SELAS ARC MEDITERRANEE et la SCM CIMNI.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin que la SELAS ARC MEDITERRANEE produise les éventuelle décisions intervenues dans le cadre de l’instance l’opposant à la SCM CIMNI et qu’elle justifie de l’état d’avancement de cette instance.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit rendu en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 ;
DIT que la SELAS ARC MEDITERRANEE produira les décisions intervenues dans le cadre de l’instance l’opposant à la SCM CIMNI et justifiera de l’état d’avancement de cette instance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans cette attente.
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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