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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNG5
Nature:74Z Demande relative à d’autres servitudes
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 19 Juillet 1954 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 09 Janvier 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 puis renvoyée successivement aux audiences des 17 octobre 2025 et 14 novembre 2025.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 octobre 1942, M. [F] [R] a acquis une propriété agricole sur la commune de [Localité 10], [Localité 7], comprenant un corps de bâtiment consistant notamment en une maison d’habitation et dépendances, granges.
Selon une attestation de Maître [U], notaire associé à [Localité 9], M. [H] [R] est propriétaire des immeubles sis [Adresse 8], commune de [Localité 10], cadastrés section A n°[Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, M. [H] [R] a fait assigner M. [D] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour visiter sur la commune de Vayres les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] lui appartenant et celle cadastrée A n°[Cadastre 2] appartenant au défendeur, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, décrire les lieux, notamment leur configuration et indiquer tout élément relatif à une situation d’enclavement de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], faire toutes constatations utiles concernant l'‘état d’enclavement, déterminer au regard des règles en vigueur sur quelle parcelle doit être établi un droit de passage gratuit, fixer l’assiette et le tracé exacts des servitudes. Il sollicite également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle M. [R], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
A l’appui de sa demande d’expertise, il expose que sa parcelle ne possède aucun accès depuis la voie publique et se trouve donc enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, que la famille [R] utilisait un passage sur la parcelle de M. [C] depuis des temps immémoriaux. Il se prévaut de l’acte notarié qui prévoit sur cette parcelle “un droit de puisage aux puits et sur les airages réservés et ceux par tous moyens”. Il explique qu’en raison d’un désaccord de voisinage, il accède à son domicile par un autre accès, opposé à celui susmentionné, piéton et non carrossable et que les démarches amiables qu’il a engagés par l’intermédiaire de la SCP [G] Cheminade, notaires associés, pour acquérir une bande de terrain sur la parcelle de M. [C], ont échoué. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat de l’état de l’accès piétonnier non carrossable dressé le 6 mai 2025 par Maître [O] [M], commissaire de justice, et de l’échec de tentative de conciliation pour défaut de réponse de M. [C] devant également Maître [O] [M].
En réplique, M. [C], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour absence de motif légitime, subsidiairement a demandé à faire préciser la mission de l’expert selon les termes détaillées dans son assignation.
A l’appui de sa défense, il soutient que la parcelle du requérant n’est pas enclavée, qu’une expertise ne peut être ordonnée par le juge des référés pour répondre à la demande du requérant d’obtenir un accès plus aisé, plus large ou permettant le passage de véhicules, que le constat dressé par le commissaire de justice est erroné en ce qu’il présente une photographie d’accès censé illustrer sa parcelle (n°[Cadastre 2]) alors que cet accès se situe en réalité sur la parcelle n°[Cadastre 1], étrangère au litige.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il convient de déterminer en l’espèce si, de façon non contestable, il existe un état d’enclave ou un passage manifestement insuffisant pour rendre accessible le fonds de M. [R], ce qui constituerait le juste motif à la demande d’expertise.
Au cas présent, M. [R] se prévaut d’un droit de passage exercé par sa famille “depuis des temps immémoriaux” sur le terrain de M. [C], d’un droit de passage acté dans l’acte notarié de propriété et d’un accès insuffisant à sa propriété par un chemin pietonnier non carrossable.
Il produit à l’appui de ses dires et de sa demande d’expertise :
“1. Actes de propriété de Monsieur [R]
2. Courriers de Maître [G]
3. Procès-verval de constat
4. Echec de la tentative de médiation
5. Plans cadastraux”
M. [R] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son assertion selon laquelle sa famille accédait “depuis des temps immémoriaux” à son terrain par un accès sur celui de M. [C].
Aucune conclusion quant à l’état d’enclavement allégué ne peut être tirée de l’extrait de plan du document “Info-T.P” versés aux débats par le demandeur.
Selon l’acte notarié produit aux débats, en date du 28 octobre 1942 et au nom de M. [F] [R], l’acquéreur aura “droit de puisage aux puits et sur les airages réservés et ceux par tous moyens” et “les vendeurs pour l’exploitation des immeubles réservés auront droit de passage sur la cour vendue en empruntant l’assiette du chemin actuel. De même, l’acquéreur aura droit de passage pour l’exploitation de ses immeubles sur les airages réservés pour accéder au chemin qui passe par derrière ses bâtiments.”
Il est constant, en application des dispositions de l’article 691 du code civil, que la reconnaissance d’un droit de passage sur le terrain d’autrui nécessite qu’elle soit prévue dans le titre récognitif du fonds servant devant comporter mention du titre ayant constitué la servitude.
Or, d’une part, le requérant n’a ni versé, ni sollicité la communication de l’acte de propriété de M. [C], lequel conteste tant l’état d’enclave qu’une servitude de passage sur son bien.
D’autre part, il résulte de l’attestation établie le 24 août 1999 par Maître [Y] [U] versée aux débats par le requérant que les immeubles situés à la côte commune de [Localité 10] cadastrés section A n°[Cadastre 3] lui appartenant “ne sont grevés d’aucune servitude de passage, notamment sur la cour”, ce qui tend à contrarier ses allégations selon lesquelles il bénéficie d’un droit de passage sur les terres de M. [C] puisque le droit ou la servitude de passage dont il se prévaut dans l’acte notarié de son auteur était prévu de manière réciproque sur le terrain du vendeur.
Le requérant produit aux débats une lettre (pièce n°2) adressée le 21 mars 2025 par Maître [W] [G], notaire, à M. [C], ainsi rédigée “je me suis rendue sur place et j’ai pu constater l’état d’enclave de la propriété de M. [R], le chemin pietonnier du haut étant quasi impraticable et ne permettant l’accès à aucun véhicule.”
Pourtant, selon le procès-verbal établi le 6 mai 2025 par Maître [O] [M], commissaire de justice, mandaté par le requérant, ce dernier s’est transporté en bas du chemin piétonnier reliant le chemin rural, chemin en terre et en herbes, “très pentu”, ce qui, au demeurant n’est pas manifeste au regard des photographies y intégrées, qui permet d’accéder à l’habitation du requérant.
L’examen des photographies permet de relever que des véhicules circulent sur ce chemin rural puis sur le chemin qualifié de “pietonnier”.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’état d’enclave n’est pas suffisamment avéré, même de manière seulement vraisemblable, et que le caractère suffisant ou non de l’accés utilisé par le requérant relève d’un examen de la situation par les juges du fond avant toute réalisation d’expertise.
Dès lors, le requérant, n’établissant pas le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le demandeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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