Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 déc. 2024, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06171 -
N° Portalis DBYV-W-B7I-G7D5
Minute N°24/01141
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Décembre 2024
Le 21 Décembre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saumur en date du 08 septembre 2023 ayant condamné Monsieur [B] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 17 décembre 2024, notifié à Monsieur [B] [U] le 17 décembre 2024 à 16h07 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue au greffe le 20 décembre 2024 à 20h53 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 20 Décembre 2024, reçue le 20 Décembre 2024 à 09h35
CONCERNANT:
Monsieur [B] [U]
né le 21 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
M [B] [U] ne pouvant comparaître ce-jour, étant placé à l’isolement,
Représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [U], né le 21 mai 2000 à [Localité 4] (Tunisie), a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 17 décembre 2024 à 16h07 et ses droits notifiés à 16h11.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre à 9h36 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [B] [U] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 20 décembre 2024.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention:
Au visa de l’article 741-7 du CESEDA tel qu’il ressort de la contestation de [B] [U] dans sa rédaction applicable issue de la loi du 26 janvier 2024 : La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
[B] [U] soulève l’interdiction de la double réitération de la rétention en soulignant avoir fait l’objet de deux placements en rétention administrative pour l’exécution de la même interdiction du territoire français.
En l’espèce, [B] [U] a été placé au centre de rétention administrative le 25 novembre 2024 et libéré par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 29 novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel d’ORLEANS le 2 décembre 2024.
Il n’a pas respecté l’assignation à résidence sur la commune de [Localité 3] depuis le 2 décembre 2024 ainsi qu’il ressort du soit-transmis des services de police en date du 6 décembre 2024.
Par suite il a été replacé au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 6 décembre 2024
Il a été libéré par une ordonnance du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 11 décembre 2024.
Par soit transmis du Brigadier-Chef adressé à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 16 décembre 2024, il est fait état de la non présentation de l’intéressé au service de police malgré son obligation d’assignation à résidence prise par arrêté de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et notifiée le 12 décembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de cette chronologie qu’entre le 11 décembre 2024 quand bien même l’intéressé a été libéré le lendemain ainsi relevé par [B] [U] et le 17 décembre 2024, ce dernier n’a pas respecté sa dernière assignation à résidence.
Le moyen tiré du non-respect de l’article 741-7 du CESEDA sera donc rejeté.
Sur la régularité de la requête du Préfet :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est donc recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, quand bien même Monsieur [B] [U] évoque « des éléments de la vie quotidienne » et évoque un passeport périmé, ces points ont été abordés dans la motivation de même que le non-respect de ses assignations à résidence. En outre, il est bien mentionné dans l’arrêté de placement du préfet l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de SAUMUR du 8 septembre 2023 ainsi que l’arrêté du 18 octobre 2023 portant fixation du pays de renvoi.
La préfecture fait état également de l’absence de document de voyage, de l’absence d’une famille et d’un domicile stable.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Les autres moyens contenus dans les conclusions n’ont pas été soutenus.
Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention.
En effet, elle justifie de la relance par courriel du 17 décembre 2024 des autorités consulaires tunisiennes, réitérant sa demande de laisser-passer effectué le 6 décembre 2024, lesquelles le 18 décembre 2024 ont répondu que le dossier de l’intéressé est toujours en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie et que la réponse parviendra à la préfecture d’Ile et Vilaine dès réception.
Cette relance aux fins d’obtention d’un laisser-passer effectuée le jour du placement en rétention constitue des diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure un passeport périmé et des garanties de représentations non précisées ou justifiées. L’assignation à résidence n’est donc pas possible.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet d’Ile-et-Vilaine et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 21 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06186 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06171 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06171 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7D5 ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 21 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel à Me TOURNIER, au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DE L’ILE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [B] [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Décembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [B] [U]
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