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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par [7] représentée par Mme [O],
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M.[E], 0
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [L]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [W] [D]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [D] a déclaré suivant formulaire portant date du 05 mai 2021 une maladie professionnelle au titre d’épitheliomas primitifs de la peau au titre du tableau 36bis des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical initial établi le 04 mai 2021.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur [W] [D] le 18 octobre 2021 la consolidation de ses lésions au 21 septembre 2021.
Monsieur [W] [D] s’est vu notifier par la Caisse le 03 décembre 2021 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 30 % avec attribution d’une rente à partir du 22 septembre 2021.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, Monsieur [W] [D] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision en date du 07 avril 2022 notifiée le 11 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 juin 2022, Monsieur [W] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 08 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [W] [D], représenté régulièrement par l’association [7] prise en la personne de Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 08 novembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,diligenter une expertise technique aux fins d’évaluation de son taux d’IPP,dire que le taux attribué à la maladie professionnelle dont il est victime vaut un taux d’IPP minimal de 60 %.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [D] s’en réfère principalement à l’avis médical de son médecin consultant qui relève qu’il a été victime de multiples cancers cutanés ayant nécessité une exérèse et un examen anatomo-pathologique concluant au fait que la plupart d’entre eux sont de nature infiltrante devant conduire à une majoration de son taux d’IPP eu égard aux risques de récidive.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions elle sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [D].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. En réponse à l’avis du médecin mandaté par l’assuré, la Caisse communique l’avis de son médecin-conseil indiquant que la tumeur cutanée in situ d’exérèse complète n’a pas d’autres séquelles qu’une cicatrice justifiant dans ces conditions la fixation du taux d’IPP à 30 % en prenant en compte son caractère récidivant, et ce conformément au barème applicable. La Caisse ajoute que Monsieur [W] [D] ne justifie pas de l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [11] a été rendue le 07 avril 2022 et notifiée par courrier du 11 avril 2022.
Monsieur [W] [D] a formé son recours contentieux le 02 juin 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [W] [D] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats par les parties et notamment de l’avis médical du Docteur [Z] [I] en date du 31 octobre 2022 mandaté par Monsieur [W] [D] que celui-ci a été victimes de plusieurs cancers cutanés primitifs ayant nécessité à chaque fois une exérèse et un examen anatomo-pathologique.
Sur la base des comptes-rendus communiqués, il sera relevé que Monsieur [W] [D] a été victime des cancers suivants :
le 06 décembre 2004 deux carcinomes basocellulaires du nez et du dos, les deux ayant un caractère infiltrant,le 29 juin 2011 un carcinome basocellulaire du dos infiltrant,le 02 septembre 2011 deux carcinomes basocellulaires médio-dorsal et para-médiane gauche avec caractère infiltrant pour ce dernier,le 27 mai 2016 deux carcinomes basocellulaires de l’épaule droite et de l’omoplate droite tous deux infiltrants,le 28 mai 2018 un carcinome basocellulaire de l’épaule droite superficiel,le 09 juillet 2018 un carcinome basocellulaire de l’épaule droite de nature infiltrante,le 14 janvier 2019 un carcinome basocellulaire rétroscapulaire gauche de nature infiltrante,
Soit au total entre 2004 et 2019, dix carcinomes basocellulaires dont huit ont un caractère infiltrant.
Le barème indicatif applicable aux affections dermatologiques et cutaneo-muqueuses prévoit dans le cas d’une cancérisation d’une tumeur cutanée maligne infiltrante avec extension un taux d’IPP de 40 à 70 %.
Au regard des multiples carcinomes basocellulaires dont a été victime Monsieur [W] [D], de leur caractère infiltrant en très grande majorité imposant une exérèse complète, des suivis médicaux nécessaires en vue de prévenir la survenance de nouveaux carcinomes, du risque important de récidive eu égard à l’historique médical de Monsieur [W] [D], de l’absence néanmoins de séquelles particulières à la suite de l’exérèse de ces carcinomes n’imposant pas de traitement médical et du barème indicatif applicable, le taux d’IPP du requérant sera revalorisé et fixé à 50 %, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire à la lumière des éléments produits par les parties suffisants pour éclairer le tribunal.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [D] ;
INFIRME les décisions de la [9] du 03 décembre 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 avril 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [D] au titre de sa maladie professionnelle « Epitheliomas primitifs de la peau » du 17 mai 2019 prise en charge au titre du tableau 36BIS des maladies professionnelles sera fixé à 50 % à la date de consolidation du 21 septembre 2021 ;
DIT que la [9] devra liquider les droits de Monsieur [W] [D] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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