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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 9 juin 2020, n° 172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 172 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
09/06/2020 Jugement prononcé le :
6EME CHAMBRE 2
172 N° minute :
N° parquet : 17207000012
Plaidé le 28/01/2020
Délibéré le 09/06/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
prononcé publiquement à l’audience du tribunal correctionnel de Pontoise du NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente Madame RAYON Fabienne, première vice-présidente,
Assesseurs : Madame SARTHE Aurélie, juge,
Monsieur BARANES Claude, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés lors des débats de Monsieur PELLINI Florian, greffier,
en présence, lors des débats, de Madame AUDUREAU Chloé, substitute du procureur de la République,
Composition du tribunal lors du prononcé :
Présidente Madame RAYON Fabienne, première vice-présidente,
Assesseurs Madame GIUDICELLI Eva, vice-présidente,
Madame FICOT valérie, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés de Monsieur PALLIERE Benjamin, faisant fonction de greffier,
en présence de Monsieur X Y, vice-procureur de la République
dans la procédure :
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame Z A, demeurant: […], comparant assisté de Maître BESSIS Stéphane et Maître H I, avocats au barreau de PONTOISE,
Page 1/7
MY
Monsieur Z J-K, demeurant: […]
PATHUS, comparant assisté de Maître BESSIS Stéphane et Maître H I, avocats au barreau de PONTOISE,
Madame B C, demeurant : […]
NANTEUIL LE HAUDOUIN, comparante,
[…], dont le siège social est sis […]
[…], non-représentée,
ET
Prévenu
Nom: D E né le […] à dabrowa (POLOGNE) de D Jozef et de WOJCIK Emilia
Nationalité polonaise
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant Chez M. WIESLAW Drozdz 18 rue Paul Gauguin 77500 CHELLES
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître NIEDOLISTEK Lucas, avocat au barreau de PARIS, en présence de F G, interprète en langue polonaise,
Prévenu du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN VEHICULE
[…]
D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 19 juillet 2017 à VILLERON
Intervenants :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES, sis […], non représenté,
AXA FRANCE, dont le siège social est sis […], représentée par Maître BUFFO Cédric, avocat au barreau de PONTOISE,
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […]
PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Maître CLAVET Axel, avocat au barreau de PONTOISE,
GROUPAMA ASSURANCES CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis
-
[…], représentée par Maître FOND Cathie, avocat au barreau de PARIS,
GROUPAMA ASSURANCES -MEDITERRANEE, dont le siège social est sis place Chaptal, Maison de l’Agriculture, […], […], non représenté,
Page 2/7
A l’audience publique du 28 janvier 2020:
DEBATS
Avant l’audition de D E, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné F G, interprète en langue polonaise, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z A et Z J-K se sont constitués parties civiles à l’audience par dépôt de conclusions par l’intermédiaire de Maître H I et Maître BESSIS Stéphane qui ont été entendus en leur plaidoirie.
B C s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la SANEF.
Les conseils de AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et GROUPAMA ASSURANCES CENTRE MANCHE ont été entendus en leur plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de D E, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 24 mars 2020 à 13 heures 30, même chambre.
A l’audience du 24 mars 2020, le délibéré a été prorogé au 9 juin 2020, même chambre.
A l’audience du 9 juin 2020:
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 18 juillet 2019 (accusé de réception non rentré).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2019 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2020.
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MARA
Le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 28 janvier 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 24 décembre 2019 (accusé de réception non rentré).
D E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir sur la commune de VILLERON, sur l’autoroute Al en direction de Paris, le 19 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Monsieur Z J, avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements notamment en l’espèce en n’ayant pas respecté les distances de sécurité nécessaires, faits prévus par ART.221-6-1 1°, […] et réprimés par […], […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il est reproché à E D d’avoir, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de J Z, avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements notamment en n’ayant pas respecté les distances de sécurité nécessaires.
