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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 20/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE SAINT QUENTIN, S.A. ALBINGIA c/ la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, Société SMABTP assureur des sociétés MAGOUT CANALISATIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, Société MAGOUT CANALISATIONS, S.A.S. BARBANEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/05689
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7D
N° MINUTE :
Assignation du :
17 avril 2009
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE SAINT QUENTIN, représentée par son gestionnaire ALTAREA FRANCE
87rue Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Valérie DESFORGES du CABINET ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A540
DEFENDEURS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, elle-même venant aux droits de la société SNSH
17 à 19 rue Delarivière Lefoulon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0066
S.A.S. BARBANEL
Green Square – Bâtiment C
8 avenue Louis Pasteur
92227 BAGNEUX CEDEX
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301, Maître Nicolas BOIS, de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MAGOUT CANALISATIONS
24/32 rue Ernest Renan
92700 COLOMBES
Société SMABTP assureur des sociétés MAGOUT CANALISATIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
toutes deux représentéex par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
S.A. ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0325
Société ASTEN, nouvelle dénomination de la société SPAPA
66 rue Jean Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ASTEN
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0207
Société TFL LES CREUSEURS
26 RUE DES RIGOLES
75020 PARIS
défaillante non constituée
Société ALLIANZ, assureur de la Société TFL LES CREUSEURS
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
Société MUTUELLE DES ARCHITECHES FRANCAIS, assureur de la société [L] [C] [K]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0706
Société SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société TFL LES CREUSEURS
26 ru des Rigoles
75020 PARIS
défaillante non constituée
Monsieur [L] [C] [K]
3 Passage Perreur
75020 PARIS
défaillante non constitué
Société [L] [C] [K] ARCHITECTURE (en liquidation judiciaire)
3 Pas Perreur
75020 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assisté de MadameFabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN est propriétaire d’un centre commercial situé 5 place Colbert à Saint-Quentin en Yvelines.
La société HAMMERSON, membre de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la restructuration d’une surface de vente lui appartenant dans la perspective de l’installation d’un magasin H&M ainsi qu’à des travaux de rénovation des voies piétonnes.
Sont notamment intervenus aux opérations de restructuration :
la société SOL PROGRÈS, en qualité de bureau d’études de sol ; un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, architecte, du bureau d’étude structure TERREK ROOKE & ASSOCIES et du bureau d’études [I] ;le bureau d’étude BARBANEL, en charge de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot VRD ;la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;la société SNSH, au droit de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, en qualité d’entreprise tous corps d’état. Cette dernière a fait appel aux sous-traitants suivants : la société MAGOUT CANALISATIONS au titre de la réalisation des travaux du lot « canalisations enterrées » ;la société TFL LES CREUSEURS au titre de la réalisation des travaux du lot « terrassements et tranchées blindées » ;la société ACMD au titre de la réalisation des travaux du lot « cheminage des poteaux métalliques »;la société SPAPA, aux droits de laquelle intervient la société ASTEN, au titre de la réalisation des travaux du lot « étanchéité et revêtement superficiel de la chaussée ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
La réception des travaux a été effectuée le 21 avril 1999.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la société ALBINGIA le 26 mars 2008 portant sur des désordres affectant la dalle située devant le magasin H & M, se manifestant sous la forme de fissures et de différences de niveaux.
La société ALBINGIA a fait diligenter une expertise amiable pour laquelle l’expert a clos son rapport le 20 mai 2008.
A la demande de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2009.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 17, 20 et 21 avril 2009, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [L] [C] [K], la société BUREAU VERITAS, la société [I], la société TERREL ROOKE & ASSOCIES, la société SNSH, la société SOL PROGRES, la société TFL LES CREUSEURS, la société ACMD, la société MAGOUT CANALISATIONS et la société ALBINGIA aux fins de les faire condamner à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi découlant du désordre.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 09/7678.
