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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00830
N° Portalis DBX4-W-B7J-T34J
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Juillet 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[N] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Aurélie BLANC, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 6] [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 28 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [N] [V] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13.034,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 6 août 2022, d’un montant 15.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 69 mensualités de 249,34€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN, valablement représentée, maintient ses demandes explique qu’elle a produit un décompte expurgé des intérêts car elle n’est pas en mesure de produire la notice explicative du prêt mais sollicite le paiementde l’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Monsieur [N] [V], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur
Il convient de constater que l’article IV-9 du contrat intitulé “Exigibilité anticipée, déchéance du terme” stipule que “le crédit sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure (…)”.
Cette clause ne définit pas l’étendue du défaut de paiement pouvant entraîner la déchéance du terme, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcer la déchéance du terme pour un manquement dérisoire. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [N] [V] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 6 août 2022
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et le justificatif de revenu l’historique de compte, la mise en demeure en date du 1er mars 2024 réceptionnée le 07 mars 2024 et celle retournée à l’expéditeur du 23 janvier 2025 ainsi que le décompte de sa créance. Ne pouvant produire la fiche explicative du prêt et du fait du peu de pièces corroborant la solvabilité de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 13.034,05€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [N] [V], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts partiel de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 août 2022 à la date du 30 juillet 2025,
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN au paiement de la somme de 13.034,05€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
Condamne Monsieur [N] [V] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’AUVERGNE et du LIMOUSIN la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
.
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