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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGB2
N° MINUTE : 25/00888
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [E] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 11 juillet 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [N] aux fins de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité et aux prestations familiales et d’annulation de la décision de récupération des prestations d’un montant de 22.576 euros, dans les suites de la notification d’une suspicion de fraude du 31 mai 2024, adressée par la [6] La Réunion, qui lui reproche de s’être faussement déclaré isolé alors qu’il était en situation de concubinage avec Madame [V] depuis le 1er janvier 2020, et du recours gracieux formé par courrier du 27 juin 2024 par l’allocataire ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle le Conseil de Monsieur [E] [N] a indiqué s’en remettre, et la caisse a repris ses écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
La caisse conclut à la forclusion du recours en faisant valoir que l’allocataire avait deux mois à compter de la réception de notification d’une fraude et de pénalités (pour un montant de 1.193 euros, auxquels s’ajoute le montant de 2.257,65 euros correspondant à 10% du préjudice subi) du 12 décembre 2024, soit jusqu’au 12 février 2025, pour saisir le tribunal.
Mais la caisse ne peut être suivie dans son raisonnement puisque l’allocataire n’a pas saisi le tribunal d’une contestation de la notification datée du 12 décembre 2024, qu’il n’évoque pas dans son recours, et dont il n’est pas même établi qu’elle lui ait été notifiée, le pli ayant été retourné avec la mention “avisé et non réclamé”.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence en matière de [11] :
La caisse soutient in limine litis que ce tribunal est incompétent en matière de revenu de solidarité outre-mer (RSO).
Il est exact que, par application des dispositions des articles L. 522-14, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la contestation relative au RSO.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
A défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, le tribunal constate que le litige qui lui est soumis n’est pas une contestation de la décision du 12 décembre 2024, qui a été rendue dans les suites de la notification d’une suspicion de fraude du 31 mai 2024, et du recours gracieux du 27 juin 2024, et dont il n’est pas justifié que l’allocataire en ait eu connaissance, mais une requête aux fins de rétablissement des droits au revenu de solidarité et aux prestations familiales et d’annulation de la décision de récupération des prestations d’un montant de 22.576 euros, formé dans les suites du recours gracieux.
L’allocataire n’évoque que la décision du 31 mai 2024 et n’a pas produit à l’appui de son recours la notification d’indu préalableDN 1742492686
La caisse produit cependant un relevé de droits et paiements daté du 12 février 2024, notifiant à l’allocataire un indu de prestations familiales de 2.699,27 euros après prise en compte de la situation de concubinage à compter du 1er janvier 2020 (et un indu de RSO d’un montant de 19.877,24 euros, qui ne relève pas de la compétence de ce tribunal). Cette décision mentionne les voies et délais de recours.
La caisse ne justifie pas de la notification à l’allocataire de cet indu. Aucune forclusion ne peut donc être opposée à l’allocataire.
.
Par ailleurs, l’allocataire n’a pas répliqué aux écritures de la caisse, et il n’apparait pas dans les productions qu’il ait effectivement soumis à la commission de recours amiable de la caisse, préalablement à la saisine du tribunal, la demande de rétablissement de ses droits aux prestations familiales et d’annulation de la décision de récupération des prestations, le seul courrier du 27 juin 2024 versé aux débats étant, comme l’intitule l’allocataire dans son bordereau de pièces, un recours gracieux devant la commission des pénalités.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable faute d’avoir été soumise à la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
La caisse réclame le paiement de la pénalité de 1.193 euros et de la somme de 2.033,65 euros correspondant au solde restant de la majoration de 10% prévue aux articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-3 du code de la sécurité sociale.
Mais, le recours introduit par l’allocataire étant irrecevable, et la notification de fraude et de pénalités du 12 décembre 2024 n’ayant pas été notifiée à l’allocataire et à plus forte raison contestée devant ce tribunal par l’assuré, cette demande est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation relative au revenu de solidarité outre-mer;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
DECLARE Monsieur [E] [N] irrecevable en sa demande aux fins de rétablissement de ses droits aux prestations familiales et d’annulation de la décision de récupération des prestations familiales;
DECLARE la [7] irrecevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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