Suivant actes d’huissier en date des 16, 19, 20, 22 octobre 2009, la société ALBINGIA a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, la société [I], la société TERREL, venant aux droits de la société TERREL ROOKE & ASSOCIES, la société SOL PROGRES, la société TFL LES CREUSEURS représentée par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société TFL LES CREUSEURS, la société ACMD, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société BARBANEL, la société ASTEN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE aux droits de laquelle intervient la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, de la société [I] et de la société TERREL, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, de la société MAGOUT CANALISATIONS et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en leur qualité d’assureurs de la société ACMD, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN, la société SAGENA, aux droits de laquelle intervient la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société TFL LES CREUSEURS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 09/16593.
Par décision du 24 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 09/07678 jusqu’au du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 09/16593 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 14/03648 le 9 février 2015.
Par décision en date du 31 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de la mise a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 3 octobre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [L] HENRY [K] ARCHITECTURE.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées le 7 juillet 2020, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/05689.
Par jugement du 6 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation dont la société MAGOUT CANALISATIONS faisait l’objet pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« -Déclare parfait le désistement d’instance de l’Association Syndicale Libre de l’Ensemble Immobilier Espace Saint Quentin à l’égard de sociétés Sol Progrès, BET [I], ACMD, Bureau Veritas et Terrel ;
— Déclare parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de BET [I], et son assureur la MAF, de la société Terrel, venant aux droits de la société Terrel Rooke & Associés, et son assureur la MAF, de la société Sol Progrès, de la société ACMD et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances ;
— Dit que le désistement emporte extinction de l’instance ;
— Rejette les exceptions de nullités des assignations comme étant non fondées ;
— Condamne in solidum l’Association Syndicale Libre de l’Ensemble Immobilier Espace Saint Quentin et la société Albingia aux dépens ;
— Laisse à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2022 à 13h40 pour actualisation des conclusions de l’Association Syndicale Libre de l’Ensemble Immobilier Espace Saint Quentin en Yvelines, après le désistement à l’égard de certaines parties. »
La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN à l’égard de la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance concernant cette partie défenderesse ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 décembre 2021 ; DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Monsieur [H] [J]
49 rue de Montmorency
75003 PARIS 03
Tel : 06.87.70.32.70
Mel : mediateur.ramon@gmail.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 15/12/2022:
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l’audience de renvoi qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
DISONS, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23/01/2023 à 10H15 pour :
— que les demandeurs vérifient si la société TFL LES CRESEURS fait toujours l’objet d’une liquidation judiciaire et si la société [C] [K] ARCHITECTURE ne fait pas l’objet d’une procédure collective eu égard à l’ancienneté des assignations délivrées à leur encontre et à leur défaillance ;
— que les parties se prononcent sur une éventuelle mesure de médiation dès à présent ou à l’issue de la décision à venir de la cour d’appel ;
— que les parties informent le juge de la mise en état sur l’état de l’appel pendant devant la cour. »
Par arrêt en date du 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 14 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN sollicite de :
« DONNER ACTE à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE l’ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE SAINT QUENTIN de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et son assureur SMABTP, BARBANEL, MAGOUT
CANALISATION et son assureur la SMABTP, ALBINGIA es-qualité d’assureur dommages ouvrage, ASTEN et son assureur AXA France IARD, TFL LES CREUSEURS et son assureur
ALLIANZ IARD, [L] [C] [K] ARCHITECTURE et son assureur MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SELAFA MJA et Monsieur [L] [C] [K],
DECLARER parfait le désistement à l’encontre de la société TFL LES CREUSEURS, SELAFA MJA et Monsieur [L] [C] [K] dès lors que ces parties n’ont présenté aucune défense au fond.