L’accident mortel qui s’est produit le 18 juillet 2017 vers 22h10 sur l’autoroute dans la commune de Villeron, met en cause quatre véhicules: un véhicule léger de marque
Ford «A » conduit par J CZASKA avec une passagère à l’avant, C B et trois poids lourd, l’un de marque MAN « B » conduit par E
D, et deux autres de marque Volvo, «< C » et «D».
Il résulte du déroulement des faits tel que repris par l’expert judiciaire, dans son rapport établi le 08 novembre 2017 sur réquisition du procureur de la République, que J CZASKA, ne se sentant pas bien, s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, que le prévenu qui circulait à bord de son camion « B » au même moment sur la voie de droite, a freiné brutalement en voulant se mettre sur la gauche, que le conducteur du poids lourds « C » apercevant le poids lourd B freiner brutalement et faire des écarts a freiné à son tour, que le conducteur du poids-lourd « D », apercevant devant lui le poids-lourd « C » freiner brusquement, a également décidé de freiner et de donner un coup de volant à gauche pour l’éviter, mais en vain, de sorte que ce poids lourd D a percuté avec son avant droit l’arrière-gauche du poids-lourd « C » lequel, sous l’effet du choc a percuté le poids-lourd B conduit par le prévenu qui, sous l’effet du choc, a percuté avec son avant-droit, l’arrière gauche du véhicule léger < A » dont le conducteur est décédé suite au choc.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire a analysé les causes de cet accident mortel comme étant dues à un facteur humain en expliquant que le prévenu, surpris par la présence du véhicule léger sur la bande d’arrêt d’urgence, notant qu’il faisait nuit et que l’éclairage public n’était pas allumé, a freiné brutalement pour tenter d’éviter le véhicule léger arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, mais sans succès après avoir été percuté à l’arrière par le poids-lourd qui le suivait, précisant que les autres ensembles routiers se suivant également de trop près « {distances de sécurité non respectées} » ont freiné à leur tour avec les conséquences que l’on connait, et que la limitation des vitesses avaient été respectées par les conducteurs de ces mêmes ensembles routiers. Page 4/7
L’expert, entendu le 17 janvier 2018 par les services de police à la demande du ministère public qui souhaitait qu’il détermine avec certitude le responsable de
l’accident, leur a répondu, après avoir pris de nouveau connaissance de son rapport, qu’il ne pouvait pas déterminer exactement lequel des deux poids lourds avait causé l’accident, à savoir si le camion conduit par le prévenu a d’abord percuté le véhicule léger puis a été ensuite percuté par le poids lourd «< C » ou bien si le chauffeur de ce poids lourd est venu percuter dans un premier temps le camion de E D qui effectuait une manoeuvre d’évitement sur sa gauche, et ensuite l’a projeté sur le véhicule léger arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence.
L’expert ajoutait enfin avoir relevé plusieurs facteurs à l’origine de l’accident, comme le non respect des distances de sécurité entre les poids lourds et également le fait que le conducteur du véhicule léger était alcoolisé et n’aurait jamais dû être arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, car il n’était pas en mesure de conduire son véhicule avec toutes les facultés nécessaires.
Force est de constater, au vu des éléments techniques dégagés par l’expert, que
E D n’a commis aucune violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements et notamment pas, faute d’avoir respecter les distances de sécurité nécessaires, dès lors qu’il ne ressort aucunement de la procédure qu’il empiétait la bande d’arrêt d’urgence avant l’accident et que « le non respect des distances de sécurité entre les poids lourds » dégagé par l’expert comme facteur de l’accident, en dehors de l’arrêt sans fait justificatif du véhicule léger sur la bande d’arrêt d’urgence, concerne nécessairement exclusivement les camions qui le suivaient.
