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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 20 mai 2025, n° 21/12166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SELIN c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ETANDEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 15]
AFFAIRE N° RG 21/12166 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4HL
N° de MINUTE : 25/00671
Chambre 5/Section 3
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. SELIN
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat plaidant, Maître [M], avocat au barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 6]
et pour avocat postulant, Me [N], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
C/
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. ETANDEX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
INTERVENANT [Localité 18]
Compagnie d’assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SA ETANDEX
[Adresse 1]
[Localité 11]
, représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THINAT,
Assesseurs : Madame Aliénor CORON,
Madame Géraldine HIRIART,
Assistées aux débats de : Madame Zahra AIT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THINAT, présidente de la formation de jugement, et Mesdames Aliénor CORON et Géraldine HIRIART, juges, assistées de Madame Zahra AIT, greffier.
Madame Aliénor CORON, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries et elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de [Localité 15] (ci-après l’OPH de [Localité 15]) a donné à bail à la société SELIN, un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 14] (93) pour qu’elle y exploite une activité de brasserie restaurant.
À compter d’octobre 2014, la société SELIN a constaté l’apparition d’infiltrations au sein du local donné à bail.
Par ordre de service du 6 novembre 2014, l’OPH de [Localité 15] a confié à la société ETANDEX des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse du local.
Malgré ces travaux les infiltrations ont persisté, lesquelles ont été constatées par huissier le 29 janvier 2015.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2015, l’OPH de [Localité 15] et la société SELIN ont conclu un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux, pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2015.
Le 27 janvier 2016, l’OPH de [Localité 15] a fait signifier à la société SELIN un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 22 806,95 euros.
Le 4 mars 2016, le bailleur a fait signifier un second commandement visant la clause résolutoire aux termes duquel il était injonction au preneur de garnir et d’exploiter le local commercial.
Le 4 avril 2016, l’OPH de [Localité 15] a fait constater par procès-verbal d’huissier l’absence d’exploitation des locaux loués.
Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2016, l’OPH de Bobigny a assigné la société SELIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail pour défaut d’exploitation.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, au vu des désordres invoqués par la société SELIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2017, la société SELIN a assigné l’OPH de Bobigny devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir désigner un expert judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 17/13021. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Monsieur [L] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Pendant le cours de l’expertise, la société SELIN a par acte du 19 septembre 2019, assigné son assureur la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin que le jugement précité lui soit déclaré commun et opposable. Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2019, l’OPH de Bobigny a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny la société ETANDEX afin que la mesure d’expertise lui soit rendue commune. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés l’a débouté de cette demande, estimant que celle-ci relevait du juge du fond qui avait ordonné la mesure d’instruction.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Parallèlement, par deux ordres de service en date du 6 avril 2018, l’OPH de [Localité 15] a mandaté la société I2J ETANCHE en vue de la réalisation de sondages sur le toit-terrasse des locaux loués ainsi que de travaux de reprise des joints. La société I2J ETANCHE est intervenue les 9 et 16 mai 2018. Par un jugement du 11 avril 2019, la société IJ ETANCHE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 12 février 2020, l’OPH a assigné en intervention forcée la société ETANDEX. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/02147.
Par acte du 7 mai 2020, l’OPH a assigné en intervention forcée la compagnie MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société I2J ETANCHE. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/04077.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la jonction des procédures n° RG20/02147 et n°RG 17/13021, l’affaire étant désormais appelée sous le RG 17/13021, rouvert les débat et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire enregistrée sous le n°17/13021 au répertoire général pour défaut de diligences de la société SELIN.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire enregistrée sous le n°20/04077 du répertoire général pour défaut de diligences de l’OPH de [Localité 15].
Par acte du 1er décembre 2021, la SARL SELIN a assigné à jour fixe son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que l’OPH de [Localité 15]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/12166.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a rétabli les affaires enregistrées sous les numéros de RG 17/13021 et 20/04077 au rôle des affaires en cours, et les a jointes avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/12166, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro de RG 21/12166.
Par acte du 11 avril 2024, la société ETANDEX a appelé en garantie son assureur la société ALLIANZ.
Par message RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la société ETANDEX a transmis une annonce du BODACC du 6 juin 2023 précisant la radiation du RCS [Localité 15] de l’OPH de [Localité 15] et a indiqué que les nouveaux décomptes produits étaient établis sous en-tête d’une entité EST ENSEMBLE HABITAT.
