Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01745 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OH
N° MINUTE :
Requête du :
28 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Maître Hajera OUADHANE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2012, Monsieur [G] [H] , salarié de la société [1] a été victime d’un accident du travail.
Son état a été déclaré consolidé le 17 novembre 2013.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ ESSONNE a par courrier du 30 janvier 2014 notifié à l’employeur sa décision fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) du salarié résultant « des séquelles d’une rupture du biceps droit chez un droitier consistant en douleur et raideur ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 3 octobre 2018 la société PARIS a contesté le bien-fondé de cette décision et en application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [Y] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 4 juin 2019, la caisse a transmis au greffe de l’ancien TCI les pièces du dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— de déclarer le recours recevable
— à titre principal, de fixer le taux d’ IPP « de Monsieur [A] » à 0%
— à titre subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant.
Sur la recevabilité, elle plaide que selon une jurisprudence établie, l’insuffisance de la motivation de la décision attributive de rente lui permet de contester la décision sans condition de délai.
Elle se réfère au chapitre 1.1.2 du barème indicatif qui prévoit un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Elle produit l’avis médical du docteur [Y] selon lequel l’absence de transmission du rapport médical et de la précision des mouvements limités ne permet pas de discuter du taux retenu et rend nécessaire l’organisation d’une expertise.
La CPAM de l’ESSONNE représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé oralement les conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
A titre principal, déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la demanderesse A titre subsidiaire, confirmer le taux et rejeter la demande d’inopposabilité Privilégier une mesure de consultation sur pièces si le tribunal ordonner une mesure d’instruction Condamner la demanderesse à lui devoir la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles Elle soutient au visa de l’article R 143-7 alinéa du code de la sécurité sociale que la décision attributive de rente a été notifié à l’employeur par courrier recommandé réceptionné le 22 janvier 2014 et que la demanderesse a formé son recours 54 mois après la date butoir du 20 décembre 2017.
Subsidiairement elle plaide que le taux a été fixé eu égard aux séquelles objectivées par le médecin conseil, conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur :
Selon l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige, « Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.3 ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au débat la décision critiquée adressée à la société [2] par courrier recommandé du 20 janvier 2014 réceptionné le 22 janvier 2014 selon l’accusé réception produit, ce qui n’est pas contestée.
Il est constant au surplus que la décision comporte mention des délais et voies de recours en vigueur.
Or par la voie de son conseil, l'[2] a saisi l’ancien TCI par courrier recommandé posté le 1er octobre 2018 et enregistré le 3 octobre suivant soit bien au-delà du délai de deux mois.
La partie demanderesse plaide que la notification susvisée n’a pas fait courir le délai de recours à son égard au motif que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L115-3 du code de la sécurité sociale et l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient qu’un certain nombre de décisions administratives individuelles défavorables qui concernent tant les personnes physiques que les personnes morales doivent être motivées s’appliquent à la décision attributive de rente dont s’agit.
Or la décision litigieuse reprend dans la partie « conclusions médicales « le résumé du rapport du médecin conseil qui a procédé à l’évaluation des séquelles de la façon suivante : « séquelles d’une rupture du biceps droit chez un droitier consistant en douleur et raideur ».
Cette motivation qui reprend précisément les lésions mentionnées dans le certificat médical initial ( « rupture du biceps » ) informe précisément l’employeur sur la nature des séquelles indemnisables constatées (douleur et raideur ) ainsi que les éléments ayant concouru à la fixation du taux , notamment la latéralité du salarié.
Il en résulte que la décision est suffisamment motivée et n’a pas pu conduire l’employeur à se méprendre sur la nature des séquelles retenues par la caisse et l’empêcher d’introduire une action dans le délai prévu , à charge pour elle de solliciter une mesure d’instruction afin de discuter de l’appréciation médicale qui a été faite.
La demanderesse fait d’ailleurs référence dans ses conclusions au chapitre 1.1.2 du barème indicatif qui est également celui visé par la CPAM dans ses conclusions ce qui démontre que la lecture de la décision avait parfaitement informé l’ institut [Etablissement 1] de l’enjeu du débat.
En conséquence, il convient de dire irrecevable pour forclusion le recours de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y lieu de la condamner à devoir la somme de 600 euros à la CPAM de l’ ESSONNE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours de la société [1] pour forclusion ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la CPAM de l’ ESSONNE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01745 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Fondation INSTITUT [3] DE [Localité 1]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement familial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Résidence
- In solidum ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Obligation ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Plâtre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Inexecution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Effets
- Développement ·
- Associations ·
- Logement ·
- Durée ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Instance ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Loyers impayés ·
- Saisine ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.