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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 18/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Novembre 2024
MINUTE N°24/838
N° RG 18/00697 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LMMS
Affaire : [O] veuve [CO]
C/ S.C.P. [U] [SF] – Cédric GENEVET
[UR] [X]
[R] [EG]
[EU] [C] épouse [YD]
[G] [YD]
[B] [T]
[J] [T]
[N] [T]
Etablissement public LE SERVICE DES DOMAINES
[N] [CO]
[WC] [I]
S.A.S. FLBL
[A], [Y] [I]
[WC] [I]
[ZO] [T]
[A] [F] épouse [I]
[D] [T] épouse [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier,
DEMAND AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes (service des DOMAINES pole de gestion des patrimoines privés agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [O] veuve [CO] décédé ler 28 janvier 2020)
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
S.C.P. [U] [SF] – Cédric GENEVET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [UR] [X]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [R] [EG]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [EU] [C] épouse [YD]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [G] [YD]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [B] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [J] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [N] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Etablissement public LE SERVICE DES DOMAINES
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [N] [CO] (décédé)
M. [WC] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. FLBL
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [A], [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [WC] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [ZO] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [A] [F] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [D] [T] épouse [S]
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Franck BANERE
Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE
Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 19/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [YD], Monsieur [WC] [X], Madame [EU] [C] veuve [YD] et Monsieur [R] [EG] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 2], cadastré section E n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Par acte reçu par Maître [KW] [SF], notaire membre de la SCP [SF] – GENEVET, en date du 24 novembre 2014, Madame [YD], Madame [C], Monsieur [X] et Monsieur [EG] ont acquis en indivision de Madame [P] [O] veuve [CO] une parcelle de terrain nu cadastrée section E n°[Cadastre 15] jouxtant leur propriété.
Par la suite, Monsieur [X], Madame [C], Monsieur [EG] et Madame [YD] ont appris que Maître [SF] a essuyé un refus de publicité car Madame [O] ne serait pas titrée, que feu Monsieur [ZO] dit [H] [GZ] aurait été le propriétaire de la parcelle E [Cadastre 15], que sa succession n’est pas réglée, que les droits de Madame [O] seraient de 2/3 et que les 14 autres indivisaires se partageraient le 1/3 restant.
Par acte du 6 mars 2015, reçu par Maître [KW] [SF], cette parcelle E [Cadastre 15] a été vendue à Monsieur [WC] [I] par Monsieur [ZO] [T], Madame [D] [T] épouse [S], Madame [B] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T].
Par acte d’huissier du 5 juillet 2016, Monsieur [WC] [I] et Madame [A] [F] épouse [I] ont assigné Maître [SF] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de restitution des fonds versés et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par actes d’huissier des 10 et 17 août 2016, les époux [I] ont également assigné les consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins en particulier d’annulation ou de résolution de la vente du 6 mars 2015.
Ces deux procédures, qui ont été jointes, ont donné lieu à un jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes des époux [I].
Un appel a été interjeté par les époux [I]. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Parallèlement, par actes d’huissier des 29 décembre 2017 et 15 janvier 2018, Madame [K] [W] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs), ès qualités de tutrice de Madame [O] à l’égard de laquelle une mesure de tutelle a été prononcée, a assigné Monsieur [X], Madame [C], Monsieur [EG], Madame [YD] et la SCP [SF] – GENEVET devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de :
— annuler l’acte de vente du 24 novembre 2014 contenant vente de l’intégralité de la parcelle E [Cadastre 15] pour 4000 euros aux consorts [EG]-[YD]-[X]-[C] passé en l’étude [SF] ;
— condamner solidairement les consorts [EG]-[YD]-[X]-[C] à régler à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCP [SF] à régler à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les consorts [EG]-[YD]-[X]-[C] à régler à Madame [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP [SF] à régler à Madame [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les requis aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00697 et confiée à la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice.