Par ailleurs, s’agissant du freinage, même brutal, et de la manœuvre d’évitement de E D, l’expert relève des éléments objectifs de nature, pour le tribunal, à en justifier, en raison de sa perception par surprise du véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, qui peut objectivement s’expliquer par la circonstance qu’il faisait nuit et que l’éclairage public ne fonctionnait pas, outre qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que ledit véhicule ait été présignalé, mais encore il n’est même pas certain qu’ils soient la cause de l’accident plutôt que l’irrespect des distances de sécurité par les camions qui le suivaient.
Aussi il ne ressort pas de la procédure d’éléments suffisants à caractériser avec certitude même un défaut de maitrise par E D de son véhicule comme cause de l’accident qui a causé la mort du conducteur du véhicule léger.
En conséquence E D doit être renvoyé des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE :
C B s’est constituée oralement partie civile à l’audience et a sollicité la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice matériel.
[…] s’est constituée partie civile par courrier en date du 29 août 2019 aux termes duquel elle sollicite la somme de 86.439,09 € H.T. en réparation de son préjudice matériel.
Ces deux constitutions de partie civile ainsi formulées doivent être déclarées irrece vables compte-tenu de la relaxe prononcée.
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En revanche il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de A
et J-K Z. En effet, à la différence des deux précédentes constitutions, A et J-K Z ont expressément sollicité, par la voie de leurs conclusions réitérées à l’au dience par leur conseil, l’indemnisation de leur préjudice par application des disposi
tions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Ces parties civiles ont ainsi nécessairement sollicité le bénéfice de l’article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale de rester compétente, après le prononcé de la relaxe, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultat des faits qui ont fondé la poursuite.
En conséquence, le tribunal doit déclarer recevables les constitutions de partie civile formées par A et J-K Z à la suite du décès de J Z dans véhicule conduit l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2017 dans lequel par E D, celui conduit par J Z et deux autres ensembles
routiers étaient impliqués. A et J-K Z Z sollicitent, pour chacun, la somme de 40.000
€ en réparation de leur préjudice moral et celle de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale. Il convient de réserver ces demandes et de renvoyer leur examen ainsi que celui sur la recevabilité des mises en cause ou interventions des compagnies d’assurance, à
l’audience du 1er septembre 2020 à 13 heures 30 devant la 6ème chambre 2 du
tribunal correctionnel de Pontoise.
Il convient de déclarer le présent jugement commun et opposable à AXA FRANCE, appelée en la cause par A et J-K Z comme assureur présumé du GROUPAMA CENTRE véhicule poids lourd conduit par E D, MANCHE et ALLIANZ IARD appelées en la cause comme parties civiles par procureur de la République et intervenues aux débats en qualité d’assureurs, à
GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur appelé par le ministère public comme partie civile et au Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D E, Z A, Z J-K, B C,
ALLIANZ IARD, AXA France, GROUPAMA CENTRE MANCHE;
contradictoirement à l’égard de la SANEF, du FONDS DE GARANTIE DES et de GROUPAMA DE DOMMAGES OBLIGATOIRES MEDITERRANEE, le présent jugement devant leur être signifié, ASSURANCES
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie D E des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de B C ;
Page 6/7
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SANEF;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z A ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z J-K;
Réserve les demandes formées par Z A et Z J-K;
Déclare présent jugement commun et opposable à AXA FRANCE, GROUPAMA CENTRE MANC GROUPAMA MEDITERRANEE, ALLIANZ IARD et au Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages;
Renvoie l’affaire sur les intérêts civils en ce qui concerne D E, Z
A, Z J-K, AXA FRANCE, GROUPAMA CENTRE MANCHE,
GROUPAMA MEDITERRANEE, ALLIANZ IARD et le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages, pour statuer sur les demandes de Z
A, Z J-K et la recevabilité des mises en cause et/ou interventions des compagnies d’assurances, à l’audience du 1er septembre 2020 à 13 heures 30 devant la 6ème chambre 2 du tribunal correctionnel de Pontoise ;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
[…]
Le directeur de greffe
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RABUSTIQUE FRANÇAISE
N°5 *
Page 7/7
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