LAISSER à chacune des parties, les frais irrépétibles engagés par elles pour la conduite de la présente instance ainsi que les entiers dépens,
REJETER toutes demandes contraires au présent dispositif. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société ALBINGIA sollicite de :
« Acter de l’acceptation de la compagnie ALBINGIA du désistement d’instance et d’action de l’ASLEI,
Lui donner acte de son désistement à l’encontre des parties qu’elle a mise en cause
Le déclarer parfait,
Ordonner l’extinction de l’instance,
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« JUGER que l’ASLEI SAINT QUENTIN se désiste d’instance d’action à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français accepte ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
ORDONNER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société ALLIANZ sollicite de :
« JUGER que l’ASLEI SAINT QUENTIN se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société TFL LES CREUSEURS ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société TFL LES CREUSEURS, accepte ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
ORDONNER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société MAGOUT CANALISATIONS sollicitent de :
« JUGER que l’ASLEI SAINT QUENTIN se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la SMABTP et la société MAGOUT ;
JUGER que la SMABTP et la société MAGOUT, acceptent ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
ORDONNER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société BARNABEL sollicite de :
« CONSTATER que l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ESPACE SAINT QUENTIN » se désiste de son instance et de son action ;
CONSTATER que la société BARBANEL accepte le désistement de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ESPACE SAINT QUENTIN » ;
JUGER le désistement parfait et par voie de conséquence, éteintes, l’instance et l’action de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ESPACE SAINT QUENTIN » ;
JUGER que chacune des parties conserva ses frais et dépens à sa charge. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sollicite de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de l’ASL ESPACE SAINTQUENTIN.
DONNER ACTE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de ce qu’elle accepte le désistement de l’ASL ESPACE SAINT QUENTIN,
JUGER sans objet les appels en garanties
Et,
ORDONNER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société ASTEN et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Donner acte à ASTEN et AXA FRANCE assureur d’ASTEN de ce qu’elles acceptent ce désistement et se désistent à leur tour de leurs demandes et appels en garantie.
Déclarer les désistements parfaits et prononcer l’extinction de l’instance chacune des parties conservant la charge de ses dépens et frais de procédure ».
La société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, Monsieur [L] [C] [K], la société TFL LES CREUSEURS, représentée par la société SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT QUENTIN à l’égard de sociétés SOL PROGRES, [I], ACMD, BUREAU VERITAS et TERREL.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT QUENTIN à l’égard de la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société BARBANEL, la société MAGOUT CANALISATIONS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ASTEN et son assureur AXA FRANCE IARD, la société TFL LES CREUSEURS, représentée par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur, et son assureur la société ALLIANZ, la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [L] [C] [K].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société BARBANEL, la société MAGOUT CANALISATIONS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société ALBINGIA, la société ASTEN, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acceptent ce désistement.
La société ASTEN et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué se désister de leurs demandes et appels en garantie.
La société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, Monsieur [L] [C] [K], la société TFL LES CREUSEURS, représentée par la société SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur le désistement de la société ALBINGIA
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la société ALBINGIA à l’égard de la société [I], et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société TERREL et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société SOL PROGRES, de la société ACMD et ses assureurs les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société ALBINGIA a indiqué se désister à l’encontre des parties qu’elle a mise en cause.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAGOUT CANALISATIONS et la société BARNABEL n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société ASTEN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERTIAS, la société SMA SA et la société ALLIANZ qui ont conclu au fond, ne justifient pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
La société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, Monsieur [L] [C] [K], la société TFL LES CREUSEURS, représentée par la société SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence d’accord contraire de l’ensemble des parties, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN et la société ALBINGIA seront, chacune, condamnées aux dépens des instances qu’elle a initiées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société BARBANEL, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société ALBINGIA, la société ASTEN, la société AXA FRANCE IARD, la société TFL LES CREUSEURS, représentée par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur, la société ALLIANZ, la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et Monsieur [L] [C] [K] est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’action de la société ALBINGIA à l’égard de la société [L] [C] [K] ARCHITECTURE, la société TFL LES CREUSEURS représentée par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, la société MAGOUT CANALISATIONS, la société BARBANEL, la société ASTEN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société SMA SA et la société ALLIANZ est parfait ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin aux instances et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier ESPACE SAINT-QUENTIN et la société ALBINGIA, chacune aux dépens des instances qu’elle a initiées.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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