Madame [O] est décédée le 28 janvier 2020.
Par actes d’huissier en date des 10 décembre 2020, 15 décembre 2020 et 13 janvier 2021, les consorts [EG]-[YD]-[X]-[C] ont assigné Monsieur [N] [CO], fils de Madame [O], les époux [I] et les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— ordonner la jonction de la procédure avec l’affaire principale enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 18/00697 ;
— ordonner la reprise de l’instance ;
— annuler la vente reçue par Maître [SF] entre les consorts [T] et les époux [I] en date du 6 mars 2015 ;
— ordonner la vente de la parcelle E [Cadastre 15] au profit de l’indivision [EG]-[YD]-[X]-[C] sous la condition suspensive du règlement de la succession de Monsieur [GZ] ;
— désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder au règlement de la succession de Monsieur [GZ] et réaliser la vente de la parcelle E [Cadastre 15] au profit de l’indivision [EG]-[YD]-[X]-[C] en mettant en œuvre le droit de préemption des 14 indivisaires se partageant le 1/3 de la parcelle E [Cadastre 15] ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 1] ;
condamner tous succombants à payer aux requérants une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/00389.
Dans l’intervalle, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 novembre 2020,la succession de Madame [O] a été déclarée vacante et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes (Service des Domaines Pôle de Gestion des patrimoines privés) a été désigné en qualité de curateur de cette succession vacante.
Une ordonnance de jonction des procédures n° RG 18/00697 et n° RG 21/00389 est intervenue le 12 novembre 2021. Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 18/00697.
Par ordonnance du 1er avril 2022, cette instance a été confiée à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Monsieur [CO] est décédé le 28 avril 2022.
Par acte du 18 mai 2022, reçu par Maître [L] [M], notaire membre de la SAS FLBL, le curateur de la succession vacante de Madame [O] a vendu aux époux [I] les 2/3 de la parcelle E [Cadastre 15].
Les époux [I] ont sollicité la fixation d’une audience d’incident par message RPVA du 16 juin 2022, avec notification de conclusions d’incident ce même jour.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, les consorts [EG]-[YD]-[X]-[C] ont assigné Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, la SAS FLBL , Monsieur [WC] [I] et Madame [A] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— ordonner la jonction de la procédure avec l’affaire principale enrôlée devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 18/00697 ;
— ordonner la reprise d’instance ;
— annuler la vente des 2/3 de la parcelle E [Cadastre 15] reçue par Maître [M] en date du 18 mai 2022, publiée au service de la publicité foncière le 30 mai 2022, par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, nommé curateur de la succession vacante de Madame [O], aux époux [I] ;
— déclarer que la vente de la parcelle E [Cadastre 15] intervenue le 24 novembre 2014 par devant Maître [SF] au profit de l’indivision [EG]-[YD]-[X]-[C] est parfaite ;
— ordonner la vente de la parcelle E [Cadastre 15] au profit de l’indivision [EG]-[YD]-[X]-[C] sous la condition suspensive du règlement de la succession de Monsieur [GZ] ;
— désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder au règlement de la succession de Monsieur [GZ] et réaliser la vente de la parcelle E [Cadastre 15] au profit de l’indivision [EG]-[YD]-[X]-[C] en mettant en œuvre le droit de préemption des 14 indivisaires se partageant le 1/3 de la parcelle E [Cadastre 15] ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 1] ;
— condamner tous succombants à payer aux requérants une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03555.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 qui a ordonné la jonction de la procédure n° RG 18/00697 et de la procédure n° RG 22/03555 sous le n° RG 18/00697 , ordonné la réouverture des débats, invité les parties, notamment Madame [G] [YD], Monsieur [UR] [X], Madame [EU] [C] veuve [YD] et Monsieur [R] [EG], à mettre en cause les 14 indivisaires, réservé les demandes des parties , réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , renvoyé l’affaire à l’audience d’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 30 juin 2022) aux termes desquelles monsieur [WC] [I] et madame [A] [F] épouse [I] sollicitent au visa des articles 789 et 31 du code de procédure civile de voir:
