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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVEST CAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01958 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYYM
Société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [C]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
SGN 1612
MALTE
représentée par la SELARL HAUSSMANN-KAINIC – HASCOËT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [C], un crédit renouvelable n° 44969900671100 avec une utilisation maximale de 6000 € au taux débiteur évolutif selon le montant emprunté, remboursable en 60 mensualités de 32 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a informé Madame [V] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2024, de la déchéance du terme, et l’a sommée de payer l’intégralité des sommes restant dues s’agissant du crédit n° 44969900671100.
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [C], un crédit personnel n° 44969900679002 de 4000 € au taux débiteur de 10,07 % l’an, remboursable en 35 mensualités de 132,26 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [V] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé s’agissant du crédit n°44969900679002, sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, elle a adressé à Madame [V] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 9 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances détenues à l’encontre de Madame [V] [C] à la société INVEST CAPITAL LTD. Cette dernière justifie de la notification de cette cession à la débitrice.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société INVEST CAPITAL LTD a assigné Madame [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société INVEST CAPITAL LTD sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Madame [V] [C] à lui payer la somme de 5823,22 euros avec intérêts au taux contractuel s’agissant du crédit n° 44969900671100 à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— condamne Madame [V] [C] à lui payer la somme de 3900,46 euros avec intérêts au taux contractuel s’agissant du crédit n° 44969900679002, à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Madame [V] [C] à lui payer la somme de 5823,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir s’agissant du crédit n° 44969900671100 et à la somme de 3900,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir s’agissant du crédit n° 44969900679002,
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [V] [C] aux dépens outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
Sur les demandes relatives au crédit renouvelable n° 44969900671100
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société INVEST CAPITAL LTD, ayant assigné le 10 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur l’exigibilité du solde du prêt :
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat puisse être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par conséquent, est considérée comme abusive, et donc réputée non écrite, tout clause permettant de prononcer la déchéance du terme par le prêteur sans délivrance d’une mise en demeure préalable à l’emprunteur.
De plus, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive. (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été adressée par la société INVEST CAPITAL LTD à Madame [V] [C]. En effet, seule une lettre constatant la déchéance du terme en date du 12 janvier 2024 s’agissant du prêt n°44969900671100 est versée aux débats.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue, de sorte que le prêteur ne saurait demander le paiement de l’intégralité du capital restant dû. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire :
En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt par le jeu de la clause résolutoire, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la société INVEST CAPITAL LTD ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du mois d’octobre 2023, constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date du 1er août 2022.
Sur les conséquences de la résolution :
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution anéantissant le contrat, les parties sont replacées dans l’état dans lequel elle se trouvait avant sa conclusion, entraînant ainsi des restitutions réciproques. Par ailleurs, résulte de la lecture combinée des articles 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont toutefois dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, faute de mise en demeure adressée par la société INVEST CAPITAL LTD, Madame [V] [C] est uniquement redevable du cumul des financements après déduction de ses versements depuis l’origine du contrat, soit : 6411 – 2354,4 = 4056,6 euros.
Par suite, Madame [V] [C] est condamnée à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 4056,6 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision au titre de la restitution du capital emprunté découlant de la résolution judiciaire du contrat. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, compte tenu de la situation financière de la débitrice.
Sur les demandes relatives au crédit n° 44969900679002
Sur la recevabilité de la demande
La société INVEST CAPITAL LTD, ayant assigné le 10 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juillet 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [V] [C] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 2 février 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 13 décembre 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 2 février 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune pièce (contrat de travail, fiche de paie, avis d’imposition) permettant d’établir qu’il a vérifié la situation financière de la débitrice.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la société INVEST CAPITAL LTD s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 4000 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 695,75 €
‒TOTAL 3305,25 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [C] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 3305,25 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par suite, la société INVEST CAPITAL LTD sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [V] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [V] [C] sera condamnée à verser à la société INVEST CAPITAL LTD une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD recevable en son action ;
Sur le crédit n°44969900671100
CONSTATE l’absence de déchéance du terme en l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable ;
REJETTE en conséquence, la demande de la société INVEST CAPITAL LTD en paiement de l’intégralité du crédit souscrit avec Madame [V] [C] le 1er août 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu n°44969900671100 entre les parties à la date du 16 janvier 2026 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [V] [C] à restituer la somme de 4056,6 euros à la société INVEST CAPITAL LTD avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DÉBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur le crédit n°44969900679002
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 44969900679002 ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 3305,25 € pour solde du prêt n° 44969900679002,
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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