Confirmation 23 septembre 2024
Infirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 sept. 2024, n° 24/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04348 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MC
Minute N° 710/2024
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Septembre 2024
Le 21 Septembre 2024
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 septembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S] le 17 septembre 2024 à 16 heures ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 Septembre 2024, reçue le 19 Septembre 2024 à 17 heures 33 minutes ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec son client.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S] en ses explications.
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de nullité tenant à l’irrégularité de l’interpellation et de la vérification d’identité
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, sont concernés les moyens affectant la procédure préalable à la rétention jusqu’à la notification de l’arrêté de placement.
En l’espèce, le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure de police apparaissant dans la contestation de Monsieur [P] [E] de son placement en rétention, a été soulevé d’office par le magistrat à l’audience, après la contestation au fond et n’a pas été soulevé par l’avocate de l’intéressé, in limine litis.
Ce moyen sera donc considéré comme abandonné, sans que le juge puisse le relever d’office après débat au fond.
II- Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
Monsieur [P] [E] a été placé en retenue administrative le 17 septembre 2024 puis a été placé le même jour au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. La préfecture a déposé sa requête en prolongation de la rétention administrative le 19 septembre 2024 à 17h33, dans les délais légaux.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention administrative en ce qu’elle a saisi le Consulat de Tunisie le 18 septembre 2024, sans heure (pas d’accusé de réception) et qu’elle a effectué une demande de routing le 18 septembre 2024 (accusé de réception le 18 septembre 2024 à 15h29).
Le délai d’un peu moins de 24 heures paraît donc suffisant et parfaitement raisonnable.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer et de poursuivre toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
III- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie d’une adresse chez sa compagne et apporte des justificatifs sur cet hébergement.
Cependant, il ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet du LOIRET et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/04348 avec la procédure suivie sous le N° 24/04349 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04348 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MC ;
Constatons que l’exeception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure de police n’a pas été soulevée à l’audience in limine litis et est considérée comme abandonnée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 21 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [U] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Septembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à Maître EL ASAAD, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 2].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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