— déclarer l’instance interrompue,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des consorts [YD], [X], [C],
[EG] tendant à voir:
— prononcer l’annulation de la vente reçue par Maître [SF], notaire, entre les consorts
[T] et eux en date du 6 mars 2015,
— ordonner la vente de la parcelle E[Cadastre 15] au profit de l’indivision [YD], [X], [C],
[EG] sous les conditions suspensives du règlement à la succession de Monsieur
[GZ],
— voir désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder au règlement à la
succession de Monsieur [GZ] et réaliser la vente de la parcelle E[Cadastre 15] au profit de
l’indivision [YD], [X], [C], [EG], en mettant en œuvre le droit de
préemption des 14 indivisaires se partageant le tiers de la parcelle E[Cadastre 15],
— condamner solidairement les consorts [YD], [X], [C], [EG] à payer à Monsieur et Madame [I] de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que les instances 21/00389, 4ème chambre civile, et 18/00697, 4ème chambre civile, ont été jointes, que Madame [O], veuve [CO], demanderesse au principal dans l’instance 18/00697 prise en la personne de son tuteur, apparait toujours comme intervenante alors qu’elle est décédée, qu’elle n’intervient plus dans le cadre de la procédure désormais jointe , que la procédure 18/00697 a été interrompue, que l’affaire a été reprise avec assignation des époux [I] et assignation de Monsieur [CO], fils de Madame [CO].
Ils font valoir que le fils de Madame [CO] aurait été assigné comme ayant-droit de Madame [O], veuve [CO], sans qu’il soit justifié de sa qualité d’héritier, que la succession de Madame [O],veuve [CO] est vacante, que les Domaines ont été désigné comme curateur à la succession , qu’il appartient aux demandeurs de faire régulariser la procédure par les demandeurs, que l’instance est interrompue faute d’intervention des Domaines es qualité.
Ils soutiennent que la demande formée par l’assignation initiale du 10 décembre 2020 tendant à ordonnance la vente de la parcelle E[Cadastre 15] est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été publiée à la conservation des hypothèques de la même manière que la demande tendant à annuler la vente reçue par Maître [SF] le 6 mars 2015, que la commune concernant la parcelle E[Cadastre 15] n’est pas précisée, que faute de précision, la demande est irrecevable.
Ils font valoir que la demande tendant à ordonner la vente de la parcelle E[Cadastre 15] au profit de l’indivision [YD], [X], [C], [EG] sous les conditions suspensives du règlement à la succession de Monsieur [GZ], est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Ils soutiennent que cette demande relève d’un partage de succession sans que soient attraits les successibles du défunt, propriétaires du terrain, qu’il appartenait aux demandeurs d’attraire à la procédure les héritiers de Monsieur [GZ] ou le curateur aux successions vacantes de cette succession le cas échéant, que faute d’intervention des propriétaires indivis du terrain litigieux, la demande est irrecevable.
Ils concluent que la demande tendant à désigner un notaire aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur [GZ] et de réaliser la vente de la parcelle E[Cadastre 15] au profit de l’indivision [YD], [X], [C], [EG], en mettant en œuvre le droit de préemption des 14 indivisaires se partageant le tiers de la parcelle E[Cadastre 15], est irrecevable car est sollicité le partage d’une succession pour laquelle les successibles ne sont pas attraits à la procédure, pas plus qu’éventuellement le curateur aux successions vacantes.
Ils font plaider que l’acte de décès de Monsieur [ZO] [GZ] n’est pas produit que seul le Tribunal Judiciaire du lieu du décès de ce dernier est compétent pour envisager une liquidation de sa succession.