Par décision du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les observations de l’OPH de [Localité 15] sur son statut et ses liens avec EST ENSEMBLE HABITAT.
Par message RPVA du 31 janvier 2025, le conseil de l’OPH a indiqué agir en qualité de conseil d’EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 15] suite à une fusion-absorption des offices public de l’habitat de [Localité 13], [Localité 15], et [Localité 16] au profit de l’OPH de [Localité 19], renommé EST ENSEMBLE HABITAT.
Il n’a pas pour autant régularisé de conclusions au nom d’EST ENSEMBLE HABITAT.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SARL SELIN sollicite du tribunal de :
— Débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 15], la société ALLIANZ IARD, la société ETANDEX et la société MIC INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner in solidum l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de [Localité 15] et la société ALLIANZ IARD à payer à lui payer la somme de 6 260 416,23 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire à la date d’achèvement des travaux suivant le planning prévisionnel produit
— Condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de [Localité 15] à procéder au remplacement des canalisations vétustes au sous-sol et à la remise en état de la toiture-terrasse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la base des devis LAVESH et LG BATI actualisés,
— Ordonner la régularisation d’un nouveau bail à compter de la décision à intervenir et ce dans les mêmes conditions que le précédent,
— Ordonner la dispense de paiement des loyers depuis la régularisation du bail commercial initial et ce tant que la société SELIN ne peut exploiter et au moins jusqu’au jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la prorogation de la période de prise à bail d’une période équivalente à la durée qui se sera écoulée du 12 juin 2015 à la date du jugement à intervenir, la société SELIN n’ayant pu exploiter le fonds de commerce sur la période considérée,
— Ordonner la dispense de paiement des loyers depuis la régularisation du bail commercial initial et ce tant que la société SELIN ne peut exploiter et au moins jusqu’au jugement à intervenir
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de [Localité 15] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de [Localité 15] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise exposés par la société SELIN.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, l’OPH sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Sur la responsabilité contractuelle
— Rejeter les demandes de la société SELIN à son encontre sur le fondement contractuel,
— Rejeter les demandes de la société SELIN en raison de l’absence de respect des engagements contractuels de la société SELIN,
— Condamner les sociétés ETANDEX et I2J ETANCHE à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Sur le préjudice
— Débouter la société SELIN de sa demande de réalisation des travaux de reprise du toit terrasse,
— Débouter la société SELIN de ses demandes formulées au titre de ses préjudices matériels et immatériels comme étant non fondés et non étayés,
— Débouter la société SELIN de ses demandes de remplacement des canalisations au sous-sol et à la remise en état de la toiture-terrasse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Fixer à de plus justes proportions les demandes formulées par la société SELIN au titre de son préjudice,
— Désigner un Expert judiciaire, spécialisé en matière d’expertise-comptable, afin qu’il détermine précisément les sommes dues à la société SELIN au titre de sa perte d’exploitation,
— Débouter la société SELIN de sa demande de régularisation d’un nouveau bail à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la société SELIN de sa demande de dispense de paiement des loyers depuis la régularisation du bail commercial initial,
Sur la demande subsidiaire de la société SELIN
— Débouter la société SELIN de sa demande de prorogation de la période de prise à bail d’une période équivalente à la durée écoulée du 12 juin 2015 à la date du jugement à intervenir,
— Débouter la société SELIN de sa demande de dispense de paiement des loyers depuis la régularisation du bail commercial initial,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où il serait fait droit aux demandes de la société SELIN,
— Condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SELIN, à garantir l’OPH de [Localité 15] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner les sociétés ETANDEX, I2J ETANCHE et ALLIANZ IARD à garantir l’OPH de [Localité 15] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société SELIN à verser à l’OPH de [Localité 15] les sommes dues au titre des loyers impayés, s’élevant à la somme de 330 551,87 euros au 21 janvier 2025 et à parfaire à la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter la société SELIN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SELIN à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SELIN aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société ETANDEX sollicite du tribunal de :
— Débouter la société SELIN de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de la société SELIN à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Débouter l’OPH de son appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement,
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] lui est inopposable
Dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de l’OPH à son encontre,
— Limiter l’appel en garantie de l’OPH aux seules conséquences préjudiciables directement liées aux désordres du toit terrasse, et de manière prévisible, à l’exclusion de toutes autres,
— Débouter l’OPH de [Localité 15] du surplus de ses demandes de condamnation à garantie, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l’OPH
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— Débouter la société Allianz de sa fin de non-recevoir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ETANDEX, sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
— Dire irrecevables car prescrites les demandes formées à son encontre
A titre principal,
— Rejeter les demandes formées à son encontre
A titre très subsidiaire,
— Condamner la compagnie MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société I2J et de l’OPH, à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Juger que les condamnations interviendront dans les limites de garantie, plafond d’assurance et sous déduction des franchises de la police délivrée par la compagnie ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société ETANDEX
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SELIN, sollicite du tribunal de :
— Dire irrecevables car prescrites les demandes formées par la société SELIN à son encontre
— Rejeter les demandes formées à son encontre
A titre très subsidiaire,
— Condamner l’OPH à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter l’OPH de son appel en garantie,
— Condamner la société SELIN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société SELIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO
— Débouter la société SELIN et l’OPH de l’ensemble de leurs demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la société MIC INSURANCE, assureur de la société I2J ETANCHE, sollicite du tribunal de :
— Débouter l’OPH et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes à son encontre,
— Condamner l’OPH ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société ALLIANZ IARD ont été jointes au fond par décision du juge de la mise en état du 2 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur les demandes formées par et à l’encontre de l’OPH de [Localité 15]
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-Bis produit par les parties que l’OPH de [Localité 15] a été radié du RCS le 2 juin 2023.
Il résulte de l’arrêté du préfet de la Seine-[Localité 21] du 3 octobre 2022 que cette radiation est la conséquence de la fusion-absorption des OPH [Localité 13], [Localité 15], et [Localité 16] au profit de l’OPH de [Localité 19], renommé EST ENSEMBLE HABITAT.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’OPH de [Localité 15], en ce compris les demandes relatives au bail du 12 juin 2015, sont dès lors irrecevables pour être émises contre une personne n’ayant plus d’existence légale et étant par conséquence dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, si le conseil de l’OPH de [Localité 15] affirme agir au nom d’EST ENSEMBLE HABITAT, ses conclusions et ses prétentions sont formées pour l’OPH de [Localité 15].
L’ensemble des demandes formées par l’OPH de [Localité 15], dépourvu du droit d’agir, sont également irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société SELIN
La SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société SELIN sollicite que soient jugées irrecevables l’ensemble des demandes formées par cette dernière à son encontre. Se fondant sur les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, elle fait valoir que le sinistre à l’origine de la procédure a été découvert en octobre 2014, et que les infiltrations n’ont pas cessé depuis cette date, comme en attestent les constats d’huissier produits par la société SELIN. Elle en conclut que cette dernière est prescrite en ses demandes à son encontre, la première assignation datant du 19 septembre 2019.
La société SELIN fait valoir que les infiltrations qu’elle subit sont toujours actives et n’ont cessé de l’être depuis 2014. Elle ajoute que la canalisation longeant le plancher haut du sous-sol a été rompue en janvier 2018 et qu’il s’agit d’un phénomène distinct des infiltrations. Elle en conclut que la prescription n’est pas acquise.
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, la société SELIN fonde ses demandes sur l’existence de deux désordres distincts, consistant d’une part en des infiltrations résultant du défaut d’étanchéité du toit-terrasse, et d’autre part en la rupture de la canalisation d’évacuation dans le sous-sol.
S’agissant des infiltrations, il ressort du courriel du 2 octobre 2014 produit par la société SELIN qu’elle avait connaissance à cette date de l’existence de ces infiltrations provenant du toit-terrasse.
Le procès-verbal de constat du 29 janvier 2015 fait apparaître la persistance de ces infiltrations, aucun travaux n’ayant été réalisés.
Il ressort des conclusions de la société SELIN qu’elle soutient que ces infiltrations ont persisté de manière continue depuis 2014, ce que souligne également l’expert judiciaire au terme de son rapport.
L’existence des infiltrations constitue donc un évènement continu, dont a eu connaissance la société SELIN à compter du mois d’octobre 2014. N’ayant agi à l’encontre de son assureur que par assignation du 19 septembre 2019, elle sera jugée irrecevable comme prescrite en ses demandes formées au titre des infiltrations.
