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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 22/00729 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYW5
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [W], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 février 2022 , la [5] ([8]) de [Localité 9]-Atlantique a notifié à Monsieur [L] [M] un indu d’un montant de 40 441,56 euros au motif qu’il n’a pas observé le repos total pendant ses arrêts de travail indemnisés au titre du risque maladie du 15 mai 2018 au 30 avril 2021 puisqu’il a continué à travailler pour le compte de la société [10] .
Par courrier du 7 mars 2022, Monsieur [M] a saisi le Pôle social .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [L] [M] ne conteste pas avoir travaillé pendant ses arrêts de travail et explique que le médecin du travail et son ancien médecin lui avait dit qu’il pouvait exercer une seconde activité pendant son arrêt .Il précise qu’il travaille toujours bien qu’il soit maintenant en invalidité deuxième catégorie et invoque ses difficultés financières, étant veuf et ayant sa fille malade à charge .
La [6] demande au tribunal de :
— rejeter la demande ,
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 40 441,56 euros à titre du remboursement d’indemnités journalières
— condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Monsieur [M] ait été autorisé à poursuivre son activité professionnelle auprès de son second employeur de la part du médecin du travail comme celle-ci le confirme, que les arrêts prescrits par ses deux médecins, les Docteurs [R] et [H] ne font pas mention d’une telle autorisation, le second ayant de plus répondu qu’il n’était même pas informé que Monsieur [M] avait un deuxième employeur, qu’enfin le service médical a confirmé qu’au vu de sa pathologie il n’était pas apte à travailler et a d’ailleurs été placé en invalidité à compter du 1er mai 2021.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Il n’est pas contesté par Monsieur [M] qu’il a continué à travailler pour son deuxième employeur, la société [10], alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il percevait à ce titre des indemnités journalières de la [8].
Monsieur [M] soutient qu’il y était autorisé par le médecin du travail,le Docteur [S], et par son médecin traitant.
Cependant il ne produit aucun élément sur ce point et les arrêts de travail produits par la Caisse ne font pas état d’une autorisation de travailler.
En outre la [8] produit un échange de mails avec le Docteur [S] d’où il ressort qu’elle a informé oralement Monsieur [M] qu’il était possible d’être en arrêt pour un employeur et travailler pour l’autre à condition que cela soit stipulé par le médecin mais que ce n’était pas elle qui lui a prescrit les arrêts, et avec le Docteur [H], son médecin traitant d’où il ressort que celui-ci n’était pas informé qu’il avait un second employeur et n’était donc pas autorisé à travailler pour ce dernier, Monsieur [M] ne le lui ayant jamais demandé.
Ces éléments confirment que Monsieur [M] n’était pas autorisé à travailler pendant son arrêt de travail .
Dans ces conditions l’indu ne peut qu’être confirmé.
Monsieur [M] doit être débouté de sa demande et condamné au paiement de la somme de 40 441,56 euros au titre du remboursement d’indemnités journalières..
Monsieur [M] succombant, il supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [8] ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande ;
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [L] [M] à verser à la [6] la somme de 40 441,56 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières du 15 mai 2018 au 30 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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