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 19 mai 2023 ) aux termes desquelles Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes (Service des Domaines Pôle de Gestion des patrimoines privés), agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [E] [V] [O] veuve [CO], sollicite de voir constater que l’instance peut se poursuivre après la mise en cause de l’Administration des Domaines, voir statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir concernant la recevabilité des demandes présentées par les consorts [YD] et autres et voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande relative à l’interruption de l’instance est sans objet en l’état de la mise en cause de l’administration des domaines mise en cause .
S’agissant de l’absence de publication de l’assignation relative à la demande en annulation de la vente du 6 mars 2015 , elle relève que la vente du 6 mars 2015, a permis aux consorts [I] d’acquérir le 3ème tiers indivis du terrain.
Elle relève que les consorts [YD] et autres ont exposé lors de la précédente instance ne pas être parvenus à publier l’assignation, que le jugement du 17 septembre 2019 a vraisemblablement, autorité de chose jugée sur la question de la nécessité de publier l’assignation tendant à l’annulation de la vente du 6 mars 2015.
Elle fait plaider que la vente du 6 mars 2015 n’a pas plus été publiée que celle du 24 novembre
2014, qu’il est possible de considérer que le 3ème tiers indivis appartient toujours aux14 indivisaires, ce qui rendrait sans objet les demandes dirigées contre les consorts [I].
S’agissant de l’irrecevabilité pour défaut de publication de la demande en constatation du caractère parfait de la vente du 24 novembre 2014, elle relève que si cette demande ne nécessite pas une publication pour être recevable, cette publication était indispensable si les consorts [YD] souhaitaient que la vente soit opposable aux tiers.
Elle soutient que la vente est nulle, que le Tribunal est saisi au fond d’une demande en nullité,
que la vente des 2/3 indivis régularisée par l’Administration des Domaines le 18 mai
2022, a pour sa part été publiée, que c’est la seule aujourd’hui qui soit opposable aux
tiers.
Elle fait plaider que la demande des consorts [YD] est sans doute recevable, mais qu’elle ne pourra prospérer sur le fond en l’absence de prénotation au service de publicité foncière.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande des consorts [YD] et autres sollicitant la désignation d’un notaire pour mettre en œuvre le droit de préemption des co-indivisaires , elle relève que les consorts [I] font observer que les consorts [YD] et autres se prévalent d’un droit de préemption en qualité d’indivisaires alors qu’ ils n’ont pas cette qualité puisque la vente du 24 novembre 2014 est nulle, mais aussi inopposable pour défaut de publication, que ce moyen d’irrecevabilité dépend de la décision qui sera rendue sur le fond concernant cette vente du 24 novembre 2014.
Elle soutient qu’aucun texte n’autorise un indivisaire à exiger la régularisation d’une vente
en sa faveur , que lorsqu’il ne reçoit pas la notification, il ne bénéficie d’aucun droit d’acquisition, que son recours lui ouvre une action en nullité à l’encontre de la vente passée sans purge du droit de préemption.
Elle conclut que la demande tendant à l’organisation d’une vente du 3ème tiers indivis au profit des consorts [YD] et autres est infondée, même elle devait être jugée recevable.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 18 juin 2024) aux termes desquelles Madame [G] [YD], monsieur [WC] [X] , Madame [EU] [C] et Monsieur [R] [PU] [EG], sollicitent au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de l’article 331 du code de procédure civile, du décret du 04.01.1955, de l’article 2241 du code civil, de l’article 1355 du code civil, des articles 394 et suivants du code de procédure civile de
— voir débouter les époux [I] et les Consorts [T] de leurs incidents.
— voir ordonner la reprise de l’instance RG 18/00697.
— voir déclarer que l’indivision [EG]-[C]-[YD]-[X] renonce à ses prétentions, fins et moyens formulés dans son acte introductif d’instance du 13.01.2021 enrôlée sous le RG
21/00389 joint à l’affaire principale sous le RG 18/00697 à l’égard de Monsieur [N]
[CO].