S’agissant de la rupture de la canalisation d’évacuation dans le sous-sol, il ressort du rapport d’expertise qu’elle a été découverte de manière fortuite par le gérant de la société SELIN le 16 janvier 2018.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque la société SELIN a agi en référé contre son assureur la SA ALLIANZ IARD le 19 septembre 2019, interrompant le délai de prescription. L’ordonnance du 29 novembre 2019 rendant opposable à cette dernière les opérations d’expertise a ensuite suspendu le délai de prescription jusqu’à la remise du rapport d’expertise judiciaire le 2 avril 2021. Ayant agi au fond contre son assureur le 1er décembre 2021, la société SELIN n’est donc pas prescrite en ses demandes à son encontre fondées sur la rupture de canalisations, et la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa fin de non-recevoir en ce sens.
Sur les demandes de la société SELIN à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, la société SELIN sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir de l’intégralité de ses préjudices, qu’elle évalue à :
-330 260,18 euros de préjudice matériel correspondant à des frais de remise en état et de remplacement du matériel
-6 028 576 euros de perte d’exploitation
-3 000 euros correspondant à la perte de licence IV
-28 328,05 euros au titre des frais d’assurance dont elle a dû s’acquitter
-285 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce
-60 000 euros au titre de son préjudice moral
-106 000 euros au titre des troubles de jouissance
-20 000 euros au titre de son préjudice d’image et de notoriété.
Se fondant sur les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la société SELIN ne justifie aucunement ses demandes ni ne produit le contrat d’assurance. Elle ajoute que la garantie souscrite par la société SELIN ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la police souscrite par la société SELIN que s’agissant du préjudice matériel, ne sont garantis que la responsabilité civile vis-à-vis des biens d’une part et les installations et aménagements immobilier exécutés par la société SELIN en qualité de locataire d’autre part (paragraphe 2.1 des conditions générales). Dès lors les préjudices matériels évoqués par la société SELIN ne sont pas concernés par la police souscrite, et ne peuvent donc donner lieu à un quelconque dédommagement de la part de la SA ALLIANZ IARD.
S’agissant de la perte d’exploitation, la police prévoit que sont garanties les pertes pécuniaires subies par l’assuré du fait de l’interruption de son activité ou de la réduction de son activité consécutive à un dommage garanti. Or il n’est pas contesté que la société SELIN n’a jamais exploité les locaux loués. Elle ne peut donc solliciter une quelconque somme au titre de la perte d’exploitation.
La perte de la licence IV n’est pas davantage garantie par la police souscrite, pas plus que la perte du fonds de commerce, le préjudice moral ou le préjudice d’image et de notoriété.
S’agissant du trouble de jouissance, la police garantit « la perte d’usage, c’est-à-dire le préjudice résultant de l’impossibilité pour vous en tant qu’occupant d’utiliser temporairement, tout ou partie des locaux d’exploitation assurés ». Cependant, il ressort du rapport d’expertise qu’à la date de la rupture de canalisation, le local était déjà inexploitable du fait des infiltrations, ladite rupture n’ayant eu pour effet que de souiller les locaux inexploités.
Faute pour la société SELIN de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la rupture de canalisation et l’impossibilité dans laquelle elle a été d’exploiter les locaux assurés, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, faute pour la société SELIN d’expliquer sur quel fondement elle sollicite que la SA ALLIANZ IARD prenne en charge les primes d’assurance afférentes au local, sa demande en ce sens sera également rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SELIN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SELIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Philippe MARINO pour les dépens qu’il aura exposés.
Il convient en équité de condamner la société SELIN à payer à son assureur la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Juge irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’OPH de [Localité 15], en ce compris les demandes relatives au bail du 12 juin 2015,
— Juge irrecevables l’ensemble des demandes formées par l’OPH de [Localité 15],
— Juge irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société SELIN à l’encontre de son assureur la SA ALLIANZ IARD au titre des infiltrations affectant le local,
— Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes formées par la société SELIN à son encontre au titre de la rupture de canalisations,
— Déboute la société SELIN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de son assureur la SA ALLIANZ IARD relatives à la rupture de canalisations,
— Condamne la société SELIN à payer à son assureur la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SELIN aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 26 mars 2019, et dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO pour les dépens qu’il a exposés.
Fait au Palais de Justice, le 20 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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