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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ALLOUCHE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 AOUT 2025
Réouverture des débats le 05 Novembre 2025 à 08h30 Salle D
[G] [U]
c/
[K] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QA5S
Après débats à l’audience publique tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [U]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [J]
C/O M.et Mme [T] [Y] [X] [O], [Adresse 7]
à [Localité 3] (Espagne)
[Localité 2] Espagne
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[G] [U] et [K] [J] se sont mariés le 11 avril 1990 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5], sans contrat préalable. Toutefois, ils auraient choisi de modifier le régime matrimonial et d’opter pour le régime de séparation des biens en Espagne le 12 juillet 2005.
À la requête de [G] [U], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2012, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, condamné l’époux au paiement à son profit d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 € au titre du devoir de secours.
Le juge aux affaires familiales, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 26 juin 2013, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a notamment statué sur les mesures relatives à l’enfant mineur commun, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros, de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement, régulièrement signifié, définitif et a été transcrit sur l’acte de mariage.
Par acte de commissaire justice du 20 décembre 2024, délivré en application du règlement CE numéro 393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, [G] [U] a assigné [K] [J] par devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5, 815-6 du Code civil, aux fins d’être autorisée à vendre les biens immobiliers dépendant de l’indivision pose communautaire aux prix respectifs de 25 000 € pour le garage et de 40 000 € pour le terrain, avec faculté de baisse et un prix plancher de 20 000 € pour le garage et de 30 000 € pour le terrain correspondant à leur valeur d’acquisition, apercevoir sur le prix de vente de ces 2 biens immobiliers et plus précisément sur la quote-part indivise revenant au défendeur une leçon provisionnelle de 30 500 € correspondant à la créance qu’elle détient sur lui, à conserver, en qualité de séquestre, la part indivise du prix de cession des 2 biens indivis, après déduction du prélèvement de la provision de 25 000 € susmentionnée
Elle sollicite également sa condamnation paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025 pour s’assurer de la délivrance effective de l’assignation au défendeur.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse expose en substance qu’elle suppose que son ex époux réside toujours en Espagne, l’unique adresse connue étant celle de la signification du jugement de divorce en septembre 2013, qu’il n’a jamais déféré à ses obligations pécuniaires, qu’elle est incontestablement créancière au titre de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à laquelle il a été condamné par le jugement de divorce et des charges afférentes aux biens et droits immobiliers dont elle s’est acquittée ainsi que des sommes la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
Elle fait valoir que compte tenu de l’inertie du défendeur et de l’absence de respect de ses obligations, elle est fondée à saisir le président du tribunal judiciaire.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure :
Il est constant que l’assignation du défendeur a été délivrée en application du règlement CE numéro 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, que l’autorité requise à fait connaître au commissaire de justice instrumentaire qu’elle était dans l’impossibilité de remettre l’acte à son destinataire.
L’acte retransmis au commissaire de justice précise que « au domicile déclaré de l’intéressé, se trouve une rencontrée dans hilarant il a rencontré une femme déclarant être la mère du défendeur de la qu’elle a précisé n’avoir aucune relation avec qui pourra de ce qui pourrait être en France que pour cette raison il n’a pu délivrer l’acte ainsi que le certifie ».
En revanche, la lettre recommandée que celui-ci lui a adressée le 20 décembre 2024 à l’adresse de cet acte, est revenue avec la mention « non réclamée ».
Il s’ensuit une contradiction entre les indications fournies par l’entité requise, chargée de procéder à la remise de l’assignation et la mention figurant sur la lettre recommandée internationale. La fiabilité des indications données par les services postaux est toute relative.
En l’état, le défendeur n’a pas été valablement assigné et n’a pas connaissance des demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et dont les conséquences sont importantes.
La demanderesse, qui admet ne pas connaître d’autre adresse que celle contenue dans l’acte de signification du jugement de divorce, intervenue plus de 10 ans auparavant, n’a pas donné suite à la demande du commissaire de justice 17 avril 2025, lorsqu’il a eu connaissance de l’impossibilité de remise de l’acte à son destinataire, tendant à lui préciser s’il y avait lieu de signifier l’assignation par procès-verbal en application de l’article 687-1 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux articles 2 à 4 de l’article 659 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’obligation incombant au juge, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, il convient d’inviter la demanderesse à réassigner le défendeur, en respectant les dispositions légales précitées, à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 8 heures 30.
Sur les demandes et les dépens :
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Constate que [K] [J] n’a pas valablement été assigné ;
Invite [G] [U] à lui délivrer une nouvelle assignation pour l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 8 heures 30, en veillant au respect des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 393/2007 du 12 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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