— voir déclarer le désistement de l’indivision [EG]-[C]-[YD]-[X] à l’égard de Monsieur [N] [CO] parfait.
— voir déclarer que l’indivision [EG]-[C]-[YD]-[X] se désiste de sa demande tendant à voir « désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder au règlement de la succession de Monsieur [GZ] et réaliser la vente de la parcelle E [Cadastre 15] au profit de
l’indivision [EG]-[C]-[YD]-[X] en mettant en œuvre le droit de préemption des 14 indivisaires se partageant le 1/3 de la parcelle E [Cadastre 15]. »
— voir condamner tous succombants à payer aux requérants une indemnité de 3.000 euros au visa
de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les assignations en nullité de vente immobilière peuvent être publiés jusqu’à
ce que le juge statue , que les époux [I] et les consorts [T] n’ont aucun intérêt à soulever le défaut de publicité foncière.
Concernant l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de Monsieur [CO], fils de feu Madame [O] veuve [CO], des époux [I] et des consorts [T] aux fins d’annulation de la vente du 06.03.2015 pour défaut de publication à la publicité foncière , ils font valoir que l’assignation ne peut pas être publiée puisque la vente elle-même n’a pas été publiée, que les époux [T] ne sont pas titrés sur ce bien.
Ils relèvent que Madame [W], la demanderesse principale, tutrice de Madame [CO] aujourd’hui décédée qui les a assignés aux fins d’annulation de la vente intervenue à son profit en date du 24.11.2014a également essuyé un rejet du service de la publicité foncière.
Ils font valoir que la seule vente qui était mentionnée jusqu’à ce que les époux [I] parviennent à se faire vendre le même terrain par l’administration des Domaines, était celle intervenue au profit de l’indivision [EG]-[C]-[YD]-[X] que le service de la publicité foncière a refusé de publier au même titre que l’assignation principale de Madame [W] tutrice de Madame [CO] .
Ils indiquent que sans une note manuscrite du service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, apposé sur l’état hypothécaire sollicité en date du 15.10.2020, il leur était précisé que le seul acte relatif à la parcelle E[Cadastre 15] (vol.1204 n°45) renvoie à des personnes dont les fiches ne contiennent pas lesdites parcelles, qu’il a fait l’objet d’un rejet définitif en 2010.
Ils rappellent les dispositions de l’article 3 du décret du 04.01.1955 et que Madame [O] veuve [CO] n’était pas titrée ni les consorts [T] .
Ils font valoir qu’ils justifient de l’impossibilité de publier leur demande de voir annuler la vente par les Consorts [T] aux époux [I].
Ils relèvent que les époux [I] ne se prévalent plus de la vente du 06.03.2015 intervenue à leur profit par les consorts [T] puisqu’ils ont acheté à l’administration des Domaines la parcelle litigieuse, que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de publicité est inopérant.
Ils soutiennent s’agissant de l’absence de publicité de leur demande reconventionnelle de voir déclarer que la vente intervenue à son profit le 24.11.2014 est parfaite, qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 28 du décret du 04.01.1955 , qu’elle n’est pas soumise à publicité.
Ils font valoir que l’assignation du 05.09.2022 à leur requête (RG 22/03555) visant à voir notamment ordonner que la vente passée à leur profit en date du 24.11.2014 soit déclarée parfaite, a été publiée au SPF de [Localité 1] 1 le 19.09.2022.
Sur l’interruption de l’instance soulevée par les époux [I], ils font valoir avoir assigné le 05.09.2022, l’Administration des Domaines, Maître [M] et les époux [I] aux fins de reprise de l’instance et d’annulation de la vente reçue le 30.05.2022 (RG 22/03555), que ce moyen est sans objet.
Sur leur prétendu défaut d’intérêt à agir pour solliciter que la vente de la parcelle E [Cadastre 15] dans son intégralité soit ordonnée à leur profit sous la condition suspensive du règlement de la succession de
Monsieur [GZ], au motif que les héritiers de celui-ci ne sont pas attraits à la procédure, ils font valoir que Monsieur [ZO] dit [H] [GZ] est décédé à [Localité 2] le 25.09.1939, que le Tribunal judiciaire de NICE est compétent.
Ils font plaider que sur la base du tableau généalogique établi par le Cabinet COUTOT-ROEHRIG le 29.10.2015 aux fins de règlement de la succession de Monsieur [ZO] [GZ], Maître [BT] [SF], notaire, avait interrogé ses héritiers et avait reçu plusieurs réponses positives de leur part .
Ils rappellent solliciter l’annulation de la vente passée entre l’administration des Domaines et les époux [I] en date du 30.05.2022 sur les 2/3 de la parcelle qui appartenait à feu Madame [CO], que Maître [M] indique que préalablement à sa conclusion, la vente a été notifiée aux 14 indivisaires du tiers restant, que le droit de préemption des 14 indivisaires titulaires du tiers de la parcelle litigieuse a été purgé.
Ils font valoir que le litige portant sur la vente par l’Administration des Domaines aux époux [I] des 2/3 qui appartenaient à Madame [CO], ils se désistent de leurs demandes visant le 1/3 que se partagent les 14 indivisaires, qu’il n’y a plus lieu de les attraire à la cause.
En réponse aux consorts [T] sur le prétendu défaut de qualité à agir pour la reprise de l’instance et l’extinction de la procédure, ils font valoir que l’interruption de la procédure suite au décès de Madame [CO] n’est jamais officiellement intervenue, que la notification du décès n’a pas été régularisée.
Ils concluent que leur tentative d’assignation de reprise de l’instance en assignant le fils de feu Madame [CO], [N] [CO], le 13.01.2021, a interrompu l’instance, que depuis, par assignation du 05.09.2022, elle a appelé à la cause l’Administration des Domaines notamment aux fins de reprise de l’instance.
Ils font valoir avoir jugé opportun, eu égard à la complexité de cette affaire, de purger toute difficulté liée aux ventes successives d’une même parcelle, dans la mesure où la vente [T]/[I] n’a pas été annulée dans le cadre de la procédure visée par les consorts [T], les demandes des époux [I] ayant été déclarées irrecevables.
Ils font valoir que l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée en date du 10.12.2020 aux consorts [T] n’est pas prescrite, que la vente litigieuse du 06.03.2015 intervenue entre les consorts [T] et les époux [I] n’a jamais fait l’objet d’une tentative de publicité, de sorte qu’elle n’apparait nulle part, qu’ils l’ont découverte dans l’assignation délivrée par
la tutrice de feu Madame [CO] en date du 29.12.2017 qui visait en pièce 5, le certificat
de vente du 06.03.2015 , la tutrice mentionnant que les époux [I] avaient assigné par exploit du 05.07.2016 et des 10 et 17 août 2016, Maître [SF] et les Consorts [T] en nullité d’une vente du 06.03.2015 et réparation du préjudice causé.
Ils font plaider que la prescription a commencé à courir le 29.12.2017, date de la délivrance de cette assignation , qu’ils ont assigné les consorts [T] en intervention forcée par exploit des 10 et 15.12.2020, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Ils soutiennent l’absence d’autorité de la chose jugée à leur égard , faisant valoir qu’elle n’était pas partie à l’action en annulation de la vente diligentée par les époux [I] , que la question de la validité de cette vente n’a pas été tranchée puisque le tribunal judiciaire de NICE, dans son jugement du 17.09.2019, a déclaré les demandes des époux [I] irrecevables pour défaut de publicité foncière.
Ils font valoir que le désistement de leur demande à l’encontre de Monsieur [CO] qui figure dans leurs conclusions du 10 juin 2024 figurait déjà dans ses conclusions du 05.12.2022 aux fins de jonction et reprise d’instance , que c’est en raison du décès de monsieur [CO] qu’ils se désistent de leurs demandes à son égard .
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 28 juillet 2022) aux termes desquels Monsieur [ZO] [T] , Madame [D] [T], Madame [B] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] sollicitent au visa du décret du 04 Janvier 1955, des articles 370 et suivants du code de procédure civile, 514 et suivants du code de procédure civile de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil et 2224 du Code Civil des dispositions de l’article 1382 du Code Civil de:
— voir juger la présente procédure irrecevable faute de publicité de l’assignation aux fins d’annulation et/ou résolution de la vente, de l’absence de qualité à agir des consorts [YD]-[X]-[C]-[EG], de la prescription et de l’autorité de chose jugée.
— voir juger que la procédure initiée par feu Mme [O] est éteinte du fait du décès et du
décès de son héritier.
— voir constater que les consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] n’ont pas fait intervenir Les Domaines à l’instance,
En conséquence,
— voir débouter , les consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— voir prononcer l’extinction de la procédure principale.
— voir condamner Maître [SF] au règlement de la somme unitaire de 6.000 € à chacun des consorts [T] à titre de justes dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de
l’insécurité de la vente instrumentalisée à l’origine de cette nouvelle procédure.
— voir condamner la partie succombante à leur régler – individuellement- la somme de 3.500 € sur le
visa des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile à chacun des consorts [T], outre aux entiers dépens.
— voir juger qu’il n’y a pas lieu de voir écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, en
toutes ses dispositions.
S’agissant du défaut de publicité ils font valoir que l’assignation portant sur une demande en annulation d’une vente n’a pas été publiée au fichier immobilier.
Ils soutiennent que les demandeurs à la reprise de l’instance n’ont pas de qualité pour reprendre la procédure, que l’action de Mme [O] Veuve [Z] n’étant transmissible qu’à ses héritiers conformément aux dispositions contenues aux Articles 370 et suivants du code de procédure civile , que c’est sur le fondement de ce texte que l’intervention forcée a été régularisée.
Ils font plaider que la demanderesse principale est décédée le 28 janvier 2020 et a pour héritier Monsieur [N] [CO], que ce dernier n’a jamais constitué avocat et n’a pas notifié de conclusions valant reprise d’instance ou confirmant sa volonté de voir poursuivre la procédure initiée par sa mère, qu’aucun acte en ce sens ne leur a été notifié.
Ils exposent que la demanderesse principale ne les a pas assignés,qu’elle n’a pas formulé de demande à leur encontre.
Ils font valoir être des tiers à la demande de Mme [O], car leur vente lui est étrangère.
Ils soutiennent que la procédure initiale et principale avait un objet contradictoire avec celui de la présente procédure puisque feu Mme [O] sollicitait l’ annulation de la vente consentie aux consorts [YD]-[X]-[C]-[EG], ce qui avait pour conséquence de ne pas contester leur vente.
Ils font valoir que les défendeurs à cette procédure devaient non pas régulariser une intervention forcée ayant pour objet de dénaturer la procédure initiée par feu Mme [O] mais envisager une nouvelle procédure distincte aux fins d’annulation de la seconde vente.
Ils font valoir que Monsieur [N] [CO] étant décédé le 28 avril 2022, la succession de Madame [CO] est vacante et le Service des Domaines désigné curateur de feu, cette dernière suivant ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 17 novembre 2020, que le Service des Domaines n’est pas partie en la cause à ce jour que la procédure principale
ne peut prospérer.
Ils soutiennent que les demandeurs à l’intervention ont formé leurs demandes en annulation par acte du 10 décembre 2020 alors qu’ils ont connaissance de la difficulté depuis au plus tard le 29 octobre 2015, que la lecture de l’assignation révèle qu’ils ont eu connaissance des problèmes entourant la vente, par l’intermédiaire du Notaire au cours de l’année 2015 et au plus tard le 29 octobre 2015, que les demandeurs disposaient d’un délai expirant le 29 octobre 2020 pour solliciter l’annulation de la vente les concernant.
Ils font valoir que les demandeurs à l’intervention sollicitent voir prononcer la nullité d’une vente qui ne les concerne pas car intervenue entre eux et les époux [I] le 06 mars 2015, que les conditions de cette vente ont été tranchées définitivement aux termes du jugement rendu le 17 novembre 2019 puis d’une ordonnance de caducité rendue le 22 juillet 2020.
Vu les conclusions (d’opposition à désistement ) (RPVA12 juin 2024) aux termes desquels Monsieur [ZO] [T] , Madame [D] [T], Madame [B] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] sollicitent au visa des article 394 et 395 du code de procédure civile, de:
— voir débouter les consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] de l’intégralité de
leurs demandes,
— voir juger que le désistement d’instance des consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] n’est pas parfait en l’état de la défense au fond présentée par les consorts [T],
EN CONSEQUENCE,
— voir condamner les consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] à payer à chacun
des consorts [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— voir condamner les consorts [YD]-[X]-[C]-[EG] aux entiers dépens
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ils font valoir avoir notifiés leurs écritures au fond le 10 février 2022 , que les consorts [T] notifiés leurs écritures au conseiller de la mise en état afin d’incident le 28 juillet 2022, que le désistement ne peut être parfait.
Ils font valoir avoir été contraint de mettre à la barre leur conseil , lequel a du prendre des écritures, qu’ils ne peuvent accepter ledit désistement.
Vu les dernières conclusions d’incident ( 12 janvier 2024) aux termes desquels la SCP [SF] GENEVET et la SAS FLBL NOTAIRES sollicitent au visa de l’article 122 du du code de procédure civile de voir:
— statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
— juger irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée la demande des consorts [T] de voir condamner Maître [SF] au paiement à chacun de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’insécurité de la vente instrumentalisée ;
Subsidiairement,
— Se voir déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de Maître [SF] et débouter les consorts [T] ou toute autre partie de toute demande indemnitaire à ce titre ;
— voir condamner tout succombant à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils exposent s’en rapporter sur les fins de non-recevoir invoquées par les époux [I] et les consorts [T].
Ils exposent que les consorts [T] ont sollicité par devant le Tribunal Judiciaire de Nice la condamnation de Maître [SF] à leur régler à chacun la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’insécurité de la vente
instrumentalisée, que par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nice a déclaré cette demande sans objet.
Ils font valoir que ce jugement étant définitif et ayant autorité de chose jugée, la nouvelle demande de condamnation de Maître [SF] par les consorts [T] pour le même motif est irrecevable .
Ils relèvent que le Juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de Me [SF], cette question relevant du juge du fond.
L’audience sur incident s’est tenue le 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce en l’état de la signification de deux jeux d’écritures les 28 juillet 2024 et 12 juin 2024 par les consorts [T] , de la constitution d’un nouveau conseil entre temps, le juge de la mise en état n’est pas en mesure de savoir précisément ce que les parties souhaitent voir trancher à ce stade.
Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les consorts [T] à produire un seul jeu de conclusions précisant leurs demandes et leurs moyens dans le cadre de la présente procédure d’incident .
Il convient de préciser qu’au vu de la complexité de l’affaire ,le juge de la mise en état ne prendra en compte que les dernières conclusions d’incident de chaque partie.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Monsieur [ZO] [T] , Madame [D] [T], Madame [B] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T] à produire un seul jeu de conclusions précisant leurs demandes et leurs moyens dans le cadre de la présente procédure d’incident ,
PRECISONS qu’au vu de la complexité de l’affaire, le juge de la mise en état ne prendra en compte que les dernières conclusions d’incident de chaque partie,
RESERVONS l’ensemble des demandes ,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état sur incident du 10 avril 2025 à 9H.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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